Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 26 févr. 2026, n° 2025F01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01864 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01864
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [W] [J] C/ SARL [O]
DEMANDERESSE
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, 1 PARVIS CORTO MALTESE – 33076 BORDEAUX CEDEX
comparaissant par Maître Benjamin HADJADJ, Avocat à la Cour, membre de la SARL AHBL AVOCATS
DEFENDERESSE
SARL [O], ZA LA CHICANE, NIEUL-SUR-L’AUTISE, – 85240 RIVES D’AUTISE
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 décembre 2025 par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre,Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ASD OUEST SARL a ouvert, suivant convention en date du 20 mars 2023, un compte courant professionnel n° 08003553761 dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [W] [J].
Suivant « Lettre de Confirmation de découvert » en date du 2 mai 2024, une autorisation de découvert adossée au compte courant a été consentie à la société ASD OUEST SARL, selon les caractéristiques suivantes :
* Montant : 50.000,00 €,
* Durée : indéterminée,
* Taux : euribor 3 mois + 2 %
* Commission d’immobilisation : 1 %;
* Commission de plus fort découvert : 0,10 %
En garantie de ce concours, la société [O] SARL se portait caution solidaire et personnelle des engagements de la société ASD OUEST SARL à concurrence de la somme maximale de 50.000,00 €, principal, intérêts, frais et accessoires compris.
Le 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a ouvert à l’encontre de la société ASD OUEST SARL une procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [W] [J] notifiait au mandataire judiciaire désigné, sa déclaration de créance à titre chirographaire au passif de la société ASD OUEST SARL pour un montant de 49.886,12 € au titre du découvert du compte n° 08003553761.
Par correspondances en date du 29 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [W] [J] informait tant la société ASD OUEST SARL que la société [O] SARL du prononcé de la clôture du concours susvisé par l’effet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ASD OUEST SARL, rendant, par là même, l’ensemble des sommes dues intégralement exigibles et mettait en demeure la société [O] SARL, en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société ASD OUEST SARL au titre du débit en compte n° 08003553761, de régler les sommes dues dans un délai de 15 jours, en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société ASD OUEST SARL au titre de l’autorisation de découvert en compte courant, étant selon la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [W] [J] redevable de la somme de 49.886,12 €.
La mise en demeure étant restée infructueuse, par acte extrajudiciaire en date du 16 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [W] [J] assigne la société [O] SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,
Dire et juger que les demandes de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE [W] [J] sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Condamner la société [O], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société ASD OUEST au titre de l’autorisation de découvert en compte courant n° 08003553761, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [W] [J] la somme de 49.886,12 €, compte arrêté au 29 janvier 2025 date de la mise en demeure, outre intérêts postérieurs au taux légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société [O] au paiement d’une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [O] SARL ne se présente, ni personne pour elle.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société [O] SARL et la régularité de l’assignation selon le procès-verbal qui l’accompagne (article 659 du code de procédure civile, recherches infructueuses), statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
MOYENS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [W] [J] pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal observera que la société [O] SARL, le 3 mai 2024, s’est portée caution de la société ASD OUEST SARL pour un montant limité à la somme de 50.000,00 €, pour une durée indéterminée et a renoncé aux bénéfices de discussion et de division et s’est obligée solidairement avec la société ASD OUEST SARL à rembourser le découvert consenti par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [W] [J] si la société n’y satisfaisait pas elle-même.
Le tribunal relèvera que suite au prononcé du jugement de liquidation judiciaire de la société ASD OUEST SARL le 4 décembre 2024, la CAISSE
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [W] CHARENTES a mis en demeure le 29 janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, avisée le 3 février 2025, la société [O] SARL de régulariser la situation. La société [O] SARL est restée taisante et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [W] [J] a prononcé l’exigibilité anticipée du découvert pour un montant de 49.886,12 €, en application de l’article L. 643-1 du code de commerce.
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal :
* Condamnera la société [O] SARL à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [W] CHARENTES la somme de 49.886,12 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 jusqu’à parfait paiement,
* Ordonnera la capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement à intervenir,
Le tribunal déboutera la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [W] [J] du surplus de ses demandes.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [W] [J] ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et en son quantum et condamnera la société [O] SARL à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [W] [J] la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société [O] SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [O] SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [O] SARL à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [W] [J] la somme de 49.886,12 € (QUARANTE NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SIX EUROS DOUZE CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [W] [J] du surplus de ses demandes,
Condamne la société [O] SARL à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [O] SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Création ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Fins ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Dommage
- Banque ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance du terme ·
- Désistement ·
- Intérêt ·
- Professionnel ·
- Marc ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Extrajudiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Éligibilité ·
- Employé ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Transport ·
- Thé ·
- Clause compromissoire ·
- Engagement ·
- Arbitrage ·
- Parasitisme ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Concurrence déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Sanction ·
- Date
- Sociétés ·
- Cerf ·
- Service ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Principal ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Facture ·
- Procédure civile
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Patrimoine ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Professionnel ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Délai
- Cinéma ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Presse écrite ·
- Préjudice moral ·
- Vidéos ·
- Journaliste ·
- Devis
- Audit ·
- Chèque ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Caisse d'épargne ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Se pourvoir ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.