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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG : 2025F01298
542
La SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 Venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLE DE CREDIT [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 054 806 (Maître [D], du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Toulon)
C/
La société CM FINANCEMENTS S.A.S. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 822 617 866 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme SERVANT, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 18 novembre 2025 où siégeait M. ADAM, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 15 septembre 2025, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société CM FINANCEMENTS pour l’entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, CONDAMNER solidairement CM FINANCEMENTS à payer à SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 41.410,46 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,57 % à compter du 13/08/2025 et jusqu’à parfait paiement
* 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir selon les articles 514 et suivants du CPC
CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
A la barre, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société CM FINANCEMENTS n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de prêt conclu entre les parties le 7 avril 2020
* L’avenant PGE
* Le courrier de mise en demeure adressé le 1 er octobre 2024 à la société CM FINANCEMENTS d’avoir à payer la somme de 10 927,39 euros selon le relevé des échéances impayées
* Le courrier de mise en demeure adressé le 12 novembre 2024 à la société CM FINANCEMENTS d’avoir à payer la somme de 12 524,84 euros selon le relevé des échéances impayées
* Le courrier d’exigibilité anticipée adressé le 12 février 2025 à la société CM FINANCEMENTS et le mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 40 708,57 euros
* Le décompte de créance pour la période du 7 février 2024 au 13 août 2025 d’un montant de 41 410,46 euros
que la créance de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et de condamner la société CM FINANCEMENTS à lui payer la somme de 41 410,46 euros en principal avec intérêts au taux 3,57 % à compter du 13 août 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société CM FINANCEMENTS à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme 41 410,46 € (quarante et un mille quatre cent dix euros et quarante-six centimes) en principal avec intérêts au taux 3,57 % à compter du 13 août 2025, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société CM FINANCEMENTS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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