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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 26 mars 2025, n° 2024003894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003894 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003894
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SUEZ EAU FRANCE (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 410 034 607 Représentant (s) : SCP TRIAS -VERINE – VIDAL – GARDIER
Défendeur (s) : CABINET MONROZ EXPERTISES (SASU) [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 838 107 316 Représentant(s) : MAITRE [V] [L]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Pascal HEBRARD
Juges : M. Christophe DERRE
M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 15/01/2025
Faits et Procédure :
En demande en injonction de payer, défenderesse à l’opposition en injonction de payer, la SAS SUEZ EAU France, est spécialisée dans l’alimentation en eau potable et le traitement des eaux usées,
En défense à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition, la SASU MONROZE EXPERTISE « [Q] » est une société de conseil et d’études techniques dans les métiers du bâtiment,
Le 28 août 2022, la société SUEZ EAU FRANCE a réalisé des travaux de déplacement d’une armoire PR sur le mur d’un local municipal avec casquette de protection. Ces travaux s’inscrivent dans un projet plus large dans la commune d'[Localité 2].
Selon la société SUEZ EAU FRANCE, ces travaux avaient été commandés par la société CABINET MONROZ EXPERTISES, exerçant sous la dénomination commerciale "[Q]".
Un devis daté du 16 avril 2021, d’un montant TTC de 3.118,70 € avait été accepté le 30 juillet 2021 par CABINET MONROZ EXPERTISES.
Le 1er décembre 2022, à la suite de la réalisation des travaux, SUEZ EAU FRANCE a émis une facture d’un montant de 3.118,70 € TTC.
Le 23 juin 2023, la facture émise par SUEZ EAU FRANCE n’ayant toujours pas été réglée, cette dernière a adressé une lettre de mise en demeure recommandée à CABINET MONROZ EXPERTISES "[Q]",
N’ayant pas obtenu de réponse, en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la société SUEZ EAU FRANCE a présenté le 18 juillet 2023 à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier une requête d’injonction de payer à l’encontre de la société MONROZE EXPERTISE « [Q] »,
Par ordonnance du 18 juillet 2023, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint la société MONROZE EXPERTISE « [Q] » de payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme principale de 3.118,70 € TTC euros, outre les intérêts au taux légal et les dépens,
L’ordonnance de payer exécutoire a été signifiée le 31 août 2023. Un certificat de nonopposition à injonction de payer a été émis le 5 octobre 2023.
Le 5 février 2024, SUEZ EAU FRANCE a fait signifier un commandement aux fins de saisievente à CABINET MONROZ EXPERTISES. Une saisie-attribution a ensuite été effectuée le 27 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole du Languedoc. Le procès-verbal de saisieattribution a été dénoncé à CABINET MONROZ EXPERTISES le 1er mars 2024.
Le 25 mars 2024, CABINET MONROZ EXPERTISES a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juillet 2023, la signification n’ayant pas effectuée à personne.
CABINET MONROZ EXPERTISES a également saisi le Juge de l’Exécution, demandant notamment de juger qu’elle ne devait aucune créance et d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Le 16 septembre 2024, le Juge de l’Exécution a rendu un jugement ordonnant un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de Commerce.
Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 26 mars 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de sa demande et de ses conclusions N°2, régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, la société SUEZ EAU FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER la Société CABINET MONROZ EXPERTISES à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE la somme en principal de 3.118,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 JUIN 2023, date de la lettre de mise en demeure recommandée.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la Société CABINET MONROZ EXPERTISES à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer,
DEBOUTER la société CABINET MONROZ EXPERTISES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de son opposition et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, la société MONROZE EXPERTISE demande au tribunal de :
DECLARER recevables les contestations formées par la société CABINET MONROZ EXPERTISES.
1°) A titre principal :
A titre principal :
JUGER l’absence de contrat entre SUEZ EAU France et la société CABINET MONROZ EXPERTISES, tenant l’usurpation d’identité,
JUGER irrecevables pour défaut de qualité à agir, l’ensemble des demandes formulées par la société SUEZ EAU France puisque la concluante n’est pas contractante,
REJETER toutes demandes de condamnation formulées par SUEZ EAU France.
A titre subsidiaire :
JUGER que la société SUEZ EAU France a contracté sans vérifier l’identité de son cocontractant.
JUGER que la société SUEZ EAU France a manqué à son obligation de vigilance et s’est montrée particulièrement négligente lors de la souscription du contrat litigieux.
JUGER que la société SUEZ EAU France a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ce qui la prive de son droit à créance.
JUGER que la responsabilité de SUEZ EAU France est établie. JUGER que société SUEZ EAU France sera privée de créance. la sa ORDONNER au besoin la compensation entre les créances respectives. REJETER toutes demandes de condamnation formulées par SUEZ EAU FRANCE.
