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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 avr. 2026, n° 2025F00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026
1ère Chambre
N° RG : 2025F00654
DEMANDEURS
La SAS [G] SAS [Adresse 1], comparant par Me [L] [C] [N] [Adresse 2].
La SARLU MJL, prise en la personne de Me [I] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [G] SAS [Adresse 3] [Localité 1],
comparant par Me [L] [C] [N] [Adresse 2].
La SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [Q], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société [G] SAS [Adresse 4],
comparant par Me [L] [C] [N] [Adresse 2].
DEFENDEURS
La SAS C2D INVEST [Adresse 5], comparant par Me [Z] [Adresse 6].
M. [S] [V] [Adresse 7] [Localité 2] comparant par Me [Z] [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Franck DONNERSBERG, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société ALP-AB a été acquise par la société [G] SAS (ci-après [G]) à la société C2D INVEST(ci-après C2D). La société [G] soutient que la société C2D aurait indument perçu la somme de 349.500,00€. Elle en demande le remboursement ainsi que des dommages et intérêts pour 50.000,00€ au titre du préjudice moral et 100.000,00€ au titre du préjudice financier.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 7 mai 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société [G], la société MJL prise en la personne de Me [X] [A] / SOCIETE [G] SAS et la société BL & ASSOCIÉS prise en la personne de Me [Q] AJ / SOCIETE [G] SAS ont assigné la société C2D et M. [S] [V] demandant au Tribunal de :
Condamner solidairement la société C2D INVEST et M. [V] à payer à la société [G] de la somme de 305.000,00€.
Subsidiairement
Condamner la société C2D INVEST sur le fondement de la réplétion de l’indu à payer à la société [G] de la somme de 305.000,00€.
Condamner solidairement la société C2D INVEST et M. [V] à payer la somme de 50.000,00€ au titre du préjudice moral,
Condamner solidairement la société C2D INVEST et M. [V] à payer la somme de 100.000,00€ au titre du préjudice économique et financier.
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter date de la délivrance de l’assignation.
Débouter la société C2D INVEST et M. [V] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Condamner la société C2D INVEST et M. [V] au paiement chacun de la somme de 5.000,00€ en application de l’article 700 du NCPC.
Condamner solidairement la société C2D INVEST et M. M. [V] aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 27 mai 2025 à laquelle la société C2D n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 juin 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 17 juin 2025, à laquelle la société C2D n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 8 juillet 2025 pour audition des parties.
A son audience du 8 juillet 2025, la société C2D étant non comparante, le Juge chargé d’instruire l’affaire, constatant que le Tribunal n’avait reçu aucune des pièces mentionnées dans l’assignation, a reconvoqué les parties à son audience du 16 septembre 2025.
A son audience du 16 septembre 2025, les parties étaient présentes et le Juge chargé d’instruire l’affaire a établi un calendrier de procédure et reconvoqué les parties à son audience du 2 décembre 2025.
À son audience du 2 décembre 2025, à la demande de la partie défenderesse qui souhaitait apporter ses dernières conclusions et avec l’accord des parties demanderesses, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 27 janvier 2026.
A son audience du 27 janvier 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a acté les conclusions des parties demanderesses (conclusions récapitulatives), reprenant leurs demandes introductives d’instance et portant le montant de leur demande principale et de leur demande subsidiaire de la somme de 305.000,00€ à la somme de 349.500,00€.
Puis le Juge a acté les conclusions de la société C2D (conclusions récapitulatives en défense) demandant au Tribunal de :
Vu les articles 2052, 1353 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Juger irrecevables les prétentions formulées par la société [G] tendant à obtenir le paiement de la somme de 50.000,00€ et de celle de 299.500,00€ compte tenu de l’autorité de la chose jugée attaché à la transaction conclue entre les parties et homologuée le 4 octobre 2023.
Juger la garantie d’actif et de passif non opposable à la société C2D INVEST et M. [S] [V].
