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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 mars 2025, n° 2025R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
13/03/2025
ORDONNANCE
DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire le 13 janvier 2025 sur renvoi d’une autre juridiction.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 mars 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Marc LETT, Président,
assisté de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision
Rôle n°
2025R1 ENTRE – la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE RHONE-
ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Valérie PALLANCA -
[Adresse 2]
SCR REGORD
[Adresse 3]
ЕТ – la société QS3D – M. [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDEUK – représente par :
Maître Maxime ARBET – Avocat -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Me Valérie PALLANCA Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Me Maxime ARBET – Avocat
Par acte d’huissier du 15 juillet 2024, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a assigné la société QS3D – M. [S] [J] devant le juge des référés de GRENOBLE aux fins de s’entendre condamner au paiement de la somme provisionnelle de 38 237.52 € outre la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance rendue le xxx, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant notre juridiction.
Attendu que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE nous demande de lui donner acte de son désistement de l’instance en cours, en raison du règlement de la créance qui justifiait sa demande ;
Attendu que le défendeur n’a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu’il n’y a pas lieu de demander son acceptation ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l’instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DONNONS ACTE à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE de son désistement de l’instance en cours,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, notre dessaisissement,
DISONS que les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile resteront à la charge de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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