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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. 02, 2 juil. 2014, n° 2011F00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2011F00162 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 2 Juillet 2014 2ème Chambre
N° RG: 2011F00162 N° 2014F00346
M. Z B et autre
contre
M. Y C-F DEMANDEURS
— M. Z B […]
— SARL LA CATO COMPAGNIE – AUTO ECOLE X – […] le Galion – les […]
Tous deux comparant par Me Christelle FUGIER […] […]
M. Y C-F […]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 juin 2014 où siégeait M. H, Président ;
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2014
Minute signée par M. H, Président et M. COSTA Commis Greffier.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par acte en date du 8 février 2011 de la SELARL SYNERGIE HUISSIERS 13, Huissiers de Justice associés à LA CIOTAT (13600), Monsieur B Z et la SARL CATO COMPAGNIE ont assigné Monsieur C-F Y à l’audience publique du 7 mars 2011 aux fins de :
— DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur B Z et de la SARL LA CATO COMPAGNIE sont régulières en la forme et fondées en droit.
— DIRE ET JUGER que Monsieur C-F Y, en volant contre l’approbation des comptes et l’affectation des résultats des exercices 2007, 2008 et 2009 de la SARL LA CATO COMPAGNIE et en refusant de fixer la rémunération de Monsieur B Z, co-gérant, pour les exercices 2007, 2008 et 2009, a commis un abus d’égalité.
— DIRE ET JUGER que Monsieur C-F Y, par ce comportement abusif, a causé un préjudice à Monsieur B Z et à la SARL LA CATO COMPAGNIE qu’il convient de réparer.
En conséquence :
— ORDONNER la convocation d’une ou plusieurs assemblées générales ordinaires des associés de la SARL LA CATO COMPAGNIE devant statuer sur les ordres du jour suivants :
Pour l’exercice clos au 31/12/2007 :
Rapport de gestion sur l’activité de la Société ;
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007, quitus à la gérance ;
(L’affectation des résultats a été votée le 02/06/2009) ;
Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l’article L. 223-19 du Code du commerce, approbation des conventions qui y sont mentionnées ;
Fixation de la rémunération de Monsieur B Z, co-gérant, pour l’exercice 2007 ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Pour l’exercice clos au 31/12/2008 :
Rapport de gestion sur l’activité de la Société ;
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008, quitus à la gérance ;
Affectation des résultats ;
Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l’article L. 223-19 du Code du commerce, approbation des conventions qui y sont mentionnées ;
Fixation de la rémunération de Monsieur B Z, co-gérant, pour l’exercice 2008 ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Pour l’exercice clos au 31/12/2009 :
Rapport de gestion sur l’activité de la Société ;
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009, quitus à la gérance ;
Affectation des résultats ;
Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l’article L. 223-19 du Code de Commerce, approbation des conventions qui y sont mentionnées ;
Fixation de la rémunération de Monsieur B Z, co-gérant, pour l’exercice 2009 et pour l’exercice 2010 ;
m Pouvoirs en vue des formalités.
— DESIGNER un mandataire ad hoc aux fins de représenter Monsieur C-F Y à cette (ou ces) assemblée(s) et de voter en son nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à l’intérêt légitime de cet associé.
— DIRE ET JUGER que les éventuels frais et honoraires du mandataire seront pris en charge par la SARL LA CATO COMPAGNIE.
— CONDAMNER Monsieur C-F Y à payer à Monsieur B Z la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER Monsieur C-F Y à payer à la SARL LA CATO COMPAGNIE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Mi 2 À/
— CONDAMNER Monsieur C-F Y à payer à Monsieur B Z et à la SARL LA CATO COMPAGNIE la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur C-F Y aux entiers dépens et frais de mise à exécution, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
ATTENDU que par voie d’assignation les requérants exposent :
I – FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date à LA SEYNE SUR MER du 1°" Mars 2002, enregistré à LA SEYNE SUR MER le 4 Mars 2002, bordereau n° 65 case 4, il a été constitué une société à responsabilité limitée dénommée LA CATO COMPAGNIE, au capital de 7.622,45 €, dont le siège social est situé […], […]
Cette Société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON le 27 Mars 2002 sous le n° 441 226 263.
