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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 20 mai 2026, n° 2026R00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2026R00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 20 mai 2026
N° RG: 2026R00091
DEMANDEUR
SAS [M] [K] RETAIL PARIS [Adresse 1] comparant par Me Elisabeth BENSAID [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL J-[O] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 mai 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS [M] [K] RETAIL [Localité 2], spécialisée dans la réparation de véhicules automobiles et distributeur Mercedes Benz, a vendu à la SARL J-[O] diverses pièces détachées, prestations d’entretien et de réparation, qui ont donné lieu à des factures pour un montant de 20 838,79 euros. La SARL J-[O] reste devoir la somme de 13 912,67 euros. La mise en demeure de régler cette somme adressée à J-[O] par lettre RAR du 19 février 2026 est restée vaine, d’où l’instance.
Par acte en date du 9 avril 2026 signifié à personne, la SAS [M] [K] RETAIL PARIS (RCS Evry n°710 500 083) a fait donner assignation en référé à la SARL J-[O] (RCS Versailles n°502 339 674) devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 6 mai 2026 et lui demandant de :
Renvoyer les parties à se mieux pourvoir, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
Et en conséquence :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 441-10 et D441-5 du code de commerce,
Condamner la société J [O] à payer à la société [M] [K] RETAIL [Localité 2] à lui (sic) payer la somme en principal de 13 912,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 février 2026.
Condamner la société J-[O] à payer par provision, à la société DAIML.ER [K] RETAIL PARTS la somme de 40 euros par facture.
Condamner la société J-[O] à payer à la société [M] [K] RETAIL [Localité 2] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
La SARL J-[O] n’a ni comparu, ni conclu.
Lors de l’audience de plaidoirie du 6 mai 2026, en l’absence de la SARL J-[O], la SAS [M] [K] RETAIL [Localité 2] a réitéré ses demandes. Après clôture des débats, nous lui avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
La SARL J-[O] n’est pas représentée.
La SARL J-[O] n’a pas comparu. Nous constaterons son absence et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous avons vérifié que la demande est régulière, l’acte d’assignation signifié à la défenderesse le 9 avril 2026 satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile; la demande est recevable, le tribunal étant compétent, aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d’ordre public n’étant relevé.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, la SAS [M] [K] RETAIL [Localité 2] nous demande dans son assignation du 9 avril 2026 de condamner la SARL J-[O] à lui verser la somme de 13 912,67 €, sans qu’il soit réclamé une provision.
La SAS [M] [K] RETAIL [Localité 2], bien que visant l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile nous demande le paiement de sa créance et non une provision à valoir sur le règlement de celle-ci ; en conséquence sa demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par cet article.
Nous dirons donc n’y avoir lieu à référé
Nous condamnerons la SAS [M] [K] RETAIL [Localité 2] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision :
* Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS [M] [K] RETAIL [Localité 2] ;
* Condamnons la SAS [M] [K] RETAIL [Localité 2] aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 36,74 €.
Le greffier
Le président.
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