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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 22 mai 2025, n° 2025J00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
22/05/2025
JUGEMENT
DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J54 ENTRE
* Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 1]
[Localité 1] DEMANDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS – [Adresse 2] [Localité 2]
ЕТ – Monsieur [Q] [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS
I – Exposé des faits, procédure et moyens
* LES FAITS
Monsieur [J] [Q], qui exploite un restaurant sous l’enseigne [Etablissement 1] à [Localité 4], détient, pour les besoins de son activité, un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES. Il a également souscrit le 23 juin 2022 un compte chèque n°[XXXXXXXXXX02].
Le 10 avril la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti un PGE n°059033930 à Monsieur [J] [Q], d’un montant de 34 000 € au taux de 0,73 % l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 588,58 €.
Les comptes demeurant débiteurs, ils ont été dénoncés sous préavis de 60 jours par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au moyen de lettres recommandées avec accusé de réception en dates de 18 septembre et 18 novembre 2024.
Aucune régularisation n’étant intervenue la déchéance du terme du PGE n°059033930 a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES mettant en demeure [J] [Q] de régler l’intégralité des sommes devenue exigibles.
Aucun règlement n’est intervenu, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice, signifié en application de l’article 659 du Code de procédure civile en date du 18 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [J] [Q] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Dire et juger recevables et fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
En conséquence,
Condamner Monsieur [Q] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % l’an à compter du 8 février 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
[…]
outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % l’an à compter du 8 février 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Au titre du PGE n° 05903930
[…]
outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % l’an à compter du 11 février 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Condamner Monsieur [Q] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [Q] [J] aux entiers dépens.
Monsieur [Q] [J] ne conclut pas, ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience du 10 avril 2025. Le procès-verbal de signification de l’acte adressé par LRAR en application de l’article 659 du Code de procédure civile a été retourné à l’huissier avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, reprenant les termes de son acte introductif d’instance, expose :
* que Monsieur [Q] [J] a ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le 23 juin 2022 un compte chèque n°[XXXXXXXXXX02] et un compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
* qu’elle a consenti à Monsieur [Q] [J] un PGE n°059033930 d’un montant de 34 000 € au taux de 0,73 % l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 588,58 €,
* que les comptes étant débiteurs, elle a dénoncé ces derniers le 18 septembre 2024,
* qu’elle a prononcé la déchéance du terme du PGE n°059033930 par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 février 2025 mettant par là-même en demeure Monsieur [J] [Q] de régler l’intégralité des sommes devenues exigibles,
* qu’aucun règlement n’est intervenu,
* qu’elle a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir la défense de ses intérêts et qu’il serait inéquitable de lui en laisser la charge.
II – Motivation
Attendu qu’en l’absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et notamment :
* la convention d’ouverture du compte chèque et la liste des écritures sur ce compte)
* (Pièces 2 et 3 BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES) – le contrat de prêt PGE° 059033930
(Pièce n°4 BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES)
* les courriers de dénonciation de clôture des comptes bancaires 18 juillet et 18 septembre 2024 (Pièces n°7 et 8 BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES)
* la mise en demeure du 18 novembre 2024 de notification de déchéance du terme du PGE et de demande de régularisation des sommes dues au titre des comptes bancaires)
(Pièce n°9 BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES)
la mise en demeure de demande de régularisation des sommes due selon décompte du 7 février 2025 (Pièce n°10 BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES)
Le tribunal jugera alors recevables et fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Attendu qu’en conséquence de quoi le tribunal condamnera Monsieur [J] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
Au titre du compte chèque n° [XXXXXXXXXX02] la somme de 398.13 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 février 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] la somme de 2 666,02 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 février 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Au titre du PGE n° 05903930 la somme de 14 104,40 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % l’an à compter de la mise en demeure du 11 février 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Monsieur [J] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rejettera la demande la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de faire supporter au débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1968 n°96-1080 dans le cas où l’exécution forcée devrait être réalisée par son intermédiaire ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [J] [Q],
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* Au titre du compte chèque n° [XXXXXXXXXX02] la somme de 398.13 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % l’an à compter du 8 février 2025 et jusqu’à parfait règlement,
* Au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] la somme de 2 666,02 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % l’an à compter du 8 février 2025 et jusqu’à parfait règlement,
* Au titre du PGE n° 05903930 la somme de 14 104,40 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % l’an à compter du 11 février 2025 et jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de faire supporter au débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1968 n°96-1080,
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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