Juger mal fondé les prétentions de la société [G].
Constatez l’existence du compte courant d’associé acquis par la société [G].
Juger qu’aucune fraude n’a été commise à l’encontre de la société [G].
En conséquence,
Débouter la société [G] de l’intégralité de ses prétentions.
Débouter subsidiairement la société [G] de sa demande de condamnation solidaire de la société C2D INVEST et de M. [S] [V].
Condamner la société [G] à payer à la société C2D INVEST et à M. [S] [V], la somme de 15.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la société [G] à payer la société C2D INVEST et à M. [S] [V], la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Paul ZEITOUN.
Le Juge a ensuite reçu de la société [G] une copie de l’annonce n° 6349 du BODACC des 27 et 28 décembre 2025 (pièce n°25) mentionnant : « Complément de jugement : Arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 2 décembre 2025 infirmant la décision rendue par le tribunal de commerce en date du 19 mars 2025, dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de la société [G]. ». La société [G] a alors indiqué que Me [X], ès qualités, et Me [Q], ès qualités, n’étaient plus dans la cause, faute de qualité à agir.
Enfin le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [G] expose que :
Elle a acquis 100 % des actions de la société ALP – AB dirigée par C2D INVEST dont le président était M. [V] en deux tranches pour la somme de 800.000,00€ selon deux conventions signées l’une le 9 juillet 2020 et l’autre le 27 juillet 2021.
La première convention concernait l’acquisition de 49 % des actions de la société ALP – AB par la société [G] pour la somme de 392.000,00€.
La seconde convention portait sur l’achat de 51 % des actions de la société ALP – AB pour la somme de 408.000,00€ majorée du prix de cession du compte courant de la société C2D INVEST d’un montant de 330 000,00€.
S’agissant du paiement du prix du compte courant d’un montant de 330.000,00€, les dispositions de l’article 5 de la convention de cession prévoyaient un crédit vendeur à raison de 3.700,00€ par mois pendant 35 mois et le solde lors de la 36 ème échéance.
Elle a payé le prix de la cession des actions mais a rencontré quelques difficultés pour le paiement du solde du compte courant soit la somme de 200.500,00€.
La société C2D INVEST, M. [S] [V] et elle ont par conséquent convenus d’un nouvel échéancier prévoyant le règlement de la somme de 50.000,00€ avant le 1 er novembre 2023.
50.000,00€ avant le 1 er décembre 2023, 50.000,00€ avant le 1 er janvier 2024 et 50.000,00€ avant le 1 er février 2024.
Elle a versé l’ensemble des sommes dues au titre de cet échéancier à l’exception de la dernière échéance d’un montant de 50.000,00€ puisque celle-ci fait l’objet d’une contestation de sa part. En effet, une garantie d’actif et de passif a été convenue entre les parties dans l’acte de cession signé le 27 juillet 2021.
Cette garantie d’actif et de passif prévoit en son article 5 que le montant des sommes correspondant au compte courant pourra servir d’indemnisation au titre de cette garantie.
C’est dans ces conditions qu’elle a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2023 au cédant indiquant : « la société a souscrit un contrat de prêt pour financer l’équipement de la cuisine du restaurant d’un montant de 50.000,00€ le prêt a été contracté auprès de la banque BRED en date du 20 avril 2018 pour une durée de 48 mois, il reste dû à ce jour un capital d’un montant de 24.462,78€ au 18 juin 2020. »
Or, elle a appris de la banque BRED que ce prêt n’était pas un prêt pour la cuisine mais uniquement un prêt pour des bureaux du Pavillon Auguste Dame à la suite d’inondation dont elle a été victime.
Dans ces conditions, la société C2D INVEST fait supporter à la requérante une charge correspondant à un emprunt d’un montant de 50.000,00€ qui correspond à des travaux d’aménagement de bureau et non d’une cuisine.
