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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2024F00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00684 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Décembre 2025 2ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS APONERGY [Adresse 8] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 3] et par Me Carole BOUMAIZA [Adresse 5]
DEFENDEURS
SDE ENEOR IBERICA SL PLAZA FRANCESC [Adresse 9] ESPAGNE comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] et par Me Guillaume DOLIDON [Adresse 1]
SDECENTRODEINVESTIGACIONTECNOLOGICASLAVENIDA REPUBLICA ARGENTINA S/N41930BORMUJOSSEVILLA ESPAGNEnon comparant
SASU ENEOR [Adresse 7] comparant par SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 2] et par Me David LUSTMAN [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société ENEOR IBERICA SL (ci-après ENEOR IB) est une société espagnole, filiale à l’époque des faits de la société française ENEOR (GLOBAL ENERGY SOLUTIONS) SAS (ci-après ENEOR SAS), laquelle exerce une activité de maitrise d’œuvre et de suivi de solutions d’ingénierie énergétique.
Le 22 juillet 2021 ENEOR IB signe avec APONERGY un contrat de partenariat (le « Contrat de Partenariat ») aux termes duquel :
* ENEOR IB s’engage à céder à APONERGY les contrats de performance énergétique mentionnés en annexe du contrat en vue de la conception, du financement, de la réalisation, l’installation, la mise en œuvre, l’exploitation et la maintenance des solutions de performance énergétique, objets de ces contrats, par APONERGY ;
* APONERGY, sous réserve d’une étude sur la faisabilité technique et financière de ces contrats, s’engage à acquérir ces contrats et plus généralement à
concevoir, financer, réaliser, exploiter et assurer la maintenance des solutions de performance énergétique, objets des contrats de performance énergétique cédés ;
* APONERGY s’engage à sous-traiter à ENEOR IB les lots conception, commissioning, énergie manager, exploitation et maintenance.
Le 26 juillet 2021, ENEOR IB signe avec la société CEINTEC, société de droit espagnol, un contrat de performance énergétique (ci-après le « CPE ») daté du 21 juillet 2021 s’inscrivant dans un projet d’aménagement d’installations destinées à la production de bière.
Le 1 er août 2022, avec effet rétroactif au 22 juillet 2021, ENEOR IB et APONERGY signent un contrat de cession du CPE par ENEOR IB à APONERGY conformément aux stipulations du Contrat de Partenariat.
En exécution du CPE et conformément au Contrat de Partenariat du 22 juillet 2021 et à l’acte de cession du 1er août 2022, APONERGY finance à hauteur de 741 326 € HT (+TVA Espagne de 21%) l’achat du matériel.
En outre, conformément à l’article 2 du Contrat de Partenariat, APONERGY verse à ENEOR IB une commission d’un montant égal à 123 000 € TTC correspondant notamment à la commission d’apporteur d’affaires (« set up fee »).
Par courrier en date du 3 août 2022, APONERGY notifie CEINTEC de la cession du contrat du 21 juillet 2021. Cette notification de cession lui est réitérée par APONERGY et ENEOR IB par courrier en date du 10 octobre 2022.
Toutefois, par courriel en date du 26 août 2022 CEINTEC avise APONERGY : « qu’elle considérait la cession du contrat conclu le 21 décembre 2021 nulle et non avenue », arguant du non-respect des dispositions légales relatif à la cession dudit contrat, et faisant alors référence à un contrat conclu le 21 décembre 2021 qu’APONERGY dit ne pas connaître.
APONERGY adresse à ENEOR IB le 10 octobre 2023, une lettre en recommandé avec avis de réception l’informant que CEINTEC refuse de régler les loyers prévus au CPE en arguant de la non-opposabilité de la cession de ce contrat, d’une installation défectueuse du matériel, de l’absence de commissioning et de l’absence de formation du personnel. Considérant que ces prestations sont à la charge d’ENEOR IB en application du Contrat de Partenariat, elle engage sa responsabilité du fait du préjudice qu’elle a subi du fait du refus de paiement des loyers par CEINTEC et la met en demeure de lui régler les 60 mensualités en une seule fois, soit la somme de 1 082 275,20 € avec intérêts au taux légal en application de la loi espagnole, ainsi que 123 000 € en remboursement des sommes perçues par elle en exécution du Contrat de Partenariat et 50 000 € à titre de dommages et intérêts. En vain.
