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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 24 juin 2025, n° 2025004571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025004571 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société [F], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 153.750,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 830 576 500, dont le siège social est situé [Adresse 2] à BEAULIEU SOUS LA ROCHE (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Stéphane MIGNE, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3], comparant par Maître Marine GRAMUNT, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
La Société RESIDENCES MOBILES 35, Société à responsabilité limitée au capital de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro B 809 343 841, dont le siège social est situé [Adresse 4] à THEIX-NOYALO (Morbihan), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président d’audience :
Juge :
Juge :
Monsieur Hervé ROUSSEAU
Madame Virginie BOSC
Monsieur [J] [B]
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société [F], spécialisée dans la conception et la fabrication de chalets en bois habitables, a conclu un contrat de vente avec la Société RESIDENCES MOBILES 35, portant sur un module de bureau de 34 m 2, conforme aux normes RML, pour un montant total de 55.087,20 € TTC ;
En exécution du contrat, un acompte de 16.526,16 € a été versé le 30 Novembre 2023 ;
La livraison du module est intervenue le 25 Avril 2024, à l’adresse indiquée par le client final ;
Dès lors, le solde du prix de vente, soit 38.561,04 € TTC, est devenue exigible ;
Cependant, malgré plusieurs relances et mises en demeure adressées à la Société RESIDENCES MOBILES 35, cette dernière n’a pas procédé au règlement des sommes restant dues ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit (procès-verbal Article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile) en date du 01 Avril 2025, la Société [F] a attrait devant la présente Juridiction la Société RESIDENCES MOBILES 35, pour :
Vu les dispositions de l’Article 1101 et suivants, les Articles 1217 et suivants du Code Civil,
Déclarer la demande de la Société par actions simplifiée unipersonnelle [F] recevable et bien fondée, et en conséquence,
Condamner la Société RESIDENCES MOBILES 35 au paiement de la somme de 38.561,04 € en principal assortie des intérêts au taux conventionnel fixé à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 19 Juillet 2024, jusqu’à complet paiement,
Condamner la Société RESIDENCES MOBILES 35 à la somme de 5.000,00 € pour procédure abusive et dilatoire,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la Société RESIDENCES MOBILES 35 à payer la somme de 5.000,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner le maintien du bénéfice de l’exécution provisoire.
[…]
Par suite, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 Avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour l’audience du 24 Juin 2025 ;
§$-*-§§
La Société RESIDENCES MOBILES 35 ne comparaît pas ni personne pour elle ;
SUR CE :
Conformément aux dispositions de l’Article 659 du Code de Procédure Civile, malgré les recherches entreprises par le Commissaire de Justice (numéros de téléphone trouvés mais inactifs, recherches infructueuses, tant sur les pages jaunes et sur les pages blanches que sur le site société.com), faute de
domicile, résidence ou lieu de travail connus ;
Ledit Commissaire de Justice a dressé un procès-verbal dit « 659 » ;
Par suite, la Société RESIDENCES MOBILES 35 n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Au visa de l’Article 472 du Code de Procédure Civile et des Articles 1103 et suivants du Code Civil, il appert des pièces fournies aux débats (factures, lettre de voiture, conditions générales de vente) et de la reconnaissance de la Société RESIDENCES MOBILES 35 de sa dette par courriel en date du 16 Mai 2024, que cette dernière est débitrice de la somme de 38.561,04 € TTC à l’égard de la Société [F] ;
A ce titre, la Société RESIDENCES MOBILES 35 doit être condamnée à verser la somme de 38.561,04 € TTC, majorée des intérêts au taux conventionnel fixé à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 19 Juillet 2024, et ce, jusqu’à complet paiement ;
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
En outre, alors même que la Société RESIDENCES MOBILES 35 a reconnu sa dette, cette dernière ne s’en est pas acquittée en tout ou partie démontrant ainsi une résistance abusive dans l’exécution de son obligation à paiement ;
Ainsi, la Société [F] est fondée en sa demande indemnitaire pour résistance abusive dont le quantum devra être rapporté à la plus juste somme de 2.000,00 € ;
Par conséquent, au regard des diligences entreprises par la Société [F] pour obtenir le paiement de sa créance et des frais engagés pour la défense de ses droits, il serait manifestement inéquitable de la laisser supporter ces frais ;
En application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, la Société RESIDENCES MOBILES 35 sera condamnée au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
En conséquence, la défenderesse supportera également les entiers dépens liés à la procédure ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’Article 472 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 659, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le défaut de la Société RESIDENCES MOBILES 35 qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
CONSTATE que la Société RESIDENCES MOBILES 35, bien que défaillante, demeure débitrice envers la Société [F] du solde du prix de vente du module livré.
DIT et JUGE la Société [F] bien fondée en ses demandes en paiement en leur principe et partiellement en leur quantum.
CONDAMNE la société RESIDENCES MOBILES 35 à payer à la Société [F] la somme de TRENTE-HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS et QUATRE CENTS TTC (38.561,04 €),
* ainsi que les intérêts au taux conventionnel fixé à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 19 Juillet 2024, et ce, jusqu’à complet paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE la Société RESIDENCES MOBILES 35 à payer à la Société [F] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société RESIDENCES MOBILES 35 à payer à la Société [F] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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