Par ailleurs, la société C2D INVEST avait effectué une déclaration du sinistre auprès de sa compagnie d’assurance et avait bénéficié d’une indemnisation pour permettre la réalisation des travaux d’aménagement du bureau, le cédant devait donc affecter cette indemnisation au remboursement du prêt qui ne devait pas être supporté par les acquéreurs.
S’agissant de la garantie de passif, les cédants n’ont pas contesté la lettre recommandée du 12 juillet 2023 sollicitant l’application de la garantie de passif à hauteur de 50.000,00€.
Les dispositions relatives à la garantie de passif et d’actif dans l’acte de cession prévoient en son article 8.4 qu’à défaut de contester la mise en jeu de la garantie passif dans un délai de 30 jours, la garantie de passif s’applique automatiquement pour le montant réclamé par le cessionnaire.
Par ailleurs, il est apparu postérieurement à la cession et à la suite des nombreuses relances et procédures diligentées par le cédant pour le paiement de son compte courant que les cessionnaires ont constaté à la lecture des bilans et comptes de résultat de la société ALP-AB joints à l’acte de cession signé le 9 juillet 2020 et du 27 juillet 2021 que le compte courant de la société C2D INVEST s’élève à zéro pour l’exercice arrêté au 30 décembre 2019 et pour l’exercice arrêté au 30 décembre 2020 le compte courant de la société C2D INVEST s’élève à 2.000,00€. En conséquence, la somme réclamée par la société C2D INVEST pour un montant de
330.000,00€ au titre de la cession de son compte courant figurant dans les comptes de la société ALP AB n’est ni fondée ni justifiée.
La requérante saisie la juridiction de céans pour le paiement de ladite somme sur le fondement de la garantie de passif et subsidiairement sur le fondement de la répétition de l’indu.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 41 pièces.
La société C2D INVEST et M. [S] [V] opposent que :
La société [G] s’était engagée à acquérir le compte courant d’associé que détenait le cédant dans la société ALP- AB au prix de 330.000,00€ bénéficiant pour ce faire d’un crédit vendeur de 36 mois à régler en 35 échéances de 3.700,00€ et une dernière échéance de 200.500,00€. L’échéancier débutait le 9 juillet 2020 et devait arriver à échéance le 9 juillet 2023 avec le paiement d’une échéance de 200.500,00€.
La société [G] a procédé au paiement des 35 échéances de 3.700,00€ mais n’a pas payé la somme de 200.500,00€.
Elle (C2D INVEST) a mis en demeure la débitrice d’exécuter son engagement par courrier en date du 17 juillet 2023, en vain.
Elle a donc saisi la juridiction de céans en vue de solliciter la condamnation de la société [G] à lui payer, par provision, la somme de 200.500,00€.
Les parties ont finalement transigé et, par ordonnance en date du 4 octobre 2023, le Président du Tribunal de commerce de Créteil a homologué la transaction conclue, aux termes de laquelle la société [G] s’est engagée à verser à la société C2D INVEST la somme de 200.000,00€ pour solde de tout compte, le paiement devant s’effectuer par 4 virements de 50.000,00€ avant les 1 er novembre et 1 er décembre 2023 et les 1 er janvier et 1 er février 2024.
La société [G] n’ayant pas respecté son engagement transactionnel, un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été signifié par huissier de justice le 15 décembre 2023, en vain. Elle a alors assigné la société [G] en liquidation judiciaire le 5 février 2024. En cours d’audience, la société [G] a commencé à exécuter le protocole liant les parties. Dans ces conditions, elle s’est désisté d’instance.
Confrontée à une nouvelle défaillance de la société [G] dans l’exécution du protocole les liant, elle a fait pratiquer une saisie-attribution à son encontre entre les mains de la BNP PARIBAS à pour la somme de 50.959,79€ laquelle s’est révélée infructueuse.
Elle a alors saisi la juridiction de céans afin d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société [G] et par jugement du 19 mars 2025 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [G]. Elle a déclaré sa créance sur la société [G] entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 50.959,79€.