Le 7 décembre 2023 APONERGY adresse à CEINTEC une lettre avec suivi international la mettant en demeure de lui payer la somme de 1 082 275,20 € au titre des loyers avec intérêts au taux légal en application de la loi espagnole, et 50 000 € à titre de dommages et intérêts. En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, délivré en étude en ce qui concerne ENEOR SAS, transmis à l’entité requise en Espagne selon les dispositions du règlement (UE) n° 2020/1784 du parlement Européen et du conseil du 25 novembre 2020, publié au journal officiel de l’union Européenne du 2 décembre 2020 en ce qui concerne ENEOR IB et CEINTEC, APONERGY assigne ENEOR IB, ENEOR SAS et CEINTEC devant ce tribunal.
APONERGY conclut en dernier lieu par conclusions n° 2 déposées à l’audience du 13 décembre 2024 demandant au tribunal de :
Vu les articles 1216, 1196, 1344-2, 1628 et 1303 du code civil,
* Dire la cession du CPE opposable à CEINTEC en application du Contrat de Partenariat ;
* Constater que CEINTEC n’a pas respecté ses obligations au titre du CPE ;
En conséquence,
* Prononcer la résiliation du CPE ;
* Condamner CEINTEC au paiement de la somme de 1 082 275,20 € HT correspondant aux loyers dus jusqu’au terme du contrat, outre les intérêts au taux légal espagnol en application de la loi 3/2004 du 29 décembre 2004 ;
* Condamner CEINTEC au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommage et intérêts ;
* Condamner ENEOR IB et ENEOR SAS, in solidum avec CEINTEC, au paiement des mêmes sommes et à tout le moins à se porter garante de l’exécution de la condamnation prononcée à l’encontre de CEINTEC ;
* Condamner ENEOR IB à rembourser la somme de 123 000 € versées en exécution du Contrat de Partenariat et d’apporteur d’affaires ;
Subsidiairement, s’il devait être considéré que la cession du CPE n’est pas opposable à CEINTEC :
* Condamner ENEOR IB et ENEOR SAS, in solidum avec CEINTEC en vertu de l’enrichissement sans cause, au paiement des sommes suivantes :
* 1 082 275,20 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux loyers dus en exécution du CPE plus les intérêts au taux légal en application de la loi espagnole 3/2004 du 29 décembre 2004 ;
* 123 000 € en remboursement des sommes versées à ENEOR IB en exécution du Contrat de Partenariat et d’apporteur d’affaires ;
* 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
* Condamner in solidum ENEOR IB, ENEOR SAS et CEINTEC au paiement de la somme de
50 000 € à titre de dommage et intérêts ;
* Condamner ENEOR IB, ENEOR SAS, et CEINTEC chacune au paiement de la somme de
* 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter ENEOR IB et ENEOR SAS, de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Ordonner 1'exécution provisoire du jugement à intervenir.
ENEOR IB conclut en dernier lieu par conclusions déposées à l’audience du 7 avril 2025, demandant au tribunal de :
Vu les articles 1216, 1196, 1344-2, 1628 et 1303 du code civil,
Si le tribunal devait considérer que la cession du CPE est bien opposable à CEINTEC :
* Débouter APONERGY de l’intégralité de ses demandes de condamnation directe, ou de condamnation in solidum avec CEINTEC ;
* Débouter APONERGY de sa demande de condamner ENEOR IB à rembourser sa rémunération de 123 000 € en exécution du contrat de partenariat ;
Si le tribunal devait considérer que la cession du CPE n’était pas opposable à CEINTEC:
* Débouter APONERGY de l’intégralité de ses demandes de condamnation directe, ou de condamnation in solidum avec CEINTEC et notamment ses demandes en vertu de l’enrichissement sans cause, au paiement des sommes suivantes :
* 1 082 275,20 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux loyers dus en exécution du CPE plus les intérêts au taux légal en application de la loi espagnol 3/2004 du 29 décembre 2004 ;
* 123 000 € en remboursement des sommes versées à ENEOR IB en exécution du contrat de partenariat et d’apporteur d’affaires ;
•50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
* Débouter APONERGY ses demandes de condamner in solidum ENEOR IB et CEINTEC au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommage et intérêts, de condamner ENEOR IB et CEINTEC chacune au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner APONERGY à payer à ENEOR IB la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner APONERGY aux dépens de la procédure.