Le capital de la SARL LA CATO COMPAGNIE est divisé en 500 parts sociales de 15,24 € chacune attribuées comme suit :
A Monsieur B Z : – 250 parts A Monsieur C-F Y : – 250 parts
A la création de cette Société, seul Monsieur B Z a été nommé gérant.
Conformément à son objet social, par acte sous seing privé en date à TOULON du 30 Mai 2002, enregistré à LA SEYNE SUR MER le 3 Juin 2002, bordereau n° 158 case 5, la SARL LA CATO COMPAGNIE a acquis de la SARL AUTO ECOLE X, l’ensemble des éléments constituant l’entreprise d’auto-école dénommée « AUTO ECOLE X », située […]
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 31 Mars 2005, Monsieur C-F Y a été nommé co-gérant de la SARL LA CATO COMPAGNIE à compter du 1° Avril 2005.
Conformément à la loi, les associés ont approuvé les comptes des exercices 2002 à 2006 et déposé lesdits comptes au greffe du Tribunal de Commerce.
Corrélativement, les associés de la Société ont voté chaque année la rémunération de Monsieur B Z, gérant.
A partir de l’exercice clos le 31 Décembre 2007, Monsieur Y a systématiquement refusé d’approuver les comptes et de voter la rémunération de Monsieur Z.
Les associés étant égalitaires, Monsieur Y peut malheureusement bloquer toute décision à prendre en assemblée générale ordinaire, la majorité étant de la moitié des parts plus une.
Ainsi lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 Juin 2009 à 14 H 30 devant statuer sur les comptes au 31 Décembre 2007, Monsieur Y a voté contre l’approbation desdits comptes, mais il a voté l’affectation du résultat.
Monsieur Y a également voté contre la rémunération que Monsieur Z s’était attribuée au cours de l’exercice 2007 pour 15.000 € brut.
Au cours de l’assemblée générale ordinaire du 2 Juin 2009 à 16 H 00 devant statuer sur les comptes au 31 Décembre 2008, Monsieur Y a voté contre l’approbation desdits comptes et contre l’affectation du résultat.
Monsieur Y a également voté contre la rémunération que Monsieur Z s’était attribuée au cours de l’exercice 2008 pour 20.000 € brut et contre la fixation de la rémunération de Monsieur Z pour l’exercice 2009 à la même somme.
Enfin lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 Mai 2010 devant statuer sur les comptes au 31 Décembre 2009, Monsieur Y a de nouveau voté contre l’approbation des comptes et l’affectation du résultat.
Au cours de la même assemblée, Monsieur Y a voté contre la rémunération de Monsieur Z à hauteur de
20.000 € brut pour l’exercice écoulé autant pour ses fonctions de moniteur et de responsable de la gestion commerciale, sociale, administrative et financière que pour ses fonctions de co-gérant.
L W
Toute communication ou tentative d’accord amiable avec Monsieur Y étant devenue impossible, Monsieur Z et la SARL LA CATO COMPAGNIE se trouvent contraints de saisir le Tribunal de Commerce afin que les comptes des trois derniers exercices de la Société soient approuvés et que les rémunérations de Monsieur Z, co-gérant, pour les années 2007 à 2009 soient fixées.
II – DISCUSSION
Le fait pour un ou plusieurs minoritaires (ou égalitaires) d’empêcher, par un vote hostile ou par abstention, l’adoption d’une décision qui requiert une certaine majorité constitue un abus de minorité (ou d’égalité) si les conditions suivantes sont remplies :
— ce comportement est contraire à l’intérêt de la société ;
— il est destiné à favoriser les minoritaires (ou égalitaires) au détriment des autres associés.
La jurisprudence considère que l’opposition systématique peut devenir abusive lorsque la gestion à laquelle s’oppose le minoritaire n’est pas anormale et que l’attitude de celui-ci paralyse la vie sociale. Tel peut être le cas lorsque l’associé ou l’actionnaire minoritaire (ou égalitaire) vote systématiquement contre certaines résolutions et refuse notamment d’approuver les comptes sociaux.
