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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 26 janv. 2026, n° 2024000859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024000859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000859
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : GEODIS D&E Méditerranée (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 306 731 688 Représentant (s) : SCP BENE
Défendeur (s) : KDC DISTRIBUTION (SAS), [Adresse 2] N° SIREN : 807 884 291 Représentant(s) : MAITRE ALIMI Margaux MAITRE AGNES CHABRE
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 08/12/2025
LES FAITS
La société GEODIS D&E MEDITERRANEE est une SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro B 306 731 688, ayant pour activité le transport routier de marchandises, la messagerie et le fret express.
La société KDC DISTRIBUTION est une SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 807 884 291, ayant pour activité l’achat et la revente de produits nutritionnels, de compléments alimentaires, de vêtements et accessoires de sport, ainsi que la vente en ligne de ces produits. Elle a été créée en 2014 par M., [C], [A], sportif de haut niveau, qui a développé un concept commercial articulé autour de la nutrition sportive et des accessoires et services associés. Autour de ce concept, un réseau de sociétés partenaires a été constitué sous différentes enseignes commerciales, implantées notamment à, [Localité 1],, [Localité 2],, [Localité 3],, [Localité 4] et, [Localité 5].
La SAS KDC DISTRIBUTION a dans le cadre de son activité de vente à distance eu recours aux services de transport de la société GEODIS D&E MEDITERRANEE pour assurer l’acheminement des produits destinés à ses différents partenaires.
Le 20 octobre 2020, l’agence de, [Localité 1] de la société GEODIS D&E MEDITERRANEE et la société KDC DISTRIBUTION ont formalisé leur relation commerciale par la signature d’un ensemble contractuel comprenant notamment un document de « démarrage collaboration », une charte de collaboration et un mandat de représentation. Des conditions générales de vente étaient annexées aux documents contractuels.
Dans le cadre de cette collaboration, la société GEODIS D&E MEDITERRANEE a assuré des prestations de transport pour le compte de KDC DISTRIBUTION et a émis, au titre de ces prestations, plusieurs factures en 2022. Cinq factures principales sont visées dans le dossier : une facture n° 2108308887 en date du 31 mai 2022 d’un montant de 8 023,04 euros, une facture n° 2108309458 en date du 30 juin 2022 d’un montant de 9 427,91 euros, une facture n° 2108310492 en date du 31 août 2022 d’un montant de 6 700,81 euros, une facture n° 2108311077 en date du 30 septembre 2022 d’un montant de 5 364,31 euros et une facture n° 2108311609 en date du 31 octobre 2022 d’un montant de 2 631,73 euros, soit un total de 32 147,80 euros. Les dates d’échéance indiquées sont, selon les pièces produites, fixées à 30 jours après l’émission de chaque facture.
Au cours de l’année 2022, la société KDC DISTRIBUTION a rencontré des difficultés financières, liées notamment à l’augmentation de ses charges financières et de son coût de fonctionnement, ainsi qu’à un litige relatif à une livraison comportant du matériel endommagé, non utilisable, non louable et non vendable. La société KDC DISTRIBUTION en a informé la société GEODIS D&E MEDITERRANEE. Dans ce contexte, la marchandise transportée par GEODIS D&E MEDITERRANEE pour le compte de KDC DISTRIBUTION a été conservée dans les entrepôts du transporteur, sans livraison à KDC DISTRIBUTION ni à ses partenaires.
À compter du printemps et de l’été 2022, plusieurs échanges de courriels sont intervenus entre les deux sociétés au sujet du règlement des factures.
Le 12 octobre 2022, la société KDC DISTRIBUTION a procédé à un premier règlement de 5 000 euros en faveur de GEODIS D&E MEDITERRANEE.
Le 25 octobre 2022, la société GEODIS D&E MEDITERRANEE a adressé à KDC DISTRIBUTION un courrier recommandé avec accusé de réception sollicitant le paiement d’une somme de 19 151,76 euros, correspondant à une partie des factures émises.
