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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 23 sept. 2025, n° 2025F00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 Septembre 2025
N° RG : 2025F00875
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLENEUVE LES AVIGNON [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nîmes n° 512 167 420 (Maître Julie ROUILLIER, de la SCP PLANTRD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société CMA BTP S.A.S. [Adresse 2] Cedex Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 900 013 038 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 Juillet 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 23 septembre 2025 où siégeait Mme LEONARD, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 2 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VILLENEUVE LES AVIGNON a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société CMA BTP pour l’entendre :
Y venir les requis.
Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du Code Civil.
Entendre condamner la Société CMA BTP au paiement de la somme de 49 554,72 € en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
Entendre ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du Code Civil.
S’entendre condamner au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la CAISSE DE [Localité 1] VILLENEUVE LES AVIGNON réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société CMA BTP n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat d’ouverture de compte courant professionnel
* Le courrier de dénonce du compte courant adressé le 29 octobre 2024
* Le courrier de mise en demeure adressé le 21 janvier 2025 à la société CMA BTP d’avoir à payer la somme de 52 502,56 euros
* Le décompte de créance d’un montant de 49 554,72 euros de la société CMA BTP au 18 juin 2025
* Le relevé de compte
que la créance de la CAISSE DE [Localité 1] [Localité 2] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE DE [Localité 1] [Localité 2] et de condamner la société CMA BTP à lui payer la somme de 49 554,72 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la CAISSE DE [Localité 1] [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société CMA BTP à payer à la CAISSE DE [Localité 1] [Localité 2] la somme de 49 554,72 € (quarante neuf mille cinq cent cinquante quatre euros et soixante douze centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société CMA BTP aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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