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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 11 févr. 2026, n° 2026000296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026000296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 11 février 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [C] [V] au cours du redressement judiciaire
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 19 février 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL [C] [V]
Travaux de terrassement courant et travaux préparatoires, montage de grilles et de clôtures,
location d’engins de travaux publics avec ou sans chauffeur.
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 850 735 978
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS [R] – [M], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 23 avril 2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le jugement en date du 23 avril 2025 autorisant la poursuite de la période d’observation ; Vu le jugement en date du 23 juillet 2025 autorisant le renouvellement de la période d’observation ; Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire, déposée au Greffe le 14 janvier 2026, et enrôlée pour l’audience du 11 février 2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL [C] [V] en liquidation judiciaire ;
Vu les convocations envoyées par le Greffe ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 11 février 2026 :
Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges : M. O. HOUSSAY
M. F. TERTRAIS
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [R], ès qualités,
La SARL [C] [V], représentée par son dirigeant Monsieur [C] [K], accompagné de son épouse et assisté du Cabinet BROUILLET, Avocats au Barreau de RENNES, Monsieur [T] [B], représentant des salariés de la SARL [C] [V] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros 2025 001794 et 2026 000296, ont pour objet le sort de la SARL [C] [V] à l’issue de la période d’observation, et qu’il est de l’intérêt de l’administration d’une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SARL [C] [V] en liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur a notamment indiqué qu’il ne se voyait pas continuer et souhaitait désormais cesser l’activité ;
Attendu que le Conseil du débiteur a notamment indiqué que la SARL [C] [V] n’avait plus de trésorerie et qu’il n’existait pas d’autre solution que d’envisager la conversion du redressement judiciaire ouvert à son égard, en liquidation judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :
« qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »;
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L.640-1 dudit code prévoient qu’il :
« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens »;
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la conversion du redressement judiciaire de la SARL [C] [V], en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies à l’audience qu’il n’existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d’apurement du passif ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de mettre fin à la période d’observation, et en application des dispositions de l’article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL [C] [V] ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la jonction des affaires n° 2025 001794 et 2026 000296 ;
Déclare la requête du mandataire judiciaire recevable et y fait droit ;
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARL [C] [V], pour les causes sus-énoncées ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Nomme en qualité de liquidateur la SELAS [R] – [M];
Dit et juge qu’il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l’article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l’article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d’ouverture ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 11 février 2029 ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SARL [C] [V], prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Onze Février Deux mil vingt six.
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