Le 26 octobre 2022, la société PROGERIS, société de recouvrement mandatée par GEODIS D&E MEDITERRANEE, a écrit à la société KDC DISTRIBUTION pour réclamer le paiement d’une somme de 19.485,60 euros. À la suite de ce courrier, KDC DISTRIBUTION a contacté PROGERIS et a proposé un échéancier de règlement comportant trois virements de 3 000 euros chacun, à intervenir les 26 octobre, 15 novembre et 15 décembre 2022. GEODIS D&E MEDITERRANEE a accepté ce principe d’échelonnement.
Dans la continuité de cette proposition, KDC DISTRIBUTION a procédé à deux versements supplémentaires de 3 000 euros, respectivement le 26 octobre 2022 et le 12 décembre 2022, en sus du paiement du 12 octobre 2022.
Le 15 février 2023, un nouveau règlement a été effectué, à hauteur de 931,10 euros, par virement via la société PROGERIS, au titre du solde partiel des sommes dues. Le total des paiements intervenus s’élève ainsi à 11 931,10 euros.
Entre ces différentes échéances de règlements, KDC DISTRIBUTION n’a pas apuré l’ensemble des factures émises par GEODIS D&E MEDITERRANEE.
Le 7 mars 2023, la société PROGERIS a adressé une nouvelle mise en demeure à KDC DISTRIBUTION, réclamant le paiement d’un montant de 21 059,94 euros, intégrant le principal restant, des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Un état de compte arrêté au 12 décembre 2022, produit au dossier, mentionne le montant du principal dû, les règlements effectués et le solde restant.
Parallèlement, la marchandise transportée pour le compte de KDC DISTRIBUTION est restée stockée dans les locaux de GEODIS D&E MEDITERRANEE. Cette marchandise est décrite comme constituée de produits nutritionnels, de produits diététiques et de produits cosmétiques, présentant un caractère périssable.
LA PROCEDURE
Le 19 janvier 2024, ces démarches étant demeurées sans réponse, la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE a donné assignation à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Montpellier à la SAS KDC DISTRIBUTION
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 4 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026,
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
* Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants, 1231 et suivants, 2224 et suivants du Code civil, Vu les articles L.441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondes,
DEBOUTER la SAS KDC DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, DECLARER l’action de la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE recevable et bien fonde,
Se faisant…
CONDAMNER Ia SAS KDC DISTRIBUTION payer Ia SAS GEODIS D&E MEDITERRANNEE :
* La somme de 20.216,70 euros en principal outre intérêts contractuels au taux de 6,18 à compter de l’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (D. 441-5 du Code de commerce)
* La somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
JUGER l’application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux d’intérêt contractuel est fixé par écrit II est réputé annuel par défaut.
JUGER l’application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil (anatocisme) : « Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts si le contrat la prévu ou si une décision de justice le précise »
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
* Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS KDC DISTRIBUTION demande au Tribunal de :
A titre principal
JUGER prescrites les demandes financières formulées par la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE
Par conséquent,
DEBOUTER la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
JUGER que les conditions contractuelles, et notamment la clause condition de paiement, sont inopposables à la SAS KDC DISTRIBUTION :
Par conséquent,
DEBOUTER la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE de l’ensemble des demandes financières formules en application desdites conditions ;
Puis,
ORDONNER à la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE de justifier, par tout élément probant, de l’état actuel de la marchandise et des conditions dans lesquelles cette dernière a été conservée.
En l’absence de justification de l’état de la marchandise
JUGER que la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE engage sa responsabilité ;
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 20.167.70 euros et ORDONNER la compensation entre les sommes réclamées de part et d’autre.
