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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 30 juil. 2025, n° 2025001262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT
arrêtant le plan de redressement par continuation, de la SARL LE GUETHENOC PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 30 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 06 décembre 2023, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL LE GUETHENOC
Restaurant, pizzeria, salon de thé,…
siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 494 052 020
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS [J] – [H], prise en la personne de Maître [H] et en qualité d’Administrateur judiciaire la SELARL [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L], ayant pour mission d’assister la société débitrice pour tous les actes relatifs à la gestion ;
Vu le jugement en date du 7 février 2024, autorisant la poursuite de la période d’observation ; Vu le jugement en date du 5 juin 2024, autorisant le renouvellement de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 09 juillet 2025 à 14 heures ;
Vu les propositions d’apurement du passif présentées par la SARL LE GUETHENOC, déposées au Greffe le 29 avril 2025, et enrôlées sous le n° 2025 001262 ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport sur le projet de plan établi par le mandataire judiciaire ;
Vu l’état des réponses actualisées des créanciers, adressé par la SELAS [X], par courriel en date du 18 juin 2025;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à l’adoption du plan;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 21 mai 2025 :
Président :
M. M. PAVEC
Juges : M. D. MARTNIN
M. J-R MAGUET
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [H], ès qualités, Maître [E], SELARL [L] & ASSOCIES, ès qualités, La SARL LE GUETHENOC, représentée par sa dirigeante Madame [A] [F] et assisté de son Conseil, Me CHAPEL, cabinet CARCREFF, Avocat au Barreau de RENNES ;
Le délibéré de la présente instance initialement fixé au 9 juillet 2025 a été prorogé au 30 juillet 2025 ; pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros, 2025 001262 et 2025 003200, ont pour objet le sort de la SARL LE GUETHENOC à l’issue de la période d’observation et qu’il est de l’intérêt de l’administration d’une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu’à l’audience, l’Administrateur judiciaire a indiqué que Madame [A], ès qualités de co-gérante avait trouvé un accord avec Monsieur [D], co-gérant, relatif à la cession de parts de ce dernier au sein de la SARL HOLDING FARO, autre société dans laquelle ils étaient également co-gérants ; que cette cession de part permettrait de procéder à l’absorbation de la Holding par la Société LE GUETHENOC, laquelle aura un effet facilitateur quant à la capacité d’apurer les passifs déclarés pour ces deux sociétés ; que la SARL LE GUETHENOC présentait un plan d’apurement du passif à hauteur de 100% sur 10 ans, de manière linéaire, avec une consignation mensuelle des échéances du plan ; que, par ailleurs, le délai de réponse des créanciers expirait le 16 juin prochain ; qu’à ce jour, 16 créanciers n’avaient pas encore répondu aux propositions du plan mais qu’aucun ne s’y étaient opposés ; que, dans ces conditions, l’Administrateur judiciaire a émis un avis favorable au plan présenté par la Société LE GUETHENOC ;
Attendu que le Conseil de la SARL LE GUETHENOC a ajouté que le projet de plan était viable et que la situation avait déjà été anticipée du fait de la cession de parts de Monsieur [D], co-gérant, à Madame [A], co-gérante au sein de la SARL HOLDING FARO ;
Attendu que la mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur le plan de redressement par continuation présenté par la SARL LE GUETHENOC ;
Attendu que Madame [A], ès qualités, a notamment indiqué que la situation avançait ; que la trésorerie était, au jour de l’audience, positive à hauteur de 16.000 euros et que, par ailleurs, le comptable allait faire un point sur la comptabilité de la SARL LE GUETHENOC ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ;
Attendu qu’en l’espèce la SARL LE GUETHENOC a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif s’élève à la somme de 169.473,15 euros ;
Attendu que la SARL LE GUETHENOC propose un plan d’apurement du passif de la façon suivante, à savoir : le remboursement à hauteur de 100% sur 10 ans par échéances constantes, la répartition du 1 er dividende aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan, puis chaque année à la date anniversaire, grâce à des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;
Attendu, par ailleurs, que la SELAS [X] a adressé, au Greffe, l’état actualisé des réponses des créanciers ; que sur un total de 32 créanciers, 8 de ces derniers n’ont pas répondu ;
Attendu que tous les créanciers de la SARL LE GUETHENOC ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ;
Attendu que les créances superprivilégiées et avances au titre du CSP seront réglées dès l’adoption du plan ; qu’à titre dérogatoire, un délai de règlement de 18 mois sera sollicité auprès de l’AGS ;
Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l’adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l’adoption de celui-ci ;
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SARL LE GUETHENOC ;
Attendu qu’en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d’arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL LE GUETHENOC, et partant, de mettre fin à la période d’observation ;
Attendu qu’il y aura en outre lieu d’autoriser la fusion des Sociétés LE GUETHENOC et HOLDING FARO ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Ordonne la jonction des affaires n° 2025 001262 et 2024 003200 ;
Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;
Prend acte de ce que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l’adoption du plan proposé par la SARL LE GUETHENOC ;
Prend acte qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif ;
Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SARL LE GUETHENOC, sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d’observation ;
Dit et juge que l’apurement du passif de la SARL LE GUETHENOC se fera sur une durée de 10 ans, à 100%, de manière linéaire, de la façon suivante, à savoir :
Dès l’arrêt du plan ;
12.559,64 €
1ère année : 15.691,37 €
2ème année : 15.691,37 €
3ème année : 15.691,37 €
4ème année : 15.691,37 €
5ème année : 15.691,37€
6ème année : 15.691,37€
7ème année : 15.691,37€
8ème année : 15.691,37 €
9ème année : 15.691,37 €
10ème année : 15.691,18 €
Dit et juge que les créances superprivilégiées et avances au titre du CSP seront réglées dès l’adoption du plan ; Prends acte qu’à titre dérogatoire, un délai de règlement de 18 mois sera sollicité auprès de l’AGS ;
Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglées immédiatement dès l’adoption du plan ;
Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;
Impose, conformément aux dispositions des articles L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce, aux créanciers qui ont refusé le plan, les propositions d’apurement du passif ;
Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce ;
Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce sus-visé, se fera un an
après l’arrêté du plan, puis chaque année à la date d’anniversaire, grâce à des versements mensuels effectués par la SARL LE GUETHENOC, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
Nomme en qualité de Commissaire à l’exécution du plan la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Maître [L], dont les frais seront à la charge de la SARL LE GUETHENOC ;
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l’exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu’il aura établi sur l’exécution des engagements de la SARL LE GUETHENOC ;
Autorise la fusion des Sociétés LE GUETHENOC et HOLDING FARO ;
Maintient en fonction la SELAS [J] – [H], mandataire judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances, conformément aux dispositions de l’article L.626.24 du Code de Commerce ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Désigne Madame [A] [F], ès qualités de dirigeante de la SARL LE GUETHENOC, comme tenue d’exécuter personnellement le plan au sens de l’article L. 626-10 du Code de Commerce ;
Dit et juge qu’il ne pourra être imposé des charges à la SARL LE GUETHENOC, autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;
Dit que tout apport partiel d’actif, scission, fusion, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ;
Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l’exécution du plan ;
Constate, sur le fondement de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SARL LE GUETHENOC, à Madame [A] [F], ès qualités, et comme tenues personnellement d’exécuter le plan au sens des dispositions de l’article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi trente juillet deux mil vingt-cinq.
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