ENEOR SAS conclut en dernier lieu par conclusions n°2 régularisées à l’audience du 19 septembre 2025, demandant au tribunal de :
* Débouter la société APONERGY de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société de droit français ENEOR ;
* Condamner la société APONERGY à verser à la société de droit français ENEOR la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société APONERGY à verser à la société de droit français ENEOR la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
CEINTEC laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du 19 septembre 2025, le tribunal demande à APONERGY de lui fournir par note en délibéré une traduction libre de sa pièce n° 7, laquelle consiste en un courrier envoyé le 26 août 2022 par CEINTEC à ENEOR IB. La note en délibéré est reçue par le greffe du tribunal par courriel du 6 octobre 2025.
A cette même audience, le tribunal demande à ENEOR IB de lui fournir par note en délibéré l’opinion juridique sur laquelle elle s’est fondée pour prétendre que la cession à APONERGY du contrat signé le 21 juillet 2021 entre ENEOR IB et CEINTEC était opposable à CEINTEC. L’opinion juridique du cabinet d’avocats ARPA Abogados Consultores (Pampelune, Espagne), ainsi que sa traduction libre, sont transmises par courriel reçu par le greffe du tribunal le 8 octobre 2025.
A l’issue de l’audience collégiale du 19 septembre 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le président de la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Le tribunal, rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; qu’il en est de même des « dire et juger » qui ne sont, en l’espèce, pas des prétentions mais des moyens.
Le tribunal rappelle également qu’en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, faute pour un défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par ses adversaires.
Sur la demande en principal
Sur les demandes d’APONERGY à l’encontre de CEINTEC
APONERGY fait valoir que :
Selon l’article 1216 du code civil, la cession d’un contrat est conditionnée à l’existence d’un écrit et à l’accord du cédé ; qu’en l’espèce, en application des dispositions du Contrat de Partenariat du 22 juillet 2021, ENEOR IB lui a cédé le contrat du 21 juillet 2021 qu’elle a signé avec CEINTEC.
L’autorisation préalable de cession de ce contrat a été donné par application de l’article 18 du contrat, lequel autorisait ENEOR IB à céder le contrat en faveur d’une autre société faisant partie de son groupe, d’une société de services énergétiques ou d’une ou plusieurs investisseurs en projets énergétiques.
Elle rappelle que, par courriers du 3 août et du 10 octobre 2022, ENEOR IB a notifié à CEINTEC la cession à APONERGY du contrat du 21 juillet 2021.
En conséquence, le tribunal jugera valable la cession du CPE au profit d’APONERGY et dira cette cession opposable à CEINTEC.
En application de cette cession, APONERGY dit avoir engagé les travaux nécessaires à l’exécution du contrat du 21 juillet 2021 : les équipements prévus ont été réceptionnés, et sont opérationnels ; cependant, malgré plusieurs mises en demeure, les loyers dus par CEINTEC sont demeurés impayés.
En conséquence, en application de l’article 10 du contrat, APONERGY demande au tribunal de prononcer la résiliation du contrat du 21 juillet 2021 aux torts de CEINTEC pour défaut d’exécution, et de condamner CEINTEC au paiement de la somme de 1 082 275, 20 € au titre des loyers, outre les intérêts au taux légal espagnol en application de la loi espagnole 3/2004 du 29 décembre 2004 et des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 € pour résistance abusive.
ENEOR IB, ENEOR SAS ET CEINTEC ne concluent pas sur cette demande.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que le contrat du 21 juillet 2021 est un contrat de droit espagnol, et qu’en conséquence c’est en application des dispositions du droit espagnol que doit être examinée la cessibilité du contrat.