JUGER que la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE est défaillante dans l’administration de la charge de la preuve de sa créance ;
DEBOUTER la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre plus subsidiaire,
OCTROYER à la SAS KDC DISTRIBUTION un délai de 24 mois pour payer les sommes dues ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SAS GEODIS D&E MEDITERRANNEE à payer à la SAS KDC DISTRIBUTION la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les seules demandes de la SAS GEODIS D&E MEDITERRANNEE, nonobstant appel et sans caution dans la mesure où cela se justifie au regard des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR LA SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE
Les moyens de la SAS GEODIS DE MEDITERRANEE tiennent d’abord à la recevabilité et à l’existence de la créance. Elle soutient que l’action n’est pas soumise à la prescription annale du transport, mais au délai de cinq ans du droit commun, puisque le litige porte sur le paiement de factures entre commerçants. En tout état de cause, elle fait valoir que la prescription est interrompue par les échanges de mails (reconnaissance de dette) et les paiements partiels, notamment celui du 15 février 2023, de sorte que l’assignation du 19 janvier 2024 est intervenue dans les délais. Elle affirme avoir exécuté les prestations et établit sa créance par la production des cinq factures, de l’état de compte et du détail des règlements, ce qui fait apparaître un solde certain, liquide et exigible de 20 216,70 €.
Ensuite, GEODIS insiste sur l’opposabilité des documents contractuels et sur les accessoires de la créance. Elle rappelle que KDC a signé la charte de collaboration qui renvoie expressément aux CGV et aux conditions tarifaires envoyées par mail, avec cachet et mention « bon pour accord », ce qui vaut acceptation des conditions, y compris des clauses de pénalités de retard et d’indemnité de recouvrement. Elle ajoute que, même indépendamment des CGV, les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce permettent de réclamer de plein droit des pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture, dispositions impératives entre professionnels. GEODIS conteste donc toute inopposabilité des CGV et demande l’application du taux contractuel (trois fois le taux légal) pour les intérêts de retard, outre les 200 € de frais de recouvrement.
Enfin, elle répond aux moyens défensifs de KDC relatifs à la marchandise et aux délais. GEODIS soutient que le droit de rétention sur les marchandises est exercé conformément à l’article 2286 du code civil tant que les factures demeurent impayées, et que l’état de la marchandise ne saurait justifier le non-paiement, l’obligation de conservation étant, selon elle, respectée et de nature à n’engager sa responsabilité qu’en cas de faute prouvée, ce qui ne serait pas le cas. Elle estime que KDC ne démontre ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité et doit être déboutée de sa demande reconventionnelle ainsi que de sa demande de délais de paiement, compte tenu de l’ancienneté des impayés et de l’absence de démarches sérieuses depuis février 2023. GEODIS sollicite en conséquence la condamnation de KDC au principal et accessoires, le rejet des demandes adverses, l’exécution provisoire de droit, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
POUR Ia SAS KDC DISTRIBUTION :
La SAS KDC DISTRIBUTION soutient d’abord que les demandes financières de GEODIS sont irrecevables car prescrites. Elle fait valoir que le contrat est un véritable contrat de transport, ainsi qu’il ressort des CGV de la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE (organisateur de transport, renvoi au contrat-type, etc.), de sorte que s’applique la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce à l’action en paiement du prix du transport. Selon elle, le délai d’un an courait au plus tard à compter de la dernière échéance (30.11.2022) ou de la dernière proposition d’échéancier (20.12.2022) et n’a pas été utilement interrompu, les mails et les paiements devant être analysés comme de simples pourparlers transactionnels et non comme
une reconnaissance non équivoque de dette. L’assignation du 19.01.2024 serait donc tardive, ce qui impose de juger prescrites les demandes de GEODIS et de la débouter intégralement.
Subsidiairement, la SAS KDC DISTRIBUTION conteste le montant et les accessoires de la créance. Elle invoque l’illisibilité des conditions générales de vente (caractères extrêmement réduits, nécessité d’un zoom important) et une jurisprudence récente ,([Localité 6],, [Localité 7]) pour demander qu’elles soient déclarées inopposables, y compris la clause de conditions de paiement (30 jours, pénalités, indemnité forfaitaire). Elle relève également des incohérences dans les références de dates de factures, des variations inexpliquées de solde (19 151,76 €, 20 059,94 €, 20 216,70 €) et l’absence de pièces essentielles (lettres de voiture, BL signés, bordereaux de transport), pour soutenir que la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible au montant réclamé. En conséquence, elle demande au minimum le rejet des pénalités, de l’indemnité de recouvrement et, plus largement, le débouté de GEODIS faute de preuve suffisante.