Les concluantes soutiennent que la demande en principale de la société [G] est irrecevable car la transaction homologuée entre les parties possède l’autorité de la chose jugée.
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 24 pièces
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société [G] demande au Tribunal qu’il condamne solidairement la société C2D INVEST et M. [S] [V] à lui payer la somme de 349.500,00€ dont 50.000€ au titre d’un prêt qui aurait été indument supporté par la demanderesse et 299.500,00€ au titre du remboursement de l’indu concernant le compte-courant d’associé.
Sur le prêt de 50.000,00€.
La demanderesse soutient que le prêt accordé par la BNP PARIBAS à la société ALP-AB a servi à un autre usage que celui auquel il était destiné, à savoir la réparation d’un local à la suite d’un dégât des eaux au lieu de travaux prévus dans la cuisine du restaurant ; elle précise que la compagnie d’assurance de l’entreprise avait remboursé le montant des travaux après le sinistre. La société [G] demande au Tribunal qu’il condamne solidairement la société C2D INVEST et M. [S] [V] à lui payer la somme de 50.000,00€.
Il n’a pas été contesté que les fonds mis à disposition de la société ALP-AB par la banque dans le cadre du crédit ont bien été versés à la société ; il n’a pas été démontré que l’usage qui a été fait de ce prêt est venu financer des travaux ne concernant pas la société.
La société [G] ne démontre pas un appauvrissement de l’entreprise de 50.000,00€ et elle est ainsi défaillante à démontrer que l’usage fait des 50.000,00€ du prêt lui a constitué un préjudice. Le Tribunal ne retiendra pas cette demande de la société [G].
Sur le compte courant
La demanderesse conteste la réalité du compte-courant de CD2 INVEST dans les comptes de la société ALP-AB et demande au Tribunal qu’il condamne la société C2D INVEST et M. [S] [V] à lui payer la somme de 299.500,00€ sur le fondement de la répétition de l’indu.
L’article 2052 du Code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » et l’article 1355 du même Code : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, par ordonnance de référé du 4 octobre 2023 le Tribunal de céans a homologué l’accord intervenu entre la société [G] et la société C2D INVEST, l’accord portait sur l’échelonnement du remboursement par la société [G] du compte-courant d’associé de la société C2D INVEST dans les comptes de la société ALP-AB. Cette transaction a mis un terme définitif au litige concernant le compte-courant. La transaction et l’ordonnance l’homologuant concernant les mêmes parties, ayant le même objet et le même fondement juridique, ainsi la demande de la société [G] les remettant en cause est irrecevable.
En conséquence le Tribunal déboutera la société [G] de sa demande de condamnation solidaire de la société C2D INVEST et M. [S] [V] à lui payer la somme de 299.500,00€.
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par la société [G]
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal déboutera la société [G] de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société C2D INVEST et M. [S] [V].
Sur la demandes de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel par les défenderesses
La société C2D INVEST et M. [S] [V] demandent au Tribunal qu’il condamne la société [G] à lui payer la somme de 15.000,00€ de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il n’a pas été pas démontré que la société [G] ait fait dégénérer en abus son droit d’avoir recours à la justice de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société C2D INVEST et M. [S] [V] sera rejetée.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société C2D INVEST et M. [S] [V] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société [G] à leur payer à chacun une somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera les défenderesses du surplus de leur demande et déboutera la société [G] de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [G].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la société [G] SAS de sa demande de condamnation solidaire de la société C2D INVEST et M. [S] [V] à lui payer la somme de 299.500,00€.
Déboute la société [G] SAS de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société C2D INVEST et M. [S] [V].
Déboute la société C2D INVEST et M. [S] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société [G] SAS.
Condamne la société [G] SAS à payer à la société C2D INVEST et M. [S] [V] une somme de 500,00 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société C2D INVEST et M. [S] [V] du surplus de leur demande et déboute la société [G] de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société [G] SAS aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7 ème étage et dernière page.
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