Dans son courriel du 26 août 2022 adressé à APONERGY, CEINTEC avait contesté la cessibilité d’un contrat du 21 décembre 2021 dont la clause 18 était la même que celle figurant dans le contrat du 21 juillet 2021 comme suit (traduction libre) :
« (…) En troisième lieu, le Tribunal Suprême affirme que la cession d’un contrat nécessite inévitablement pour son efficacité, en plus du consentement du cédant et du cessionnaire, celui du contractant cédé, selon une jurisprudence répétée, consentement qui peut être exprès ou tacite (entre autres, STS (Chambre Première, Civile) du 4 Février 1993 N° rec. 1690/1990, STS du 5 mars 1994, STS (Chambre Première, Civile) du 21 Décembre 2000 N° sent. 1163/2000 N° rec. 3232/1995 et STS du 17 octobre 2002. Par conséquent, en conséquence de ce qui précède, l’exigence du consentement du contractant cédé, en définitive, détermine la conjonction de trois volontés contractuelles, ce qui ne s’est pas produit puisque dans aucun cas CEINTEC n’a été notifié de cette cession, donc encore une fois, nous n’avons eu aucune occasion de donner notre consentement que ce soit exprès ou tacite, ce qui nous a été refusé. (…) »
Cependant, à la demande du tribunal, ENEOR IB verse aux débats une opinion légale établie par Maître Fernando Armendariz, avocat au barreau de Navarre, cabinet ARPA Abogados Consultores, sis à Pampelune, Espagne, qui stipule (traduction libre ) :
« La question (de la cession du contrat ) est régie par la clause 18 (du contrat), qui distingue deux cas :
(i) La cession par le client : interdite sauf autorisation écrite, expresse et préalable d’ENEOR.
(ii) La cession par ENEOR : expressément autorisée à certaines catégories de cessionnaires.
Dès lors, la question est expressément régie par le Contrat. Il convient donc de rappeler certains principes fondamentaux du droit civil espagnol :
**Règle d’interprétation des contrats (article 1281 du Code civil)** 1. « Si les termes d’un contrat sont clairs et ne laissent place à aucun doute sur l’intention s’en tiendra аи sens littéral de ses des parties. on clauses. La jurisprudence (notamment, arrêt du Tribunal suprême 908/2021 du 21 décembre) souligne que, lorsque les termes sont clairs, l’interprétation littérale s’impose et interdit toute dénaturation du texte contractuel.
2. **Principe du pacta sunt servanda (articles 1091 et 1258 du Code civil)** : – Article 1091 : « Les obligations nées des contrats ont force de loi entre les parties contractantes et doivent être exécutées selon leurs termes. » – Article 1258 : « Les contrats sont parfaits par le seul consentement et obligent, dès lors, à toutes les conséquences conformes à la bonne foi, à l’usage et à la loi. »
Ces principes démontrent que la clause autorisant ENEOR à céder le Contrat à certaines catégories de tiers est obligatoire pour le client, qui ne peut s’y opposer.
La jurisprudence espagnole confirme la validité des cessions contractuelles expressément autorisées dans le contrat, notamment :
* **Arrêt du Tribunal suprême 1120/2000 du 5 décembre** : la liberté contractuelle (article 1255 du Code civil) permet de prévoir et d’exécuter ce type de cessions. – **Arrêt de la Cour provinciale de Tarragone, 4 février 1999, n° 65/1999**, et **arrêt de la Cour provinciale de Madrid, 27 avril 1996, n° 210/1996**, qui reconnaissent la licéité et les effets de la cession contractuelle lorsqu’elle est expressément prévue et acceptée.
**Conclusions**
* Les contrats de services énergétiques d’ENEOR contiennent une clause spécifique régissant leur cession.
Cette clause distingue les cessions effectuées par le client (soumises à autorisation) et celles effectuées par ENEOR (autorisées sous certaines conditions).
Le droit espagnol reconnaît la validité et l’efficacité de ces stipulations contractuelles.
La jurisprudence confirme la pleine validité des cessions effectuées conformément à une autorisation contractuelle expresse. »
Il est ainsi établi que la mention de la cessibilité d’un contrat dans la rédaction de celui-ci suffit à établir le consentement préalable du cédé, qu’en conséquence la cession par ENEOR IB à APONERGY du contrat du 21 juillet 2021 est valable, et opposable à CEINTEC.
