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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 2 avr. 2025, n° 2025R00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 2 Avril 2025
N° RG: 2025R00056
DEMANDEUR
M. [K] [F] [Adresse 1] comparant par Me Youssra [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
[Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 19 Mars 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 2 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Monsieur [K] [F] actionnaire de la SARL FRUIT PRIX, spécialisée dans le commerce de fruits et légumes, a vainement tenté d’obtenir de son gérant, Monsieur [E] [P], le respect des obligations légales annuelles ainsi que le remboursement de frais engagés pour son compte, d’où l’instance.
Par acte en date du 25 février 2025, Monsieur [K] [F] a fait donner assignation en référé à la SARL FRUIT PRIX devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 19 mars 2025 lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article L.223-26 du code de Commerce, L.210-6 du code de commerce, L.241-4 du code de commerce, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
* Enjoindre à Monsieur [E] [P] de communiquer à Monsieur [K] [F] les documents comptables, bilans, comptes de résultat et annexes afférents à l’ensemble des exercices de la société FRUIT PRIX depuis sa création, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
* Enjoindre Monsieur [E] [P] à convoquer une assemblée générale d’approbation des comptes et d’affectation du résultat au titre des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
* Dire que Monsieur [E] [P], gérant de la société FRUIT PRIX, a commis des fautes de gestion en ne convoquant pas l’assemblée générale d’approbation des comptes dans le délai légal de six mois à compter de la clôture des exercices 2021, 2022 et 2023 ;
En conséquence,
* Condamner Monsieur [E] [P] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi par Monsieur [K] [F] ;
* Dire que la SARL FRUIT PRIX est débitrice vis à vis de Monsieur [K] [F] d’une somme de 6 527,14 € du fait d’un enrichissement injustifié de celle-ci au détriment de Monsieur [K] [F] ;
* Prononcer en faveur de Monsieur [K] [F] une provision sur sa créance d’un montant de 6 527,14 € correspondant au montant total de sa créance ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la SARL FRUIT PRIX au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
La SARL FRUIT PRIX n’a ni conclu ni comparu
Seul Monsieur [K] [F] s’est présenté a été entendu le 19 mars 2025 ; nous lui avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l’audience du 19 mars 2025 ;
Sur l’absence de la SARL FRUIT PRIX La SARL FRUIT PRIX n’est pas représentée ;
La SARL FRUIT PRIX n’a pas comparu ;
Nous constaterons son absence et faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée ;
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, Monsieur [K] [F] demande à la SARL FRUIT PRIX de lui communiquer l’ensemble des comptes sociaux et la tenue d’une assemblée générale de validation des comptes pour les exercices 2021, 2022 et 2023 et produit les statuts de la SARL FRUIT PRIX démontrant son intérêt à agir en qualité de porteur de parts à hauteur de 25 % ainsi qu’un certificat de non dépôts des comptes annuels en date du 5 septembre 2024 ; jugeant les mesures demandées légitimes et non sérieusement contestables, nous les ordonnerons selon le dispositif sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance, et pour une durée de deux mois à l’issue de laquelle un renouvellement de l’astreinte pourra être demandé au juge de l’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour faute de gestion
Le juge des référés n’étant pas compétent pour octroyer des dommages et intérêts d’autant qu’en l’espèce le quantum de 3 000 € n’est pas justifié, nous débouterons Monsieur [K] [F] de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de remboursement provisionnel de la somme de 6 527,14 € au titre d’achat de matériels d’équipement et de fournitures, Monsieur [K] [F] produit nombre de tickets de caisse, relevés de compte sans concordance évidente rendant incertaine la créance revendiquée ; en conséquence jugeant la créance ni certaine, ni liquide, ni exigible nous débouterons Monsieur [K] [F] de sa demande à ce titre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous condamnerons la SARL FRUIT PRIX à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Nous condamnerons la SARL FRUIT PRIX aux dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision,
* Constatons l’absence de la SARL FRUIT PRIX ;
* Enjoignons à la SARL FRUIT PRIX de communiquer à Monsieur [K] [F] les documents comptables, bilans, comptes de résultat et annexes afférents à l’ensemble des exercices depuis sa création et de convoquer une assemblée générale d’approbation
des comptes et d’affectation du résultat au titre des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance, et pour une durée de deux mois à l’issue de laquelle un renouvellement de l’astreinte pourra être demandé au juge de l’exécution.
* Déboutons Monsieur [K] [F] de ses autres demandes ;
* Condamnons la SARL FRUIT PRIX à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 1 000 € en application des dispositions du code de procédure civile ;
* Condamnons la SARL FRUIT PRIX aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 €.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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