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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 24 déc. 2025, n° 2025R00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 24 Décembre 2025
N° RG: 2025R00279
DEMANDEUR
SAS HOWDENS CUISINES [Adresse 1] comparant par Me Katy CISSE [Adresse 2] [Localité 1] [Localité 2] et par Me Mélodie PANUICZKA [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEUR
SAS EJCE [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 10 Décembre 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO greffier d’audience, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS HOWDENS CUISINES a assigné la SAS EJCE en paiement des sommes de :
* 9 961,07 euros en principal, montant de factures impayées, augmentée des pénalités de retard d’un montant de 1 494,16 euros ;
* 200,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce ;
* 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS HOWDENS CUISINES, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 10 Décembre 2025.
La SAS EJCE n’est pas représentée.
La SAS EJCE n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation de formulaire et conditions générales, de bons d’enlèvements, de factures, de mise en demeure, de relevé de compte, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SAS EJCE à payer, en principal, 9 961,07 euros à la SAS HOWDENS CUISINES, augmentée des pénalités de retard d’un montant de 1 494,16 euros.
En ce qui concerne la demande faite au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.
La SAS EJCE a contraint la SAS HOWDENS CUISINES à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 000,00 euros l’indemnité que la SAS EJCE devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l’absence de la SAS EJCE.
* Condamnons la SAS EJCE à payer à la SAS HOWDENS CUISINES, la somme de 9 961,07 euros, augmentée des pénalités de retard d’un montant de 1 494,16 euros.
* Condamnons la SAS EJCE à payer à la SAS HOWDENS CUISINES, la somme de 200,00 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce.
* Condamnons la SAS EJCE à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
Le président,
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