L’article 10.1 du contrat du 21 juillet 2021 indique que :
10.1 « El presente contrato quedara resuelto de pleno derecho por la concurrencia de cualquiera de las causas que se citan a continuation : (« Le présent contrat sera automatiquement résilié en cas de survenance de l’une des causes énumérées ci-dessous : » traduction libre)
(…)
b) « Por incumplimiento de calqueria de la partes de sus obligationes, siempre y cuando la parte incumplidora no lo haua subsanado en un plazo de treinta dias naturales a contar desde que la otra parte le hubiera notificado el incumplimiento » (« En cas de manquement aux obligations de l’une ou l’autre des parties, à condition que la partie défaillante n’y ait pas remédié dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date à laquelle l’autre partie l’a informée du manquement » traduction libre)(…) ».
Par courrier d’avocat du 7 décembre 2023, distribué le 18 décembre 2023, APONERGY a mis en demeure CEINTEC de lui régler les factures qu’elle a émises en exécution du contrat; en vain. CEINTEC a donc manqué à ses obligations de paiement.
En conséquence, le tribunal :
* Prononcera la résiliation du contrat de performance énergétique du 21 juillet 2021 aux torts de CEINTEC.
L’article 10.2 du contrat du 21 juillet 2021 indique que :
« En caso de resolution por alguna de las causas a las que se refiere este articulo 10, el CLIENTE se conpromete :
(…)
b) A pagar a ENEOR la totalidad de las 60 (sesenta) cuotas adeudadas en virtud del presente contrato, calculadas sobre la base adjunta en el Annexo VI"
("« En cas de résiliation pour l’un des motifs visés au présent article 10, le CLIENT s’engage :
(…)
b) à payer à ENEOR l’intégralité des 60 (soixante) mensualités dues au titre du présent contrat, calculées selon les modalités prévues à l’annexe VI. ») (traduction libre).
Ainsi la somme due par CEINTEC au titre de la résolution du contrat s’élève à 1 082 275, 20 € (60 * 18 037.92 € HT).
Il résulte de la cession à APONERGY du contrat du 21 juillet 2021, reconnue par le tribunal comme opposable à CEINTEC, que les sommes dues par CEINTEC à ENEOR IB au titre de ce contrat doivent être versées à APONERGY.
Le tribunal constate en outre que ce transfert de la créance est reconnue par CEINTEC dans son courriel du 22 août 2022, dans lequel, quoique se référant au contrat du 21 décembre 2021 dont la rédaction est la même que celle du contrat du 21 juillet 2021, elle indique : « En second lieu, la cession d’un contrat selon le Droit espagnol et la jurisprudence, ne suppose pas la substitution d’un contrat par un autre ultérieur, car
dans ce cas surgirait la figure de « la novation » (Arrêt TS (Chambre Première, Civile) du 19 Septembre 1998 N° rec. 198/1994), donc, nous comprenons qu’APOENERGY a présumément acquis par la cession la position active et passivtitre e d’ENEOR dans notre contrat, néanmoins, ce fait ne remplace ni n’élimine la position d’ENEOR visà-vis de CEINTEC, car elle reste soumise aux obligations et/ou responsabilités qui pourraient découler du même contrat ».
Par ailleurs, le tribunal, qui constate qu’APONERGY ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de la part de CEINTEC, la déboutera de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera CEINTEC au paiement à APONERGY de la somme de 1 082 275, 20 € outre les intérêts au taux légal espagnol à compter du 7 décembre 2023, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur les demandes d’APONERGY à l’encontre d’ENEOR IB et ENEOR SAS
APONERGY expose :
Aux termes du contrat de partenariat, elle s’était engagée à sous-traiter à ENEOR les prestations de conception, commissioning, exploitation et maintenance des solutions financées dans les contrats de performance énergétique, ce qu’elle a fait pour le suivi de l’installation du matériel prévue dans le contrat du 21 juillet 2021.
Son apport principal dans ce projet était le financement du contrat, et non la mise en œuvre du programme : les prestations de réalisation, d’installation, de mise en œuvre, d’exploitation ou de maintenance relevaient de la responsabilité d’ENEOR.
