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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 18 juil. 2025, n° 2025R00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 18 Juillet 2025
N° RG: 2025R00130
DEMANDEUR
SAS HOTEL [Etablissement 1] [Adresse 1] comparant par Me Didier DOMAT [Adresse 2]
DEFENDEUR
EURL STORIA CHANTACO [Adresse 3] comparant par Me Laurence HERMAN [Adresse 4] et par Me Caroline KUNZ [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 18 Juin 2025, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS HOTEL [Etablissement 1] a assigné l’EURL STORIA CHANTACO en paiement des sommes de :
* 37513,48 euros en principal, montant d’une facture impayée, à titre de provision, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2025 ;
* 15508,90 euros en principal, montant d’une facture impayée, à titre de provision, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025 ;
* une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* 3000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS HOTEL [Etablissement 1], on se reportera à l’acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 18 Juin 2025.
L’EURL STORIA CHANTACO ne conteste pas devoir la somme réclamée. Elle nous indique rencontrer actuellement des difficultés de trésorerie passagères et nous demande, en conséquence, des délais pour se libérer de sa dette.
La SAS HOTEL [Etablissement 1] s’oppose à la demande de délais.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation du contrat de location-gérance du fonds de commerce, des factures et des mises en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable. Il y a lieu, par conséquent, de condamner l’EURL STORIA CHANTACO à payer 37513,48 euros et 15508,90 euros à la SAS HOTEL [Etablissement 1] par provision, avec intérêts calculés au taux légal à compter des mises en demeure.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, pour tenir compte de la situation économique de l’EURL STORIA CHANTACO, et compte tenu de sa bonne foi, nous l’autoriserons à se libérer de sa dette en plusieurs versements définis ci-après. Nous assortirons ces délais de paiement d’une clause de déchéance du terme.
La SAS HOTEL [Etablissement 1] demande l’octroi d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, que sa demande ne nous apparait pas fondée, nous n’y ferons pas droit.
L’EURL STORIA CHANTACO a contraint la SAS HOTEL [Etablissement 1] à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1000,00 euros l’indemnité que l’EURL STORIA CHANTACO devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
* Condamnons l’EURL STORIA CHANTACO à payer à la SAS HOTEL [Etablissement 1], la somme de 37513,48 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2025, par provision.
* Condamnons l’EURL STORIA CHANTACO à payer à la SAS HOTEL [Etablissement 1], la somme de 15508,90 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025, par provision.
Disons que l’EURL STORIA CHANTACO pourra se libérer de sa dette en 24 mois, à raison de 1500 euros par mois pendant 23 mois et le solde de 3013,48 euros ainsi que les intérêts le 24ème mois sur la somme de 37513,48 euros d’une part et 650 euros par mois pendant 23 mois et le solde de 558,90 euros ainsi que les intérêts le 24ème mois sur la somme de 15508,90 euros d’autre part. Le premier paiement devra avoir lieu le 4 août 2025 et ainsi de suite de mois en mois jusqu’à complète libération.
Disons qu’en cas de non-paiement d’un seul terme à son échéance, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible.
* Déboutons la SAS HOTEL [Etablissement 1] de sa demande au titre de l’asteinte.
* Condamnons l’EURL STORIA CHANTACO à payer à la SAS HOTEL [Etablissement 1] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
le président,
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