La Cour de cassation a affirmé qu’hormis l’allocation de dommages-intérêts, il existe d’autres solutions permettant la prise en compte de l’intérêt social (Cass. com. 14 Janvier 1992 n° 90-13.055 P, Sté Vitama c/ Tehranchi : RJDA 4/92 n° 356).
La Cour de Cassation a précisé qu’une autre solution consiste dans la faculté pour les juges d’ordonner la convocation d’une nouvelle assemblée en nommant un mandataire ad hoc aux fins d’y représenter les minoritaires à l’origine d’un abus de minorité et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires (Cass. com. 9 Mars 1993 n° 91-14.685 P, Flandin c/ Sté Alarme service électronique : RJDA 4/93 n° 323, concl. Raynaud p. 253 ; Cass. com. 5 Mai 1998 n° 96-15.383 P, Sté Arti Moul « SAAM » c/ Couvaud : RJDA 7/98 n° 862 ; CA Paris 13 Juillet 1993 n° 92-5695, 23e ch. A, Martin c/ Sté aménagement et promotion de la ZAC de la Rosée : RJDA 2/94 n° 168).
Seul le juge du fond est compétent pour désigner un tel mandataire.
C’est en application de cette jurisprudence que Monsieur Z et la SARL LA CATO COMPAGNIE ont saisi le Tribunal de Commerce afin qu’il ordonne une ou des assemblées en désignant un mandataire ad hoc chargé d’y représenter Monsieur Y et de voter en son nom pour les décisions suivantes (1) :
— approbation des comptes 2007, 2008 et 2009 de la SARL LA CATO COMPAGNIE,
— fixation de la rémunération de Monsieur Z pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
Monsieur B Z et la SARL LA CATO COMPAGNIE sollicitent également du Tribunal qu’il condamne Monsieur Y à leur payer des dommages et intérêts (11).
1 / DESIGNATION D’UN […]
Les demandeurs souhaitent que le Tribunal ordonne la convocation d’une ou plusieurs assemblées en désignant un mandataire ad hoc chargé de représenter Monsieur Y et de statuer sur les ordres du jour suivants.
A) APPROBATION DES COMPTES 2007, 2008 et 2009
Monsieur Y, lors des trois dernières assemblées générales ordinaires annuelles devant statuer sur les comptes, a systématiquement refusé d’approuver les comptes 2007, 2008 et 2009 sans aucune motivation si ce n’est celle de nuire à l’intérêt social.
En effet, les sociétés commerciales sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe du Tribunal de Commerce et cela n’a pu être fait à cause de l’opposition systématique de Monsieur Y.
De même le refus d’affecter les bénéfices des exercices 2008 et 2009 ne permet pas à la Société LA CATO COMPAGNIE de disposer de capitaux propres affectés, les résultats de ces deux exercices étant systématiquement comptabilisés au report à nouveau, sans par exemple que la réserve légale ou les autres réserves ne puissent être dotées.
Le Tribunal se reportera utilement au détail du passif du bilan au 31/12/2009 pour constater qu’une somme non négligeable de 36.994 € a été comptabilisée au report à nouveau sous la rubrique « résultat en instance d’affectation », par la faute de Monsieur Y.
L’attitude de Monsieur Y est d’autant plus incompréhensible que sous la co-gérance de Monsieur Z, qui exerce en réalité la gérance exclusive de la Société, le chiffre d’affaires de la Société n’a cessé de croître de l’exercice 2006 à
l’exercice 2008, pour se stabiliser en 2009 :
CA HT au 31/12/2006 : 233.405 € CA HT au 31/12/2007 : 265.402 € CA HT au 31/12/2008; 311.644 € CA HT au 31/12/2009 : 306.842 €
De même, des années 2006 à 2009, le résultat a toujours été bénéficiaire et n’a cessé de progresser :
Résultat (bénéfice) au 3 1/12/2006 : 19.066 € Résultat (bénéfice) au 31/12/2007 : 25.760 € Résultat (bénéfice) au 3 1/12/2008 : 36.994 € Résultat (bénéfice) au 31/12/2009 : 34.018 €
Le Tribunal remarquera également au bilan au 31/12/2009 que les disponibilités de la Société sont passées de 30.609 € à 37.222 €, ce qui démontre une gestion tout à fait saine.
