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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 9 mars 2026, n° 2025002351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025002351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002351
Demandeur(s): CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Guillaume FORTUNET (SCP FORTUNET)/AVIGNON
Défendeur(s) : [C] [T], prise en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-représenté (e) par un avocat (cas de représentation obligatoire)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Florence DUPRAT Juges : Didier MERLAND Michel MARIDET
Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON
Débats à l’audience publique du 10/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a consenti à la société SHAMPOO un prêt professionnel n° 102780908500020275904, d’un montant initial de 34.557,00 euros, amortissable en 60 mensualités, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 1,95 % l’an.
Ce même jour, par acte sous seing privé, Madame [C] [T] s’est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire de la société SHAMPOO, dans la limite de la somme de 41.468,40 euros.
Par jugement du 6 novembre 2024 rendu par ce tribunal, la société SHAMPOO a été mise en liquidation judiciaire.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2024, a régulièrement déclaré sa créance.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2024, a mis en demeure Madame [C] [T] d’exécuter son engagement de caution.
Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
À la date du 6 novembre 2024, la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL s’élève, outre intérêts à courir, à la somme totale de 22.663,54 euros, hors intérêts à courir à compter du 7 novembre 2024 jusqu’au parfait paiement, se décomposant comme suit :
* Capital restant dû au 6/11/2024 : 20.566,25 euros
* Échéances impayées capital : 614,63 euros
* Intérêts échus et courus : 0,00 euros
* Indemnité conventionnelle de 7 % : 1.482,66 euros
Madame [C] [T] n’a répondu à aucun courrier et aucun règlement n’est intervenu.
Dès lors la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a fait assigner, suivant exploit du 17 février 2025, Madame [C] [T], par-devant ce tribunal.
Au soutien de ses écritures la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL demande de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil,
Vu l’article 1353 alinéa 2 du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article 2288 et suivants du code civil,
* Condamner Madame [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL la somme de 22.663,54 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,95 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel n° 102780908500020275904 d’un montant initial de 34 557,00 euros ;
* Condamner Madame [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, Madame [C] [T], bien que régulièrement avisée, ne se présente pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Conformément aux dispositions des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 2288 du code civil, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation s’engage envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur principal n’y satisfait pas.
L’article 1353 alinéa 2 du code civil, indique que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
L’article 1231-6 du code civil, dispose que les sommes dues produisent intérêts à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ait à justifier d’un préjudice.
En l’espèce, la défaillance de la société SHAMPOO, mise en liquidation judiciaire, rend exigible l’obligation de la caution.
La créance invoquée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Madame [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL la somme de 22.663,54 euros, hors intérêts à courir à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et de lui allouer à ce titre la somme de 1 000,00 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [T], qui succombe au principal, doit supporter la charge des dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Madame [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL la somme de 22.663,54 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,95 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel n° 102780908500020275904, dans la limite de ce dernier,
Condamne Madame [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [T] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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