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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 21 juil. 2025, n° 2025R00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00812 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
21/07/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON0RDONNANCE DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 9 juillet 2025 à laquelle siégeait : – Madame Isabelle CRIBIER, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
Rôle n°
2025R812
* la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque n° 797, [Adresse 2]
* la société LE DAIN CONCEPT RENOVATION
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Bertrand BALAS -Toque n° 773, [Adresse 4], [Localité 1], [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 24 362,19 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu qu’en cours d’instance, par conclusions, la Caisse de Congés Intemperie BTP a actualisé sa demande à hauteur de la somme de 38.351,19 €.
Attendu que la société LE DAIN CONCEPT RENOVATION ne conteste pas être redevable de la somme réclamée mais sollicite, par conclusions et à la barre, des délais de paiement, soit un règlement en 10 échéances, pour lui permettre de s’en acquitter ;
Attendu que la Caisse de Congés Intemperie BTP indique ne pas s’y opposer, à condition que l’échéancier ne dépasse pas 6 mois ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le juge dira la créance certaine, liquide et exigible et condamnera à titre provisionnel la société LE DAIN CONCEPT RENOVATION à payer la somme de 38.351,19 € à la Caisse de Congés Intemperie BTP ;
Attendu qu’il lui sera accordé la possibilité de régler sa dette en 10 échéances mensuelles, le solde à la dernière échéance, la première étant exigible dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance et les autres au dernier jour de chacun des mois suivants cette dernière ;
Attendu que si une seule de ces échéances n’est pas respectée, l’intégralité de la condamnation dont la société LE DAIN CONCEPT RENOVATION fait l’objet deviendra immédiatement exigible.
Attendu que l’équité impose d’allouer à la Caisse de Congés Intemperie BTP la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société LE DAIN CONCEPT RENOVATION.
Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d’exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse de Congés Intemperie BTP.
Attendu que la société LE DAIN CONCEPT RENOVATION sera également condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société LE DAIN CONCEPT RENOVATION
au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer à titre provisionnel la somme de 38.351,19 €,
* à payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à payer les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
AUTORISONS la société LE DAIN CONCEPT RENOVATION à s’acquitter de sa dette en 10 échéances mensuelles, le solde à la dernière échéance, la première étant exigible dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance et les autres au dernier jour de chacun des mois suivants cette dernière.
DISONS qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
CONDAMNONS la société LE DAIN CONCEPT RENOVATION aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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