Si la Société a besoin d’un large autofinancement pour ses investissements (par exemple acquisition de véhicules pour l’enseignement de la conduite), elle ne peut disposer de fonds qui auraient été mis en réserves pour les exercices 2008 et 2009, du fait du refus de Monsieur Y.
Il résulte d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 28 Avril 2006 n° 03-1990, 3e ch. B, Nieto c/ Sari LMN (RJDA 10/06 n° 1030), que l’associé égalitaire qui a refusé systématiquement pendant quatre ans de voter l’approbation des comptes, l’affectation des résultats et le versement d’une rémunération au gérant, a fait preuve d’un comportement abusif.
En l’espèce, il est indéniable que Monsieur Y, en refusant de voter pendant trois ans l’approbation des comptes et l’affectation des résultats, a porté atteinte à l’intérêt social de la SARL LA CATO COMPAGNIE dans un but personnel, à savoir uniquement nuire à son associé.
B) FIXATION DE LA REMUNERATION DE MONSIEUR Z POUR LES ANNEES 2007, 2008, 2009 ET 2010
Aux termes de l’article 11 alinéa 2 des statuts de la SARL LA CATO COMPAGNIE, il est précisé que « les gérants peuvent recevoir une rémunération qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés ».
Il est rappelé que lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 Juin 2009 à 14 H 30 devant statuer sur les comptes au 31 Décembre 2007, Monsieur Y a voté contre la rémunération de Monsieur Z au titre de l’exercice écoulé pour 15.000 € brut.
Au cours de l’assemblée générale ordinaire du 2 Juin 2009 à 16 H 00 devant statuer sur les comptes au 31 Décembre 2008, Monsieur Y a voté contre la rémunération de Monsieur Z au titre de l’exercice écoulé pour 20.000 € brut et contre la fixation de la rémunération de Monsieur Z pour l’exercice 2009 à la même somme.
Enfin lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 Mai 2010 devant statuer sur les comptes au 31 Décembre 2009, Monsieur Y a de nouveau voté contre la rémunération de Monsieur Z à hauteur de 20.000 € brut pour l’exercice écoulé autant pour ses fonctions de moniteur et de responsable de la gestion commerciale, sociale, administrative et financière que pour ses fonctions de co-gérant.
Ici encore Monsieur Y s’est rendu coupable d’un abus d’égalité.
En effet, outre le fait que par son vote négatif, Monsieur Z n’a pu obtenir de rémunération pour les trois derniers exercices, le défendeur cause surtout un préjudice à l’intérêt social de la SARL LA CATO COMPAGNIE.
Il conviendrait également de statuer sur la rémunération de Monsieur Z pour l’exercice 2010. II est exposé que selon l’article L.213-1 du Code de la Route :
« L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d’un établissement dont l’exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l’autorité administrative, après avis d’une commission. La formation, à titre onéreux, des candidats à l’un des titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d’un établissement dont l’exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l’autorité administrative, après avis d’une commission ».
Cet agrément est délivré par la Préfecture.
Par arrêté en date du 26 Avril 2002, la Préfecture du Var a autorisé Monsieur B Z, gérant de la SARL LA CATO COMPAGNIE, à exploiter l’établissement d’enseignement de la conduite pour une durée de cinq ans.
A – \3
L’article 5 de cet arrêté préfectoral précise que « le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par son titulaire, … ».
Par arrêté en date du 6 Août 2007, la Préfecture du Var a renouvelé pour cinq ans l’agrément de Monsieur B Z.
Il résulte de cette autorisation administrative, que seul Monsieur B Z, en qualité de gérant de la SARL LA CATO COMPAGNIE, est agréé pour exploiter l’auto-école.
