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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 25 févr. 2026, n° 2026001474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026001474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 25 février 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS [A] au cours du redressement judiciaire
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 10 septembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS ETABLISSEMENTS [A]
Travaux de peinture intérieur, extérieur, revêtement des sols et des murs, la rénovation et divers travaux spécifiques de traitement des surfaces.
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 540 034 782
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [G], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 05 novembre 2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le jugement en date du 05 novembre 2025 autorisant la poursuite de la période d’observation ; Vu la requête conjointe présentée par le mandataire judiciaire et le débiteur,
déposée au Greffe le 20 février 2026, et enrôlée pour l’audience du 25 février 2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS [A] en liquidation judiciaire ; Vu les convocations envoyées par le Greffe ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 février 2026 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges : M. J. GUERRY
M. D. MARTIN
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [G], ès qualités, La SAS ETABLISSEMENTS [A], représentée par son dirigeant Monsieur [K] [R], ès qualités de gérant de la SARL ALS GROUPE, elle-même Présidente de la SAS ETABLISSEMENTS [A] ; Madame [P] [U], ès qualités de représentante des salariés,
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros 2026 001474 et 2025 003222 ont pour objet le sort de la SAS ETABLISSEMENTS [A] à l’issue de la période d’observation, et qu’il est de l’intérêt de l’administration d’une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et notamment indiqué qu’il existait un important décalage entre les factures émises et les paiements opérés par les clients ; qu’il en résultait des difficultés s’agissant du paiement des salaires ; qu’il n’existait aujourd’hui plus de perspectives de redresser l’entreprise et que la liquidation semblait désormais être la seule solution envisageable ; que, dans ces conditions, elle sollicitait la conversion du redressement judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS [A] en liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur a notamment indiqué qu’en effet, la SAS ETABLISSEMENTS [A] rencontrait de gros problèmes de trésorerie ; qu’il souhaitait protéger les salariés et faire en sorte d’honorer le paiement de leur salaire ;
Attendu que Madame [P], ès qualités de représentante des salariés, n’a pas formulé d’observations particulières ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :
« qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L.640-1 dudit code prévoient qu’il :
« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens »;
Attendu que le mandataire judiciaire et le débiteur sollicitent la conversion du redressement judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS [A], en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies à l’audience qu’il n’existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d’apurement du passif ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de mettre fin à la période d’observation, et en application des dispositions de l’article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS [A] ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la jonction des affaires n° 2026 001474 et 2025 003222 ;
Déclare la requête conjointe du mandataire judiciaire et du débiteur recevable et y fait droit ;
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS [A], pour les causes sus-énoncées ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [G] ;
Dit et juge qu’il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l’article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l’article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d’ouverture ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 25 février 2029 ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, à la SAS ETABLISSEMENTS [A] prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
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