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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 7e ch., 8 déc. 2016, n° 2016P01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2016P01166 |
Texte intégral
JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 2016 7EME CHAMBRE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
N° RG : 2016P01166 N° PCL : 2016J00933
Ouverture redressement judiciaire à l’égard de
M. A Y Z […]
DEMANDEUR
URSSAF […] comparant par M. PELTIER Johann, mandaté suivant pouvoir général ,
DÉFENDEUR
M. A Y Z- – […] . non comparant .
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats lors de l’audience du 8 Décembre 2016 en chambre du conseil où siègeaient M. Pascal JAUMOUILLE, juge faisant fonction de président, M. Rémy LECAVELIER des ETANGS, juge et M. Henri PHILIPPE, juge, assistés de Me Arlette METRARD, greffier d’audience.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé à l’audience publique du 8 Décembre 2016 où siégeaient M. Pascal JAUMOUILLE, juge faisant fonction de président, M. Rémy LECAVELIER des ETANGS, juge et M. Henri PHILIPPE, juge, assistés de Me Arlette METRARD, greffier d’audience. ' de ' C \ .
V
Vu la communication de la procédure au ministère public conformément aux dispositions de l’article 425 2° du code de procédure civile.
Par un acte en date du 8 Novembre 2016 délivré en l’étude de la SCP SIMON RAMEIL, huissiers de justice à BONNIERES SUR SEINE, l’URSSAF a assigné M. A Y Z[…] pour voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire, faute d’avoir pu recouvrer une somme de 36.167,08 euros dont 9.930,53 euros de parts ouvrières, montant de cotisations et majorations de retard au titre de la période du 1er avril 2011 au 30 juin 2016.
M. A Y Z – MAHMOUD, bien qu’avisé de l’audience de ce jour, n’est ni présent ni représenté.
La partie demanderesse insiste sur sa demande faisant valoir que malgré diverses tentatives, elle n’a pu recouvrer sa créance dont les voies d’exécution sont demeurées vaines ainsi qu’il résulte des diligences de l’huissier poursuivant.
MAIS ATTENDU qu’en l’état, M. A Y Z – MAHMOUD ne peut faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible ; qu’il y a cessation des paiements ; que dans ces conditions, le tribunal ouvrira la procédure de redressement judiciaire prescrite au livre VI titre III du code de commerce.
ATTENDU que compte tenu que des inscriptions de privilèges figurent au greffe de ce tribunal depuis le 11 août 2014, le tribunal fixera définitivement la date de cessation des paiements au premier jour du délai de 18 mois prescrit par le code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate l’absence de M. A Y Z – MAHMOUD et son état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire prévue au livre VI titre Ill du code de commerce à l’encontre de M. X] Y Z MAHMOUD ayant pour activité : restaurant exploitée 12 pl de L’Eglise – 78430 LOUVECIENNES inscrite au répertoire des métiers sous le numéro 420850745 RM 78.
Fixe définitivement la date de cessation des paiements au 8 Juin 2015.
Désigne M. Hervé JOSEPH en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL SMJ prise en la personne de Me B C D demeurant […], en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SCP Frédéric LAURENT de RUMMEL demeurant […], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou encore, à défaut, les éventuels salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci un représentant des salariés, dans les conditions prévues par les articles L 621-4 à L 621-6 du code de commerce et à déposer immédiatement le procès verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffier du tribunal.
Ouvre pour six mois la période d’observation prévue par l’article L 621-3 du code de commerce.
Fixe à huit mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Renvoie la cause au 2 février 2017 à 14 heures pour statuer sur l’éventualité d’une poursuite de la période d’observation ou, s’il apparaît que l’entreprise ne dispose pas "des capacités de financement suffisantes, prononcer la liquidation judiciaire.
Ordonne enfin l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant opposition ou appel.
grÉétfier, le président,!
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