En outre, la SAS KDC DISTRIBUTION met en avant le caractère périssable de la marchandise retenue (produits nutritionnels, diététiques, cosmétiques) et l’absence de justification par la SAS GEODIS D&E MEDITERRANNEE des conditions de conservation et de l’état actuel des produits malgré une sommation expresse, pour invoquer un manquement à l’obligation de conservation du créancier rétenteur. Elle soutient que la SAS GEODIS D&E MEDITERRANNEE engage sa responsabilité si la marchandise est devenue impropre à la vente, et réclame, à titre reconventionnel, une indemnisation égale au montant des transports à savoir 20.167,70 € avec compensation entre les créances, ou, à défaut, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois afin d’éviter des difficultés financières insurmontables, l’exécution provisoire étant sollicitée d’être écartée en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle entraînerait.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
1. Sur la prescription et la recevabilité
Il résulte de la charte de collaboration, des conditions générales de vente et du courrier commercial adressé à la SAS KDC DISTRIBUTION que la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE agit en qualité d’organisateur de transport, pour des opérations de messagerie et de fret express, dans le cadre d’un contrat de transport régi par les contrats types et le code de commerce.
Toutefois l’action engagée a pour objet le règlement de factures afférentes à des prestations exécutées et facturées entre deux commerçants, et que la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE produit des échanges de courriels et un échéancier de recouvrement par l’intermédiaire de PROGERIS, ainsi que plusieurs paiements partiels intervenus jusqu’au 15 février 2023, manifestant une reconnaissance de dette par la SAS KDC DISTRIBUTION.
Considérant que, quand bien même la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce serait applicable, ces actes de reconnaissance et paiements partiels ont eu pour effet d’interrompre le délai, de sorte que celui-ci n’était pas expiré lors de l’assignation délivrée le 19 janvier 2024 ; qu’en conséquence, l’action de la SAS GEODIS DISTRIBUTION n’est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
2. Sur l’existence, le montant et le fondement de la créance
La SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE verse aux débats cinq factures émises entre mai et octobre 2022, pour un montant total de 32 147,80 €, ainsi qu’un état de compte et le détail des règlements effectués par KDC DISTRIBUTION (5 000 €, 3 000 €, 3 000 €, 931,10 €), soit un total de 11 931,10 €, faisant apparaître un solde restant dû de 20 216,70 €.
La SAS KDC DISTRIBUTION ne conteste ni la relation commerciale, ni la réalité des transports effectués pour ses besoins, et qu’elle a proposé un échéancier puis réglé plusieurs acomptes, ce qui confirme l’existence de la dette ; que les variations de montants évoquées en phase amiable s’expliquent par l’évolution des sommes dues au fil des relances et des paiements partiels et ne remettent pas en cause la cohérence de l’état de compte final produit.
Qu’ainsi, nonobstant l’absence de production de lettres de voiture ou bons de livraison signés, le faisceau constitué par le contrat-cadre, les factures détaillées, l’état de compte, les échanges écrits et les paiements partiels suffit à établir une créance certaine, liquide et exigible au profit de la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE, à hauteur de 20 216,70 € dès lors la SAS KDC DISTRIBUTION sera condamné à payer cette sommes.
3. Sur les conditions générales, les pénalités et l’indemnité forfaitaire
Il ressort du dossier commercial du 26 octobre 2020 que les conditions générales de vente de la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE ont été adressées à la SAS KDC DISTRIBUTION par courrier électronique, en pièce jointe, et que la charte de collaboration, signée et revêtue du cachet et de la mention « bon pour accord » par la SAS KDC DISTRIBUTION, stipule que sa signature emporte acceptation des tarifs, options, frais complémentaires et conditions générales de vente.
