Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 30 mai 2025, n° 2025R00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MAI 2025
Références : 2025R00050
ENTRE :
SAS ALPES MANUTENTION
[Adresse 4]
Représentée par Me Olivia EMIN ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SARL CLODIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 16 mai 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 16 avril 2025, sur la requête de la SAS ALPES MANUTENTION, à l’encontre de la SARL CLODIS,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 16 avril 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SARL CLODIS. La certitude du domicile de la SARL CLODIS est confirmée par ce procès-verbal et a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SARL CLODIS a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
La SAS ALPES MANUTENTION et la SARL CLODIS ont signé un contrat de location n° CL226378 le 5 septembre 2023 portant sur un chariot élévateur gaz FENWICK H20T-01 numéro H2X391G51138.
La SARL CLODIS n’a pas procédé au règlement de diverses factures émises entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2025, pour un montant global de 9 085,36 euros.
Plusieurs mises en demeure adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ont été adressées à la SARL CLODIS, les 4 février 2025, 12 mars 2025 et 31 mars 2025, qui sont toutes restées vaines.
La SAS ALPES MANUTENTION a, dans sa lettre recommandée datée du 12 mars 2025, notifié la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL CLOVIS en se fondant sur l’article 9 intitulée « RESTITUTION DU MATERIEL » inséré dans les conditions générales de location du contrat de location du 5 septembre 2023.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le contrat de location conclu entre la SAS ALPES MANUTENTION et la SARL CLODIS le 5 septembre 2023 et de constater la résiliation dudit contrat au 21 mars 2025, et de condamner la SARL CLODIS à payer la somme provisionnelle de 9 085,36 euros correspondant au montant des loyers échus entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2025.
En outre, il est sollicité par la SAS ALPES MANUTENTION, la mise en place d’une astreinte, mesure juridictionnelle accessoire visant à contraindre la partie défaillante à exécuter une obligation, sous peine de devoir verser une somme fixée par jour ou par période de retard.
En l’espèce, la restitution immédiate du chariot élévateur gaz est une obligation découlant du contrat signé entre les parties, notamment en application de l’article 9 des conditions générales de location annexées au contrat de location.
Face à l’inertie de la SARL CLODIS et malgré les différentes mises en demeure et l’assignation du 16 avril 2025, la conservation injustifiée du chariot élévateur par la SARL CLODIS, prive la SAS ALPES MANUTENTION de l’usage et de l’exploitation de ce matériel.
Par conséquent, il convient de garantir l’exécution de cette obligation de restitution du chariot à travers l’application d’une astreinte dont le montant sera fixé à 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
La demande tendant à ordonner la restitution du chariot « en tout lieu qu’il soit entre les mains de tout tiers détenteur », reviendrait à ordonner une restitution entre les mains d’un tiers, ce que le juge des référés ne peut ordonner, seul le juge de l’exécution étant compétent en la matière pour l’autoriser.
En outre, la SAS ALPES MANUTENTION sollicite également l’application d’une indemnité, prévue à l’article 9 du contrat de location, qui stipule que le locataire se verrait appliquer une indemnité « au moins égale au loyer précédemment fixé ou pouvant être déterminé aux conditions particulières », sans que cette mention confère le droit de conserver le matériel.
Le chariot réclamé n’a toujours pas été restitué par la SARL CLODIS, malgré les mises en demeure successives et l’assignation qui lui a été délivrée le 16 avril 2025.
Toutefois, la SARL CLODIS a été condamnée à verser la somme provisionnelle de 9 085,36 euros et a également été condamnée à une astreinte. Ces mesures sont suffisantes pour compenser le préjudice invoqué par la SAS ALPES MANUTENTION.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir condamner la SARL CLODIS au versement de la somme provisionnelle de 468 euros par mois au titre de l’indemnité d’immobilisation jusqu’à la complète restitution du chariot élévateur gaz dont il est sollicité la restitution.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée.
En conséquence, il est donc dû par la SARL CLODIS la somme de 800 euros (20 X 40 euros).
Il est équitable d’accorder à la SAS ALPES MANUTENTION une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SARL CLODIS doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’absence de constitution d’avocat par la SARL CLODIS,
Constatons la résiliation du contrat de location n° CL226378 avec effet au 21 mars 2025,
Ordonnons à la SARL CLODIS de restituer sans délai le chariot élévateur gaz FENWICK H20T-01 numéro H2X391G51138 objet du contrat de location, à la SAS ALPES MANUTENTION sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons la SARL CLODIS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ALPES MANUTENTION :
la somme provisionnelle de 9 085,36 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outres les intérêts au taux légal, sur ce montant, à compter du 12 mars 2025, date d’expédition de la mise en demeure,
la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 30 Mai 2025.
Le gr effier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Productique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courriel ·
- Industrie ·
- Annonce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débats ·
- Ordonnance ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Activité économique ·
- Acteur ·
- Éclairage ·
- Juge ·
- Débats ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Règlement ·
- Assignation ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Entrepreneur ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Professionnel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement
- Pierre ·
- Intempérie ·
- Dominique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Déclaration au greffe ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Durée ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Vente aux enchères
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai
- Architecture ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Code de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Activité ·
- Sociétés commerciales ·
- Incompétence ·
- Exception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Adoption ·
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Administrateur
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Logiciel ·
- Procédure de conciliation ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Associé
- Intérimaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Agence ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Concurrent ·
- Hélium ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.