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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2024J00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2024J00382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 11/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [B] [E]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
MDOI SARL
[Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par
Maître [V] [Adresse 2] [Localité 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN SA [Adresse 3][Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] – représenté(e) par
Maître Cécile BENTOLILA, Avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 5] 97490 SAINT-DENIS.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, remis à personne, la société Maçonnerie de l’Océan Indien (ci-après dénommée MDOI) a fait assigner la société Banque Française Commerciale Océan Indien (ci-après dénommée BFC OI) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
Sur le remboursement fondé des virements non autorisés
* Juger que c’est à bon droit qu’elle a été remboursée des virements indument effectués par la BFC OI pour un montant de 36 050€ ;
* Constater que c’est à bon droit qu’elle a été remboursée des virements indument effectués par la BFC OI pour un montant total de 36 050€ ;
Sur la décision de contre passer le remboursement à hauteur de 26 290€
* Juger que les allégations d’agissements frauduleux soulevés par la BFC OI pour justifier sa décision de contrepasser le remboursement effectué ne sont pas fondées ;
* Juger qu’elle n’a pas manqué aux obligations mentionnées par les articles L 133-16 et L 133-17 du code monétaire et financier ;
* Juger que la décision de contre-passer le remboursement des 26 390€ opéré par la BFC OI le 7 mai 2019 est infondée ;
* Juger que la BFC OI a commis une faute en ce qu’elle n’a pas procédé aux vérifications requises sur la validité des ordres de virement ;
* Condamner la BFC OI au paiement de la somme de 26 290€ correspondant au remboursement intégral des virements indument effectués ;
Sur le paiement de dommages et intérêts
* Juger que la BFC OI a inexécuté partiellement son obligation de remboursement des virements indument effectués ;
* Juger que l’inexécution partielle des obligations de la BFC OI ne provient pas d’une cause étrangère ;
* Condamner la BFC OI au paiement de la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
* Condamner la BFC OI à verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la BFC OI aux entiers dépens distraits au profit de son conseil ;
Par ordonnance rendue le 8 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion s’est déclaré incompétent et a désigné le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion comme juridiction compétente pour connaître de l’affaire, les parties étant des sociétés commerciales et leur différend étant né à l’occasion de l’exercice de leur commerce.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2026, lors de laquelle la société MDOI et la BFC OI, représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, la société MDOI maintient l’ensemble des demandes formulées dans son assignation. Elle expose qu’entre le 26 et le 29 avril 2019 la BFC OI a effectué trois virements à un même destinataire domicilié en Malaisie pour un montant total de 36.050 euros. Elle indique que la BFC OI a rétabli son compte le 7 mai 2019, n’ayant pas autorisé ces virements et ayant eu sa messagerie électronique piratée, mais que par courriers des 6 août et 16 septembre 2019 la BFC OI est revenue partiellement sur sa décision en contre-passant le remboursement à hauteur de 26.290 euros.
Elle déclare que, pour justifier de son changement de position, la BFC OI fait part de ses supposés agissements frauduleux sans toutefois justifier d’éléments probants permettant d’étayer ses soupçons. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait manqué à ses obligations en ne prenant pas toutes mesures raisonnables, précisant que le seul instrument de paiement en cause est le formulaire d’ordre de virement délivré par la BFC OI, dont l’utilisation ne suffit pas à établir une quelconque négligence de sa part.
Elle ajoute que la simple incohérence ou l’apparence douteuse d’un courriel ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser une négligence grave du titulaire du compte et qu’il appartenait à la BFC OI de s’assurer, par d’autres moyens que celui du formulaire d’ordre de virement, que les opérations litigieuses étaient bien autorisées en s’adressant notamment directement au représentant légal de la société.
Elle précise que les ordres de virements font apparaître des montants élevés par rapport aux montants des opérations qu’elle autorise habituellement et que la société [X] [L] [Y] ne fait pas partie de ses relations d’affaires.
En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 5 novembre 2025, la BFC OI demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
* Débouter la société MDOI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société MDOI à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Subsidiairement écarter l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir ;
Elle soutient avoir reçu le 25 avril 2019 un mail de Madame [D], assistante administrative de la société MDOI, lui donnant ordre de virer la somme de 9.760 euros sur un compte ouvert en Malaisie, au nom de la société [X] [L] [Y]. Elle indique lui avoir réclamé la transmission d’un ordre de virement signé avec justificatif correspondant, ce qui lui a bien été remis le jour même. Elle précise avoir effectué plusieurs demandes auprès du service des flux étrangers, face à l’insistance de la société MDOI, ce qui a entraîné un double paiement.