Même si la SAS KDC DISTRIBUTION invoque l’illisibilité matérielle des CGV, elle n’en a pas moins admis contractuellement leur réception et leur acceptation, et s’y réfère elle-même dans ses écritures ; que, compte tenu de la qualité de professionnel de la SAS KDC DISTRIBUTION, de la mise à disposition des documents sous format numérique permettant un agrandissement à l’écran, et de la pratique de la profession, le Tribunal estime que les CGV doivent être tenues pour opposables.
En tout état de cause, les dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, d’ordre public entre professionnels, prévoient de plein droit des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée ; qu’il y a donc lieu d’allouer à la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE, au minimum, ces accessoires sur une base légale, sans qu’il soit nécessaire de faire jouer intégralement le taux contractuel de trois fois le taux légal.
4. Sur la marchandise retenue et la demande reconventionnelle de la SAS KDC DISTRIBUTION
La SAS KDC DISTRIBUTION soutient que les produits transportés (nutritionnels, diététiques, cosmétiques) sont des denrées périssables et que le droit de rétention exercé par la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE aurait entraîné leur détérioration, sans que cette dernière ne justifie des conditions de conservation ni de l’état actuel de la marchandise.
Toutefois la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE est en droit, en vertu de l’article 2286 du code civil, de retenir la marchandise tant que le prix du transport n’est pas réglé ; que la SAS KDC DISTRIBUTION ne produit aucun constat, rapport, photographie ou document objectif établissant une perte ou une avarie imputable à un manquement de la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE à ses obligations de conservation, se bornant à invoquer une sommation demeurée sans réponse et une hypothèse de péremption.
Qu’en l’absence d’éléments probants sur la réalité et l’ampleur d’un dommage matériel subi par les marchandises, et sur le lien de causalité avec une faute de la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE, la demande reconventionnelle d’indemnisation à hauteur de 20.167,70 € ne peut être accueillie et sera rejetée ; le droit de rétention exercé jusqu’au paiement des sommes dues est jugé légitime.
5. Sur les délais de paiement, l’exécution provisoire et les frais
La SAS KDC DISTRIBUTION sollicite des délais de paiement de 24 mois, en invoquant ses difficultés financières ; qu’il ressort cependant des pièces qu’elle n’a plus effectué aucun règlement depuis février 2023 et qu’elle n’apporte pas d’éléments chiffrés précis sur sa situation actuelle, ni de plan de redressement crédible, dès lors le Tribunal rejettera la demande de délais de paiement formulée par la SAS KDC DISTRIBUTION ;
L’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance, qu’aucune conséquence manifestement excessive n’est démontrée par la SAS KDC DISTRIBUTION et que le maintien de cette exécution est justifié par l’ancienneté des impayés, il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner la SAS KDC à payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS KDC DISTRIBUTION, qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE ;
DIT que la SAS KDC DISTRIBUTION est débitrice de la SAS GEODIS DE MEDITERRANEE de la somme principale de 20.216,70 € ;
CONDAMNE en conséquence la SAS KDC DISTRIBUTION à payer à la SAS GEODIS DE MEDITERRANEE la somme de 20.216,70 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’échéance de chaque facture, conformément aux articles L.441-10 du code de commerce et 1343-1 du code civil :
CONDAMNE la SAS KDC DISTRIBUTION à payer à la SAS GEODIS DE MEDITERRANEE la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce ;
REJETTE le surplus des demandes de GEODIS relatives à l’application d’un taux contractuel supérieur, comme non suffisamment justifié au-delà du taux légal ;
RÉJETTE l’ensemble des demandes reconventionnelles de la SAS KDC DISTRIBUTION, et notamment sa demande d’indemnisation au titre de la marchandise prétendument détériorée ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par la SAS KDC DISTRIBUTION ;
DIT que le jugement est exécutoire à titre provisoire de droit ;
CONDAMNE la SAS KDC DISTRIBUTION à payer à la SAS GEODIS D&E MEDITERRANEE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS KDC DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,24 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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