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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 21 mai 2025, n° 2025R00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 21 Mai 2025
N° RG: 2025R00098
DEMANDEUR
SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE [Adresse 4] comparant par Me Anne-Lise ROY [Adresse 3] et par Me François GERBER [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL RAPID’CARROSSERIE [Adresse 6] comparant par Me Kathy CISSE [Adresse 2]
Débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Suite à un accident de circulation, la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE a déposé auprès de la SARL RAPID’CARROSSERIE un de ses véhicules, FORD TRANSIT CUSTOM, pour réparation ; suite à un différend sur la facturation de l’acompte sur devis accepté, avec le mandataire judiciaire de la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE pendant la période d’observation désormais révolue, la réparation n’est toujours pas intervenue malgré mise en demeure, d’où l’instance.
Par acte signifié à personne, en date du 10 avril 2025, la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE a fait donner assignation en référé à la SARL RAPID’CARROSSERIE devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 30 avril 2025, lui demandant de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile
Vu les articles 1103 et 1104 et 1231 du code Civil
A titre principal
Ordonner à la SARL RAPID’CARROSSERIE d’effectuer la réparation indiquée selon le devis n° DEV00000823 dans le délai d’un mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € de jours de retard ;
A titre subsidiaire
Restituer à la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* Débouter la SARL RAPID’ CARROSSERIE de ses demandes au titre des frais de gardiennage ;
* Condamner la SARL RAPID’CARROSSERIE à verser à la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE la somme de 30 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts;
* Condamner la SARL RAPID’CARROSSERIE à verser à la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 30 avril 2025, la SARL RAPID’CARROSSERIE nous demande de :
* Débouter la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme ni prouvées, ni justifiées tant en fait qu’en droit ;
* Constater que l’ensemble des demandes de la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE se heurte à des contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés au profit du juge du fond ;
* Recevoir la SARL RAPID’CARROSSERIE en l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
* Condamner la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE à payer à la SARL RAPID’CARROSSERIE la somme de 20 124 € à titre provisionnel correspondant aux frais de gardiennage arrêté au 15 mai 2025, à parfaire jusqu’au jour du retrait effectif du véhicule du garage, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
* Condamner la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE à payer à la SARL RAPID’CARROSSERIE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 30 avril
2025 ; nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
On se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal des activités économiques peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Sur la demande d’injonction de réparation
La SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE demande à la SARL RAPID’CARROSSERIE de réparer le véhicule FORD CUSTOM selon devis sous astreinte de 500 € par jour passé un délai de 1 mois après décision ;
Les débats font apparaître que l’origine du retard a été le refus de la SARL RAPID’CARROSSERIE de modifier sa facture n°BRO00001845 du 29 janvier selon devis n°DEV00000823 du 18 janvier 2024 signé bon pour accord par la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE le 20 janvier 2024 ; en effet cette facture portait le libellé « BROUILLON » , ce qui empêchait le mandataire judiciaire de la régler faute d’avoir été modifiée ; le 6 janvier 2025, la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE par LRAR redemandait à la SARL RAPID’CARROSSERIE de réparer le véhicule selon le devis précité ;
La SARL RAPID’CARROSSERIE lors de l’audience n’a pu nous indiquer la motivation de son refus de réparer ;
Ainsi, constatant que l’obligation de faire, alléguée par la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE ne souffre d’aucune contestation sérieuse, nous ordonnerons à la SARL RAPID’CARROSSERIE la réparation du véhicule FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 5] selon le devis DEV00000823 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 2 mois et pendant 2 mois, à compter de la signification de la décision à intervenir après quoi il appartiendra à la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE de faire une nouvelle demande d’astreinte, le cas échéant ;
Sur la demande de dommage et intérêts
La SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE demande à la SARL RAPID’CARROSSERIE de lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts et produit des factures de location de véhicule de remplacement, les factures de leasing et assurance du FORD TRANSIT CUSTOM ;
Considérant que le quantum de la demande n’est pas justifié dans le sens où sont cumulés les frais d’un véhicule arrêté et ceux d’un véhicule de remplacement utile à l’exploitation de la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE, nous débouterons la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de frais de gardiennage
La SARL RAPID’CARROSSERIE demande à la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE de lui payer la somme de 20 124 € à titre de frais de gardiennage, sans justifier du quantum de sa demande ni produire les mentions sur le devis ou le « brouillon » de facture prévoyant les dit frais ;
En conséquence nous débouterons la SARL RAPID’CARROSSERIE de sa demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Nous condamnerons la SARL RAPID’CARROSSERIE à payer à la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens La SARL RAPID’CARROSSERIE sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
* Ordonnons à la SARL RAPID’CARROSSERIE la réparation du véhicule FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 5] selon le devis DEV00000823 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 2 mois et pendant 2 mois, à compter de la signification de la décision à intervenir après quoi il appartiendra à la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE de faire une nouvelle demande d’astreinte, le cas échéant ;
* Déboutons la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE de ses autres demandes ;
* Déboutons la SARL RAPID’CARROSSERIE de toutes ses demandes ;
* Condamnons la SARL RAPID’CARROSSERIE à payer à la SAS COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SARL RAPID’CARROSSERIE aux dépens dont frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 38,65 €
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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