Par conséquent, si Monsieur Z est contraint de démissionner de ses fonctions de gérant de la Société du fait qu’il ne perçoit plus de rémunération, la SARL LA CATO COMPAGNIE n’aurait plus d’agrément et devrait cesser son activité.
L’atteinte à l’intérêt social de par le fait que Monsieur Y refuse de voter les rémunérations du titulaire de l’agrément est largement démontrée.
De plus il a été exposé que sous la gérance de Monsieur Z, la Société a vu son chiffre d’affaires en constante progression depuis 2006 et que les résultats ont toujours été bénéficiaires.
Il est donc primordial que la Société, pour la préservation de son chiffre d’affaires, conserve Monsieur Z en tant que gérant et le rémunère en fonction de ses talents et résultats.
La rémunération de Monsieur Z n’est pas seulement la contrepartie de sa présence dans le fonds de commerce, mais également la contrepartie d’une responsabilité et de l’existence de prises de décisions dans l’organisation et la conduite de l’entreprise.
Si Monsieur Z était contraint d’abandonner ses fonctions de gérant, l’intérêt social de la SARL LA CATO COMPAGNIE en souffrirait grandement.
Monsieur Y ne justifie son refus d’accorder une rémunération à Monsieur Z ni par une activité exercée au détriment de la Société, ni par le défaut d’acquittement par la Société de ses charges sociales, ses impôts et taxes ou ses loyers (par exemple).
Le Tribunal ne pourra donc que caractériser le comportement abusif de Monsieur Y.
Il résulte d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 28 Avril 2006 n° 03-1990, 3e ch. B, Nielo c/ Sari LMN (RJIDA 10/06 n° 1030), que l’associé égalitaire qui a refusé systématiquement pendant quatre ans de voter l’approbation des comptes, l’affectation des résultats et le versement d’une rémunération au gérant, a fait preuve d’un comportement abusif.
En l’espèce, il est indéniable que Monsieur Y, en refusant de voter pendant trois ans la rémunération de Monsieur Z, a porté atteinte à l’intérêt social de la SARL LA CATO COMPAGNIE dans un but personnel, à savoir uniquement nuire à son associé.
Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal ne pourra que dire et juger que Monsieur Y a commis un abus d’égalité et devra ordonner la convocation d’une ou plusieurs assemblées générales ordinaires devant statuer sur les comptes des exercices 2007, 2008 et 2009 et devant fixer la rémunération de Monsieur Z pour les exercices 2007, 2008, 2009 et 2010, en désignant un mandataire ad hoc aux fins d’y représenter Monsieur C-F Y et de voter en son nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à l’intérêt légitime de cet associé.
Il conviendra dire et juger que les frais et honoraires éventuels du mandataire seront pris en charge par la SARJL LA CATO COMPAGNIE. Il / DOMMAGES ET INTERETS
Les demandeurs exposent à l’appui de leurs prétentions que Monsieur Y semble coutumier de ce type de comportement abusif.
En effet, le Tribunal doit savoir que Monsieur Y est également associé et co-gérant d’une autre entreprise d’auto-école, dénommée CENTRE DE CONDUITE ET DE NAVIGATION DU PORT, située à […].
Monsieur Y (et Madame A) ont été assignés devant le Tribunal de Commerce de TARASCON à l’audience du 22 Octobre 2010 par leurs deux autres associés égalitaires notamment pour voir ordonnée la désignation d’un administrateur
provisoire de la Société.
A l’appui de leur assignation, les associés de Monsieur Y exposent :
Z WL
— - que le défendeur a changé les codes d’accès des ordinateurs de l’auto-école sans prévenir les autres co-gérants, – - que Monsieur Y refuse de convoquer une assemblée devant statuer sur les comptes 2009, – - que le défendeur a arbitrairement décidé qu’aucune rémunération ne serait plus versée aux autres co-gérants, – - que Monsieur Y serait coupable de travail dissimulé mettant en péril la Société.
A. titre subsidiaire enfin, les associés de Monsieur Y dans la Société CENTRE DE CONDUITE ET DE NAVIGATION DU PORT demandent au Tribunal de TARASCON qu’il prononce la révocation de Monsieur Y de ses fonctions de co-gérant.
