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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 févr. 2025, n° 2024028796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024028796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024028796
ENTRE :
SAS SALOLA, dont le siège social est Bal N°1 21 Quai Des Mines 59300 Valenciennes – RCS de Valenciennes B 508639853
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL – Me Thomas DESCHRYVER Avocat au Barreau de Lille et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
1) SAS QUINCAILLERIE SETIN, dont le siège social est Route D’elbeuf – 27340 Martot – RCS d’Evreux B 393472279
2) SAS TRENOIS DECAMPS, dont le siège social est 5 rue du Centre – 59290 Wasquehal – RCS de Lille Métropole B 342938107
3) SAS LTS, dont le siège social est 5 rue du Centre – 59290 Wasquehal – RCS de Lille Métropole B 889433298
Parties défenderesses : assistées de la SELARL KPMG – Me Jean-Marc TCHERNONOG et Me Meghann LE ROUX, Avocats au Barreau des Hauts de Seine et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SALOLA commercialise des matériaux destinés aux bâtiments permettant d’assurer l’étanchéité à l’air (sous-toiture, pare-pluie, accessoires d’étanchéité, composants de toiture) et agissant sur la régulation de la consommation énergétique de l’habitat.
Les sociétés TRENOIS DECAMPS et QUINCAILLERIE SETIN, sont deux entreprises indépendantes ayant pour activité principale le commerce de gros de produits de quincaillerie à destination des professionnels.
TRENOIS DECAMPS et QUINCAILLERIE SETIN sont adhérentes d’un groupement dit LTS (ci-après, Groupement LTS), créé en janvier 2021, du nom des trois sociétés indépendantes le composant : LEGALLAIS, TRENOIS DECAMPS et QUINCAILLERIE SETIN.
SALOLA fut le fournisseur non exclusif de TRENOIS DECAMPS et QUINCAILLERIE SETIN pendant plusieurs années. Jusqu’en 2021, les relations commerciales avaient lieu directement entre SALOLA et TRENOIS DECAMPS d’une part, et entre SALOLA et QUINCAILLERIE SETIN d’autre part.
En 2021, LEGALLAIS, TRENOIS DECAMPS et QUINCAILLERIE SETIN ont, par l’intermédiaire du Groupement LTS, conclu une convention annuelle.
TRENOIS DECAMPS et QUINCAILLERIE SETIN ont rompu la relation commerciale qu’elles entretenaient avec SALOLA avec effet au 31 décembre 2022, LEGALLAIS est quant à elle toujours en relation commerciale avec SALOLA.
SALOLA a assigné les défenderesses le 17 avril 2024 devant le Tribunal de céans, les défenderesses contestant la compétence.
SALOLA a pris acte de l’incompétence du Tribunal de commerce de Paris en communiquant le 13 novembre 2024 dans le cadre de la présente procédure des conclusions en désistement d’instance.
Les défenderesses prennent acte du désistement d’instance de SALOLA et demandent la condamnation de SALOLA à leur payer les frais qu’elles ont dû débourser pour se défendre devant une juridiction incompétente. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte en date du 29 avril 2024, la société SAS SALOLA assigne la société SAS QUINCAILLERIE SETIN.
Par ses conclusions à l’audience du 15 novembre 2024, SALOLA demande au tribunal de : Vu les dispositions de article 394 du Code de procédure civile,
* Constater le désistement d’instance de la société SALOLA ;
* Prononcer l’extinction d’instance engagée par la société SALOLA ;
* Donner acte aux parties qu’elles conserveront chacune à leur charge tous frais, dépens et honoraires exposés.
Par ses conclusions à l’audience du 13 décembre 2024, QUINCAILLERIE SETIN, TRENOIS DECAMPS et LTS demandent au tribunal de :
Vu les articles L.442-1 du code de commerce, L.442-4, III et D.442-2 du code de commerce, Vu les articles 47, 74 et 75, 395, 699 et 700 du code de procédure civile,
* Prendre acte que les sociétés QUINCAILLERIE SETIN, TRENOIS DECAMPS et LTS ne s’opposent pas au désistement d’instance de SALOLA;
* Condamner la société SALOLA à payer à la société QUINCAILLERIE SETIN, TRENOIS DECAMPS, LTS la somme de 5 000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SALOLA aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 31 janvier 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
A l’audience du 31 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SALOLA soutient que :
* En raison des circonstances de l’espèce chacune des parties supportera ses propres frais et dépens de la présente instance dont il est souhaité l’extinction ;
QUINCAILLERIE SETIN, TRENOIS DECAMPS et LTS fait valoir que :
Il serait inéquitable de laisser aux défenderesses la charge des frais qu’elles ont été contraintes d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts alors qu’elles ont été assignées devant une juridiction qui n’est pas la juridiction désignée pour en connaître ;
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’article 700 code de procédure civile
A l’audience les parties demandent au tribunal de trancher ce point.
SALOLA a assigné les défenderesses le 17 avril 2024 devant le Tribunal de céans, prenant acte le 13 novembre 2024 de l’incompétence du Tribunal de commerce de Paris, à la suite des conclusions des défenderesses en date du 4 octobre 2024.
L’équité commande de faire droit à la demande que les sociétés QUINCAILLERIE SETIN, TRENOIS DECAMPS, LTS soient dédommagées des frais irrépétibles qu’elles ont encourus pour faire valoir leurs droits.
En conséquence le tribunal condamnera SALOLA à payer à chacune des trois sociétés QUINCAILLERIE SETIN, TRENOIS DECAMPS, LTS la somme de 3 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SALOLA qui succombe.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Donne acte à la société SALOLA de son désistement d’instance à l’encontre des sociétés QUINCAILLERIE SETIN, TRENOIS DECAMPS et LTS,
* Prendre acte que les sociétés QUINCAILLERIE SETIN, TRENOIS DECAMPS et LTS ne s’y opposent pas,
* Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CC* – PAGE 4
* Condamne la société SALOLA à payer à chacune des trois sociétés QUINCAILLERIE SETIN, TRENOIS DECAMPS, LTS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
* Laisse à la partie SALOLA la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego fernandez, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 07 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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