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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 24 sept. 2025, n° 2025R00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Septembre 2025
N° RG: 2025R00176
DEMANDEUR
SA CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 1] comparant par Me Carine LERENARD [Adresse 2] et par Me Ferhat ADOUI [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS BM3 [Adresse 4] non comparant
M. [X] [T] [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 10 Septembre 2025, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 21 juillet 2023, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a conclu avec la SAS BM3 un contrat de crédit-bail sur une presse APEX II et un sertissage d’angle double tête hydraulique AUTOMA n° de série [Numéro identifiant 1]. M. [X] [T], gérant de la société BM3, s’est porté caution solidaire. Ayant été informé d’une possible disparition du matériel, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure la SAS BM3 et M. [T] de lui permettre d’effectuer un contrôle des équipements loués. Aucune réponse n’ayant été apportée à ces demandes, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a résilié le contrat, suivant lettre recommandée avec accusé de réception daté du 4 octobre 2024. D’où la présente instance.
Par acte en date du 26 juin 2025 remis à l’étude, la SA CREDIT MUTUEL LEASING (RCS Nanterre 642 017 834), a fait donner assignation en référé à M. [X] [T] devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 10 septembre 2025.
Par acte en date du 2 juillet 2025 remis selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SA CREDIT MUTUEL LEASING (RCS Nanterre 642 017 834), a fait donner assignation en référé à la SAS BM3 (Nîmes 850 995 028) devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 10 septembre 2025 et nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
* constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°10039504370 aux torts de la société BM3,
* condamner la société BM3 à restituer à la société CREDIT MUTUEL LEASING le matériel objet du contrat rompu, savoir : une presse APEX II et sertissage d’angle double tête hydraulique AUTOMA, n° de série AP 282533671, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
* condamner la societe BM3 à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société CREDIT MUTUEL LEASING dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
* autoriser la société CREDIT MUTUEL LEASING à appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu.
* condamner solidairement et à titre provisionnel la société BM3 et M. [X] [T] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING, la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité de résiliation, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir.
* ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Donner acte à la société CREDIT MUTUEL LEASING de ce qu’elle fera bénéficier ces débiteurs, par voie d’imputation ou de remboursement, de 80 % du produit de revente de son matériel, sous réserve que ce dernier soit effectivement restitué et revendu.
ordonner l’exécution provisoire, de droit.
* condamner solidairement la société BM3 et M. [X] [T] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SA CREDIT MUTUEL LEASING, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 10 septembre 2025.
La SAS BM3 et M. [X] [T] ne sont pas représentés.
La SAS BM3 et M. [X] [T] n’ont pas comparu. Nous constaterons leur absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Sur ce,
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations faites par le demandeur que l’obligation ne nous apparaît pas évidente.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et de la constatation, il ne lui appartient pas d’interpréter le contrat notamment en ce qui concerne la restitution du matériel et le montant de l’indemnité de résiliation. Ce n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA CREDIT MUTUEL LEASING.
Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnerons le demandeur aux dépens.
DISPOSITIF
Au principal,
Renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA CREDIT MUTUEL LEASING,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SA CREDIT MUTUEL LEASING aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 54,82 €.
La greffière,
Le président.
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