2°) A titre subsidiaire,
FIXER le montant de la dette à la somme de 3.118,70 €. JUGER n’y avoir lieu à condamner la société CABINET MONROZ EXPERTISES au paiement de cette dette avec intérêt au taux légal à compter du 23 Juin 2023.
OCTROYER à la société CABINET MONROZ EXPERTISES les plus larges délais de paiement s’agissant des sommes sollicitées.
AUTORISER la société CABINET MONROZ EXPERTISES à se libérer de sa dette en procédant à 24 versements.
En tout état de cause :
REJETER toutes demandes adverses et surplus.
JUGER que la mesure a entraîné un important préjudice pour la société CABINET MONROZ EXPERTISES.
CONDAMNER la société SUEZ EAU FRANCE au paiement de la somme de 1000 euros au profit de la société CABINET MONROZ EXPERTISES au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
CONDAMNER la société SUEZ EAU France au paiement de la somme de 1500 euros au profit de la société CABINET MONROZ EXPERTISES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées et reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
Pour la société SUEZ EAU FRANCE, en demande à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à ordonnance d’injonction de payer, elle soutient et fait valoir essentiellement que :
La société CABINET MONROZ EXPERTISES "[Q]" a bien commandé les travaux de déplacement d’armoire PR, comme en atteste le devis accepté le 30 juillet 2021 pour un montant de 3.118,70 €. Elle soutient que les travaux facturés ont été effectivement exécutés.
Elle n’avait aucune raison de douter de l’intervention de [Q], s’appuyant sur des procès-verbaux du conseil municipal d'[Localité 2] qui mentionnent explicitement [Q] comme étant chargée de rechercher un investisseur pour des projets de préaux photovoltaïques. Elle ajoute que le montant modeste des travaux ne justifiait pas d’investigations particulières concernant l’identité de son cocontractant, réfutant ainsi toute négligence de sa part.
Concernant la plainte pénale déposée par MONROZE EXPERTISE « [Q] » le 18 mars 2024 contre [G] [O], celle-ci lui est inopposable. Elle souligne que la société MONROZE EXPERTISE « [Q] » n’a pas réagi à la mise en demeure du 23 juin 2023 et a attendu la saisie-attribution sur son compte bancaire pour agir contre [G] [O].
Les relations d’affaires entre [G] [O] et la société MONROZE EXPERTISE « [Q] » ne lui sont pas opposables et ce simple dépôt de plainte ne justifie pas un sursis à statuer.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement formulée par la société MONROZE EXPERTISE « [Q] », la société SUEZ EAU FRANCE s’y oppose au motif que la demanderesse ne rapporte aucune preuve de difficultés financières justifiant l’octroi de tels délais.
SUEZ EAU FRANCE fonde ses demandes sur l’article 1231-1 du Code Civil relatif à l’exécution des obligations contractuelles. Elle sollicite la condamnation de la société MONROZE EXPERTISE « [Q] » au paiement de la somme principale de 3.118,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, date de la mise en demeure.
Enfin, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, SUEZ EAU FRANCE demande l’allocation de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, incluant ceux de la procédure d’injonction de payer.
Pour la société MONROZ EXPERTISES "[Q]", en défense, elle oppose et fait valoir essentiellement que :
À titre principal, l’absence de contrat entre elle-même et SUEZ EAU FRANCE, arguant d’une usurpation d’identité. Elle soutient qu’un certain [G] [O], agissant sous l’enseigne BET NAER, aurait utilisé sans son consentement son nom commercial pour passer commande auprès de SUEZ EAU FRANCE. Se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, elle demande que les demandes de SUEZ EAU FRANCE soient jugées irrecevables pour défaut de qualité à agir, la demanderesse n’étant pas contractante.
Subsidiairement, la responsabilité de SUEZ EAU FRANCE est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle argue que SUEZ EAU FRANCE a fait preuve de négligence en contractant sans vérifier l’identité de son cocontractant, ce qui constituerait une faute engageant sa responsabilité et la privant de son droit à créance. Elle sollicite la compensation entre les créances réciproques des parties.
À titre encore plus subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation le montant de la dette devra être fixé à 3.118,70 €, sans intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023. Elle invoque l’article 1343-5 du code civil (ancien article 1244-1) pour solliciter les plus larges délais de paiement, demandant à être autorisée à se libérer de sa dette en 24 versements.
Elle fait également valoir qu’elle a déposé une plainte pénale contre [G] [O] le 18 mars 2024, et qu’elle devra soit attendre le dénouement des poursuites pénales pour formuler une demande de dommages et intérêts, soit assigner Monsieur [O] pour qu’il soit condamné à la relever et garantir.