Or, il apparait que ces prestations n’ont pas été accomplies dans les règles de l’art, que les installations ont été réalisées avec 6 mois de retard, et que CEINTEC a usé de ces manquements pour s’opposer au paiement des sommes qui lui étaient dues, ce que démontre les correspondances reçues de CEINTEC qu’elle verse aux débats.
CEINTEC ne reconnaissant pas la cession du CPE du fait des agissements d’ENEOR, celle-ci sera condamnée à garantir les paiement des sommes mises à la charge de CEINTEC.
En outre, l’opposition à tout paiement de la part de CEINTEC résultant des défaillances d’ENEOR dans la gestion de ses obligations tant au titre du CPE qu’au titre du contrat de partenariat, celle-ci sera également condamnée à lui rembourser les sommes versées au titre du Contrat de Partenariat, notamment en tant qu’apporteur d’affaires, s’élevant à la somme de 123 000 €, ainsi que des dommages et intérêts pour un montant de 50 000 €.
Enfin, il ressort des échanges entre les parties que le suivi du CPE a été réalisé par ENEOR SAS, laquelle a pris des engagements tant à l’égard de CEINTEC qu’à l’égard d’APONERGY. Celle-ci sera donc condamnée solidairement avec ENEOR IB.
ENEOR IB rétorque que :
Avant la mise en demeure du 10 octobre 2023 qui a précédé l’assignation, elle n’a jamais été informée de la moindre défaillance technique sur les matériels installés par elle, que ce soit par CEINTEC, ou par APONERGY, qui est le contractant principal ;
APONERGY, en sa qualité de contractant général, est le responsable principal de la bonne exécution du CPE, ENEOR IB n’agissant qu’en qualité de sous-traitant sur certains lots contractuels.
L’intégralité des griefs visés par APONERGY dans son assignation sont purement déclaratifs ; aucune pièce justificative n’est apportée par la demanderesse, qui ne l’a pas sollicitée pour réaliser les diligences dont la prétendue absence lui est aujourd’hui reprochée.
Au contraire, elle a fait preuve d’une extrême diligence, et, bien que le CPE ait été cédé à APONERGY, devenu contractant principal, elle n’a pas manqué de maintenir les échanges entre les différents protagonistes pour contribuer à la bonne fin du projet, ne cessant d’alerter APONERGY sur les éventuelles conséquences financières des retards de versement, dont CEINTEC ne manquerait pas de se prévaloir. APONERGY plutôt que de réagir, n’a cessé de faire preuve d’un amateurisme criant, n’hésitant pas à réclamer à ENEOR IB des éléments opérationnels qui étaient pourtant de son ressort, et dont elle déclarait faire son affaire dans le Contrat de Partenariat. En conséquence, APONERGY sera déboutée de ses demandes.
ENEOR SAS rétorque à son tour et fait remarquer à titre liminaire que, dans ses conclusions, APONERGY l’a volontairement confondue dans ses conclusions avec ENEOR IB, en les regroupant ensemble, au mépris de leurs personnalités juridiques propres, alors que ce sont deux personnes morales distinctes.
Elle fait valoir qu’elle n’a conclu aucun des contrats, ni participé à aucun acte, ni à aucune des prestations évoquées dans les écritures d’APONERGY.
En particulier, elle n’a signé ni le Contrat de Partenariat, ni le contrat de performance énergétique, lesquels ont été signés par ENEOR IB seule; Elle n’a jamais convenu avec APONERGY la cession du contrat de performance énergétique, ni signé l’acte de cession du 1 er août 2022 ; elle n’a jamais perçu la somme de 123.000 euros au titre du contrat de partenariat ni de commission d’apporteur d’affaires, ni réitéré par acte du 10 octobre 2022 de cession de contrat, laquelle réitération est intervenue entre la société APONERGY et ENEOR IB ; enfin elle n’a jamais conclu un autre contrat de performance énergétique avec CEINTEC le 21 décembre 2021.