L’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 28 Avril 2006 n° 03-1990, 3e ch. B, Nieto c/ Sari LMN (RJDA 10/06 n° 1030) est très proche du présent litige.
Dans celte décision de 2006, la Cour d’Appel de Paris a, en plus de la désignation d’un mandataire ad hoc, octroyé des dommages et intérêts à l’associé victime de l’abus d’égalité et à la Société concernée.
La Cour d’Appel de Paris a reconnu que l’associé qui n’a pu obtenir de rémunération du fait d’un vote contraire de son associé égalitaire, avait subi un préjudice résultant de l’absence de toute rémunération pendant ces années.
La décision de 2006 octroie 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
De même, la Cour d’Appel de Paris reconnaît que la Société avait subi un préjudice résultant de l’absence d’approbation des comptes et d’affectation des résultats et alloue 2.000 € de dommages et intérêts à titre de réparation.
En l’espèce, du fait du comportement abusif de Monsieur Y, Monsieur Z n’a pu être rémunéré pour ses fonctions de co-gérant pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
Monsieur Z aurait pu agir en dissolution de la Société, mais d’une part il ne souhaite pas mettre au chômage tous les salariés de l’entreprise, dont l’activité est d’ailleurs florissante.
D’autre part, il a créé cette Société pour y exercer son activité de moniteur d’auto-école qui lui procure ses seuls revenus. Enfin, l’enseigne « AUTO ECOLE X » est reconnue depuis plus de 30 ans sur la commune de LA SEYNE SUR MER et bénéficie donc d’une notoriété qu’il serait préjudiciable de faire disparaître par la faute d’un associé récalcitrant.
Il conviendra donc, notamment en application de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris rendu le 28 Avril 2006, de condamner Monsieur Y à payer à Monsieur Z la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis.
D’autre part, par l’abus d’égalité de Monsieur Y, la Société LA CATO COMPAGNIE a subi un préjudice résultant de l’absence d’approbation des comptes 2007, 2008 et 2009 et de la non affectation des résultats 2008 et 2009, qu’il convient de réparer.
Monsieur Y sera donc condamné à payer à la Société LA CATO COMPAGNIE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Face à l’attitude abusive du défendeur, Monsieur B Z et la SARL LA CATO COMPAGNIE ont été contraints de saisir la justice.
Les demandeurs ont donc exposé des frais irrépétibles afin de préserver la défense de leurs intérêts, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, il convient condamner Monsieur C-F Y à payer à Monsieur B Z et à la SARL LA CATO COMPAGNIE la somme de 2.000,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur C-F Y sera en outre condamné aux entiers dépens et frais de mise à exécution, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est rendue nécessaire par la mauvaise foi du défendeur, qui refuse d’approuver les comptes des trois derniers exercices et de voter la rémunération de son associé dans le seul but de lui nuire.
ATTENDU qu’après plusieurs renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 4 juin 2014.
s – WW
ATTENDU que Me Christelle FÜUGIER de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur B Z et de la SARL CATO COMPAGNIE, sollicite le désistement d’instance et d’action.
ATTENDU que Monsieur C-F Y ne comparaît pas à l’audience ni personne pour le représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action sollicité par Me Christelle FUGIER de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur B Z et de la SARL CATO COMPAGNIE ;
ATTENDU qu’il y a lieu de prononcer le désistement d’instance et d’action ;
ATTENDU qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur B Z et de la SARL CATO COMPAGNIE ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action sollicité par Me Christelle FUGIER de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur B Z et de la SARL CATO COMPAGNIE ;
PRONONCE le désistement d’instance et d’action ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur B Z et de la SARL CATO COMPAGNIE, lesdits dépens liquidés à la somme de CENT QUATRE EUROS DIX SEPT CENTS (104,17 €) dont T.V.A. 17,07 € (non compris les frais de citation) ;
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIBS-GREFFIER LE PRESIDENT M. Gilles COSTA M. C-G H
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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