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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 janv. 2026, n° 2025P00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00535 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 janvier 2026
Références : 2025P00535 / 2026J00036
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur le fondement des articles L. 631-1 à L. 631-5, R. 631-4 et R. 662-12-1 du code de commerce, le président par délégation du tribunal a rendu une ordonnance le 18 novembre 2025 sur requête de M. le substitut du procureur de la République à l’effet de statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL APR Alpes Formation [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 981440431.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer le débiteur en chambre du conseil et ce dernier a été cité à comparaître, par acte de commissaire de justice qui lui a été délivré le 26 novembre 2025.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 08 décembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [C] [A], gérant de la SARL APR Alpes Formation,
M. [H] [J], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY.
Lors de cette audience, M. [C] [A] s’est engagé à régulariser le dépôt des comptes annuels de la SARL APR Alpes Formation au greffe de ce tribunal, à justifier du paiement de ses dettes envers la société WEBMASTER STUDIO et l’URSSAF RHONE ALPES et à se rapprocher de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS afin d’obtenir des informations sur l’origine de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
La SARL APR Alpes Formation a bien régularisé le dépôt des comptes annuels jusqu’à l’exercice clos au 31 mai 2025. Les derniers comptes annuels font état de capitaux propres largement négatifs et d’un résultat déficitaire.
Il n’a, en revanche, pas été justifié, dans le délai octroyé, d’un quelconque règlement ou échéancier mis en place par la SARL APR Alpes Formation avec ses différents créanciers.
Par conséquent, il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL APR Alpes Formation se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Le redressement judiciaire de la SARL APR Alpes Formation doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L. 631-1 du code de commerce.
Le tribunal fixe, provisoirement, la date de cessation des paiements au 17 novembre 2025, date de la requête du ministère public.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL APR Alpes Formation.
Fixe au 13 juillet 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe, provisoirement, au 17 novembre 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme [L] [I] et M. [K] [D].
Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [O] [T], [Adresse 2] [Localité 1], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [M] [R], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 09 mars 2026 à 14 heures 50, Salle A.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s’il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 08 décembre 2025, M. Pierre SIRODOT, président de l’audience, M. Yves CARRET et M. Bernard RIBIOLLET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 12 janvier 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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