Enfin, la société MONROZE EXPERTISE « [Q] » sollicite des dommages et intérêts d’un montant de 1.000 euros pour le préjudice subi du fait des « tracasseries procédurales » qu’elle a dû subir, ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le Tribunal après avoir examiné les moyens et arguments des parties ainsi que les pièces produites,
SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE SUEZ EAU FRANCE :
La société MONROZE EXPERTISE « [Q] » invoque l’article 122 du code de procédure civile qui dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la société MONROZE EXPERTISE « [Q] » soutient qu’elle n’a pas contracté avec SUEZ EAU FRANCE et qu’il y a eu usurpation d’identité par un certain [G] [O].
Cependant, les éléments fournis, notamment les procès-verbaux du conseil municipal d'[Localité 2], démontrent que la société MONROZE EXPERTISE « [Q] » était impliquée dans le projet de préaux photovoltaïques, confortant la légitimité de SUEZ EAU FRANCE à considérer CABINET MONROZ EXPERTISES comme son cocontractant.
il est établi, en outre que SUEZ EAU FRANCE a réalisé les travaux commandés conformément au devis accepté.
Par conséquent, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société MONROZE EXPERTISE « [Q] » et déclare recevables les demandes de SUEZ EAU FRANCE.
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SUEZ EAU FRANCE :
La société MONROZE EXPERTISE « [Q] » invoque l’article 1240 du code civil pour engager la responsabilité de SUEZ EAU FRANCE, arguant que cette dernière aurait manqué à son obligation de vigilance en contractant sans vérifier l’identité de son cocontractant.
En l’espèce, le Tribunal constate que la société SUEZ EAU FRANCE n’avait aucune raison de douter de l’intervention de la société MONROZE EXPERTISE « [Q] », compte tenu des éléments fournis par la commune d’Aubord. De plus, le montant des travaux ne justifiait pas de vérifications supplémentaires le montant en jeu étant effectivement limité et les apparences laissant penser que CABINET MONROZ EXPERTISES était bien le donneur d’ordre légitime
Par conséquent, le tribunal rejette ce moyen et considère que la société SUEZ EAU FRANCE n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité.
SUR L’INOPPOSABILITE DE LA PLAINTE PENALE DEPOSEE PAR CABINET MONROZ EXPERTISES
SUEZ EAU FRANCE argue du caractère tardif de la plainte pénale déposée le 18 mars 2024 contre [G] [O], soit après la mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer et la saisie-attribution.
En l’espèce, le Tribunal constate que CABINET MONROZ EXPERTISES n’a effectivement pas réagi à la lettre de mise en demeure du 23 juin 2023 et a attendu près de 9 mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour déposer plainte. Cette plainte tardive ne saurait donc être opposée à SUEZ EAU FRANCE qui a agi de bonne foi.
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL DE PAIEMENT :
La société SUEZ EAU FRANCE fonde sa demande sur l’article 1231-1 du Code Civil qui dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il est établi que les travaux facturés ont été effectivement exécutés et que la facture d’un montant de 3.118,70 € n’a pas été réglée. La société MONROZE EXPERTISE « [Q] » ne justifie pas que l’exécution de son obligation de paiement a été empêchée par la force majeure.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société MONROZE EXPERTISE « [Q] » à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 3.118,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, date de la lettre de mise en demeure recommandée.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
La société MONROZE EXPERTISE « [Q] » sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, le CABINET MONROZ EXPERTISES ne rapporte aucune preuve de difficultés financières qui justifieraient l’octroi de tels délais.
Par conséquent, le Tribunal rejette la demande de délais de paiement.
SUR L’ARTICLE 700 :
Il est équitable d’accorder à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire reconnaître ses droits,
SUR LES DEPENS :
La société MONROZE EXPERTISE « [Q] » qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil Vu l’article 1244-1 (ancien) du code civil devenu l’article 1343-5 du code civil Vu la jurisprudence citée au débat, Vu les pièces versées au débat,
Déclare recevable en la forme l’opposition de la société MONROZ EXPERTISES « [Q] » à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 juillet 2023 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER au profit de la société SUEZ EAU FRANCE.
SE SUBSTITUANT à l’ordonnance du 18 juillet 2023 et JUGEANT A NOUVEAU :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société MONROZ EXPERTISES « [Q] »,
DÉCLARE recevables les demandes de la société SUEZ EAU FRANCE ;
CONDAMNE la société MONROZ EXPERTISES « [Q] » à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE la somme en principal de 3.118,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 JUIN 2023, date de la lettre de mise en demeure recommandée,
CONDAMNE la société MONROZ EXPERTISES « [Q] » à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de délais de paiement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la société MONROZ EXPERTISES « [Q] »,
CONDAMNE la société MONROZ EXPERTISES « [Q] » aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 98,38 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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