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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 12 sept. 2014, n° 2013005559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2013005559 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013 005559 Références : Minute n° :
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES Jugement du 12/09/2014 Rendu au nom du peuple français
Demandeur(s) : Z I K GLOUCESTER LODGE 12 GLOUCESTER GATE REGENT’S PARK LONDRES NW 4HG ROYAUME-UNI
Représentant(s) : : SELARL ZIEGENFEUTEUR AVOCATS SUBSTITUE PAR MAITRE ESCALIER/NE COMPARAISSANT PAS
le […]
Défendeur(s) -: C D P née Y 153, CHEMIN DES BASSES RIBES 06130 Grasse
Y F 153, CHEMIN DES BASSES RIBES 06130 Grasse
G H 9, rue chateaubriand 06150 Cannes
EN PRESENCE DE: EVASION (SARL) […]
Représentant(s) : Ne comparaissant pas Ne comparaissant pas EN PERSONNE ASSISTE DE MAITRE DESIDERI MAITRE J.P. DESIDERI
de sde ode ae ale ode […]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré; Président - : MR DIDIER GUIBERT
Juge(s) : MR ALAIN MONTANI MR LAURENT GUIGLION
[…] Greffier lors des […]
Débats à l’audience du 04/07/2014
de ode […]
Redevances de greffe: 140,40 euros dont tva: 23,40 euros
Grosse délivrée à : Clg D€âL&£… Le À M q , ÀÀ{
PAR ACTE en date des 26 ET 28 NOVEMBRE 2013, de la SCP BROSSARD- X, huissiers de justice associés à ANTIBES, Monsieur I K L a fait donner assignation à :
— Monsieur G H
— Madame C D P épouse Y
— Monsieur Y F
— en présence de la SARL EVASION
d’avoir à comparaître à l’audience du Tribunal de Commerce d’Antibes tenue le VENDREDI 13 DECEMBRE 2013 à 8 H 30 aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 2347 et 2348 du Code Civil
Vu l’acte de prêt du 22 septembre 2011 et l’acte de nantissement des parts sociales du 26 mars 2012
Vu les certificats d’inscription de gage sans dépossession n° 99/2012/13, n° 99/2012/104 et n° 99/2012/15 du 23 avril 2012.
Ordonner l’attribution judiciaire des 600 parts sociales de la SARL EVASION à savoir :
— des parts sociales numérotées de 1 à 198 propriété de Madame Y D
— des parts sociales numérotées de 199 à 402 propriété de Monsieur Y F
— des parts sociales numérotées de 403 à 600 propriété de Monsieur G H
A Monsieur Z I avec effet au jour de votre jugement à intervenir en remboursement de sa créance en principal et intérêts arrêtés au 15 octobre 2013 de 352.000 euros.
Désigner tel expert qu’il plaira à votre Tribunal aux frais avancés des trois défendeurs afin de déterminer la valeur des parts sociales au jour du transfert, l’excédent de valeur revenant proportionnellement aux trois associés s’il y a lieu.. Condamner solidairement les trois défendeurs au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire, après divers renvois, a été prise en délibéré lors de l’audience du 4 JUILLET 2014.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Z I sollicite du Tribunal que lui soient attribuées les 600 parts sociales de la SARL EVASION en remboursement de sa créance en principal et intérêts arrêtés au 15 octobre 2013 de 352.000 euros ainsi que la désignation d’un expert aux frais avancés des trois défendeurs afin de déterminer la valeur des parts sociales au jour du transfert, l’excédent de valeur revenant proportionnellement aux trois associés s’il y a lieu.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Monsieur H G
DISCUSSION
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que la SARL EVASION a été mise en redressement judiciaire par jugement en date du 18 avril 2014.
, -- 34
Qu’en cours de délibéré, le conseil de Monsieur I A a adressé un fax en date du 9 juillet 2014 indiquant au Tribunal, qu’eu égard à la procédure de redressement judiciaire sollicitée par Monsieur H G, gérant de la SARL EVASION, postérieurement à l’introduction de la présente instance, solliciter la radiation de l’affaire conformément aux dispositions légales puisque toute attribution judiciaire doit être suspendue.
Qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal fera droit à la demande de radiation de la procédure diligentée par Monsieur A.
Attendu que l’instance pourra être poursuivie après rétablissement de l’affaire sur justification de l’accomplissement des diligences.
Que les frais et dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, STATUANT publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la radiation de la procédure de Monsieur I Z contre Monsieur G H, Madame C-Y D P, Monsieur Y F et la SARL EVASION.
DIT que l’instance pourra être poursuivie après rétablissement de l’affaire sur justification de l’accomplissement des diligences.