En conséquence, elle n’a jamais sous-traité quelque prestation que ce soit à APONERGY ( sic ), ni été mandatée par APONERGY pour le suivi de l’installation du matériel, ni pu défaillir par définition dans l’exécution de prestations qu’elle ne s’est jamais vu confier et qu’elle n’a jamais elle-même réalisées, ou pu commettre de faute « contractuelle » par la conclusion d’un contrat le 21 décembre 2021… qu’elle n’a pas conclu, et donc ne peut être tenue à une quelconque indemnité d’éviction. En conséquence, APONERGY sera déboutée de toutes ses demandes à son encontre.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1353 du code civil dispose : «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (…) »; l’article 1363 du code civil dispose : «Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Le tribunal constate que ce n’est que dans le courrier du 10 octobre 2023 envoyé par les conseils d’APONERGY à ENEOR IB et dans le courrier du 7 décembre 2023 envoyé par ces mêmes conseils à CEINTEC qu’il est mentionné que le refus de paiement de CEINTEC repose notamment sur « l’installation défectueuse du matériel, l’absence de commissioning (et) l’absence de formation du personnel » ; qu’aucun document n’est communiqué pour démontrer ces éventuels manquements qui pourraient être imputables à ENEOR IB ; qu’en outre, aucune participation d’ENEOR SAS aux contrats et aux actes objet de la présente instance n’est établie.
Ainsi, APONERGY ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de manquements d’ENEOR IB et ENEOR SAS ayant causé le défaut de paiement de CEINTEC.
En conséquence le tribunal :
Déboutera APONERGY de ses demandes à l’encontre d’ENEOR IB et d’ENEOR SAS.
Sur la demande reconventionnelle d’ENEOR SAS
ENEOR SAS expose qu’APONERGY ne pouvait ignorer qu’elle n’a conclu aucun des contrats ou actes visés dans ses écritures, ni participé à quelque prestation que ce soit au bénéfice de CEINTEC. C’est donc faussement et trompeusement qu’APONERGY a pris la décision d’entretenir, dans ses écritures, la confusion entre elle-même, société de droit français, et ENEOR IB dans le seul but d’élargir les personnes visées par ses demandes.
De la même façon, c’est délibérément et abusivement qu’APONERGY l’a attraite dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, APONERGY sera condamnée à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
Le tribunal, qui a préalablement reconnu qu’ENEOR SAS n’était en rien concernée par les faits faisant l’objet de la présente procédure, constate qu’ENEOR SAS n’a subi d’autre préjudice que la nécessité d’ester en justice, lequel sera réparé par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
* Déboutera ENEOR SAS de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre d’APONERGY.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens.
Pour faire reconnaître leurs droits, APONERGY, ENEOR IB et ENEOR SAS ont dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, en conséquence le tribunal :
* Condamnera CEINTEC au paiement à APONERGY de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* Déboutera APONERGY de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre d’ENEOR IB et d’ENEOR SAS ;
* Condamnera APONERGY au paiement à ENEOR IB de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
* Condamnera APONERGY au paiement à ENEOR SAS de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
* Condamnera in solidum CEINTEC et APONERGY aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort:
* Prononce la résiliation, aux torts de la société de droit espagnol CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA, SL, du contrat de performance énergétique signé le du 21 juillet 2021 entre la société de droit espagnol CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA, SL et la société de droit espagnol ENEOR IBERICA,
* Condamne la société de droit espagnol CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA, SL au paiement à la SAS APONERGY de la somme de 1 082 275, 20 € outre les intérêts au taux légal espagnol à compter du 7 décembre 2023, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus,
* Déboute la SAS APONERGY de ses demandes à l’encontre de la société de droit espagnol ENEOR IBERICA, SL et de la SAS ENEOR (GLOBAL ENERGY SOLUTIONS),
* Déboute la SAS ENEOR (GLOBAL ENERGY SOLUTIONS) de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS APONERGY,
* Condamne la société de droit espagnol CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA, SL au paiement à la SAS APONERGY de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la SAS APONERGY de ses demandes d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société de droit espagnol ENEOR IBERICA, SL et de la SAS ENEOR (GLOBAL ENERGY SOLUTIONS),
* Condamne la SAS APONERGY au paiement à la société de droit espagnol ENEOR IBERICA, SL de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS APONERGY au paiement à la SAS ENEOR (GLOBAL ENERGY SOLUTIONS), de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne in solidum la société de droit espagnol CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA, SL et la SAS APONERGY aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 142,15 euros, dont TVA 23,69 euros.
Délibéré par MME Anne MAILLOT-MILAN, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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