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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 16 janv. 2025, n° 2024J00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
JUGEMENT 16/01/2025 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 août 2024
La cause a été entendue à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc LETT, Président, – Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, – Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024J185
ENTRE
— Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 3] – représenté par : Maître Dejan MIHAJLOVIC – JDM avocat associé – [Adresse 1]
ET
* La société Rénov’Orion [Adresse 4] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Par acte de d’huissier signifié le 21 août 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné la société RENOV’ORION devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s’entendre :
condamner la Sarl RENOV’ORION au paiement de la somme de 22 837,73 € au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02], condamner la Sarl RENOV’ORION au paiement de la somme de 12 338,52 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°06047481,
outre intérêts contractuels de 3.76% à compter du 4 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté à compter de la date anniversaire des
présentes au visa de l’article 1343-2 du Code civil, condamner la Sarl RENOV’ORION au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens, comprenant les frais de saisie conservatoire de créance.
Le gérant de la société RENOV’ORION, Monsieur [T], s’est présenté à l’audience le 12 septembre 2024.
La présente instance porte sur une demande supérieure à 10.000 € et l’assignation délivrée à la société RENOV’ORION mentionne expressément que cette dernière est tenue de constituer avocat en application de l’article 853 du code de procédure civile.
Cette obligation a été rappelée au dirigeant de la société RENOV’ORION et l’affaire a fait l’objet de deux renvois sans que la défenderesse saisisse un avocat.
MOTIVATION :
Attendu que la demande en paiement formée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES apparaît recevable, régulière et fondée eu égard aux pièces produites à l’appui de sa demande, à savoir : la convention de compte, le contrat de crédit en date 17/02/2023 et le tableau d’amortissement, la mise en demeure avec dénonciation des concours du 12/03/2024 et les mises en demeure avec accusé de réception des 15 avril et 4 juin 2024 ainsi que les décomptes du prêt et du compte courant ;
Attendu que le tribunal condamnera la société RENOV’ORION à payer à la BANQUE POPULAIRE
AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes : 22 837,73 euros au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02], 12 338,52 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°06047481,
outre intérêts contractuels de 3.76% à compter du 4 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1342-2 du Code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que la Banque a dû engager des frais non irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société RENOV’ORION sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais de saisie conservatoire de créance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société RENOV’ORION à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
les sommes suivantes : 22 837,73 euros au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02], 12 338,52 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°06047481,
outre intérêts contractuels de 3.76% à compter du 4 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1342-2 du Code civil,
CONDAMNE la société RENOV’ORION à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RENOV’ORION aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, comprenant les frais de saisie conservatoire de créance, et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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