DIT les frais et dépens à la charge de Monsieur I Z.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE Monsieur Didier GUIBERT et Maître Françoise REES, Greffier Associé.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2014 001228 Références :
Minute n° :
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES
Jugement du 12/09/2014 Rendu au nom du peuple français
Demandeur(s) : COPRIM PLAN – EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE (SARL) 1890, chemin de Saint-bernard
[…]
Représentant(s) : MAITRE ELISE GHERSON de ol ode ode ode […]
B J ES QU. LIQUIDATEUR AMIABLE
Défendeur(s) - : DE LA SARL NYONS BLANCHISSERIE 6, ALLEE DE LA GARANCE
[…] Représentant(s) : MAITRE LEMAIRE
[…]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:
Président - : MR DIDIER GUIBERT Juge(s) : MR ALAIN MONTANI MR LAURENT GUIGLION
se obe […]
Greffier lors des débats: MAITRE FRANCOISE REES
Débats à l’audience du 12/09/2014
de ode sde ode se ale ofe […] sde ol of
Redevances de greffe: 70.20 euros dont tva: 11.36 euros
Grosse délivréeÀà : Le :
PAR ACTE en date du 11 MARS 2014, de Maître M-N O, huissier de justice à NYONS, COPRIM PLAN, SARL EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE, a fait donner assignation à Madame J B liquidateur amiable de la société SARL NYONS BLANCHISSERIE, d’avoir à comparaître à l’audience du Tribunal de Commerce d’Antibes tenue le VENDREDI 11 AVRIL 2014 à 8 H 30 aux fins de :
Vu les articles L 237-3 et L 237-12 du Code de Commerce
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil
Vu les éléments versés aux débats
Vu la jurisprudence
Constater que Madame B aurait dû régulariser la créance déclarée de la SARL COPRIM PLAN avant de procéder à la clôture de la liquidation de la société. Constater que la défaillance de Madame J B, liquidateur amiable, dans les opérations de liquidation de la SARL NYONS BLANCHISSERIE.
En conséquence
Condamner Madame B à régler à la SARL COPRIM les sommes suivantes :
— 1.231,88 euros au titre de la facture du 10 février 2009 avec intérêts au taux contractuel, soit 7 % l’an
— 94,84 euros de dépens
— 38,87 euros frais d’injonction de payer
— 143,44 euros frais de signification du jugement de 1°° instance avec commandement de payer
— 500 euros au titre de l’article 700 du CPC fixée par les juges du fond
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC fixée par la Cour d’Appel
— 1.004,74 euros au titre des dépens engendrés par la procédure d’appel (frais d’avoué)
— 50,47 euros frais de signification du jugement d’appel
Condamner Madame B à verser à la SARL COPRIM PLAN la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner Madame B à verser à la SARL COPRIM PLAN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame B aux entiers dépens d’instance.
L’affaire, après renvois, a été prise en délibéré lors de l’audience du 4 JUILLET 2014.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL COPRIM PLAN poursuit par exploit du 11 Mars 2014, Madame J B, en qualité de liquidateur amiable suite à la dissolution de la SARL NYONS BLANCHISSERIE pour le paiement d’une facture d’un montant de 1.231,88 Euros assorties des intérêts aux taux contractuels de 7% l’an correspondant à un engagement sur un contrat de 3 ans conclu entre les parties, 1.332,36 euros au titre des dépens, injonction et signification.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions de la SARL COPRIM PLAN
DISCUSSION :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier :
Attendu que Madame B soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Antibes, au profit du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère, aux motifs que le contrat a été signé et exécuté sur la Commune de Roman Sur Isère ;
Qu’il apparait suivant l’Art 46 du CPC : « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur » ;
Qu’en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
Qu’il apparait que le dommage a donc été subi par la SARL COPRIM PLAN, dont le siège social est situé dans le ressort du T.C d’Antibes ;
Qu’en conséquence, le Tribunal de Commerce d’Antibes se déclare compétent et déboute Madame B de sa demande ;
Attendu qu’au vu des pièces, le Tribunal de Commerce demande qu’il soit justifié par un Kbis de la SARL NYONS BLANCHISSERIE de sa publication de clôture et radiation dans la mesure où il n’est justifié que d’annonces légales.
Qu’au vu des éléments susvisés, il y aura lieu dès lors, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer.
Attendu que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement avant dire droit
SE DECLARE compétent.
SURSOIT A STATUER dans l’attente de la justification par un Kbis de la SARL NYONS BLANCHISSERIE de sa publication de clôture et radiation dans la mesure où il n’est justifié que d’annonces légales.
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION, LES
JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE Monsieur Didier GUIBERT et Maître
Françoise REES, (Greffier Associé.
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