Elle ajoute avoir reçu un second ordre de virement, le 29 avril 2019, pour un montant de 16.530 euros au bénéfice du même fournisseur et que l’ordre de virement a été exécuté le jour même. Elle déclare que, par mail du 30 avril 2019, la société MDOI a contesté avoir ordonné les opérations de paiement à hauteur de la somme globale de 36.050 euros et qu’elle lui a indiqué avoir été victime d’un piratage de sa messagerie Orange. Elle indique avoir re-crédité le compte bancaire de la société MDOI de la somme de 36.050 euros, le 7 mai 2019, tout en précisant que l’une des opérations litigieuses constituait un double paiement et qu’elle n’était donc pas dans le débat.
Elle affirme que le service Cyberfraude de la société Orange lui a indiqué que les mails avaient été envoyés à partir du domaine Orange ainsi que de l’adresse IP habituellement utilisée par la société MDOI, de sorte que le problème provenait bien de la messagerie de celle-ci. Elle précise avoir informé la société MDOI, par mail du 6 août 2019, de ses soupçons quant au fait que l’ordre de virement provenait réellement de la société MDOI et lui avoir indiqué, par mail du 16 septembre 2019, qu’elle avait contre-passé le remboursement à hauteur de 26.290 euros.
Elle ajoute qu’il s’est écoulé moins d’une heure entre la requête du chargé de clientèle et la réponse de la société MDOI, de sorte que le pirate avait nécessairement accès aux formulaires de la BFC OI, à la signature du dirigeant de la société MDOI ainsi qu’à son cachet. Elle indique que l’opération présentait toutes les apparences de régularité et qu’elle a été authentifiée dans des conditions normales, ne pouvant raisonnablement susciter le moindre doute de sa part.
Par ailleurs, elle affirme que l’adresse de l’expéditeur du mail, par lequel la société MDOI a été informée de la réalisation du premier virement, ne correspond pas à celle d’un établissement bancaire français dans lequel la société MDOI disposait d’un compte. Elle ajoute que ce mail semble constituer le cheval de Troie ayant permis le piratage de la messagerie électronique, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la société MDOI a commis une négligence grave.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle considère que la société MDOI ne donne aucune explication permettant de justifier un préjudice distinct de celui résultant de la perte financière causée par les virements contestés.
Enfin, elle sollicite que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée en cas de condamnation, indiquant avoir les plus grandes raisons de considérer qu’elle ne pourra pas obtenir la restitution des fonds versés en cas d’infirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 avril 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas, par principe, des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de remboursement
Selon les dispositions de l’article L 133-18 du code monétaire et financier, « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Toutefois, l’article L 133-19 dudit code prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de payement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Il résulte de la combinaison des articles L 133-23, L 133-19 et L 133-16 alinéa 1er du code monétaire et financier qu’il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre et que l’utilisateur n’a pas agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées.
La négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont effectivement été utilisés. (Cass. Com 5 mars 2025, n° 23-22.687 / Cass. Com 26 mars 2025, n° 23-21.299)
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées au débat que, selon ordre de virement daté du 25 avril 2024, un virement portant sur la somme de 9.760 euros a été réalisé à deux reprises, les 26 et 29 avril 2019, au débit du compte bancaire ouvert au nom de la société MDOI et ce, au profit de la société [G] [L] [Y], dont l’établissement bancaire est situé en Malaisie.
Selon ordre de virement daté du 29 avril 2024, un autre virement d’un montant de 16.530 euros a également été réalisé, toujours au bénéfice de la société [G] [L] [Y].
La société MDOI justifie avoir contesté être à l’origine des demandes de virements, par courrier du 2 mai 2019 adressé à la BFC OI, et avoir ainsi sollicité le remboursement de la somme globale virée.
La BFC OI, qui ne conteste pas le caractère non-autorisé des trois virements litigieux, justifie avoir procédé au remboursement de la somme globale de 36.050 euros le 7 mai 2019, avant de revenir sur sa position. En effet, par courriers datés des 6 août et 16 septembre 2019, elle a indiqué à la société MDOI soupçonner que les ordres de virement proviennent directement de la société MDOI et lui a ainsi reproché de ne pas avoir pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de son dispositif informatique.
Le 19 septembre 2019, la BFC OI a contre-passé les remboursements des sommes de 9.760 euros et 16.580 euros, étant relevé qu’elle mentionne dans ses écritures que le second virement à hauteur de 9.760 euros, daté du 29 avril 2019, n’a pas été contre-passé puisqu’il résultait d’un doublon de l’ordre de virement du 25 avril 2019, faisant suite aux multiples demandes émises auprès du service des flux étrangers.
Par ailleurs, la BFC OI justifie avoir informé l’Institut d'[Etablissement 1], par courrier du 18 octobre 2019, de son refus de remboursement des opérations litigieuses, soupçonnant une fraude interne à la société MDOI.
Il convient toutefois de constater qu’après avoir été interrogé par M. [T], chargé de la sécurité des systèmes d’information de la BFC OI, sur la possibilité d’un piratage de certains mails, la société MDOI lui ayant répondu avant et après l’incident via son adresse électronique habituelle, M. [P] a confirmé cette faisabilité invoquant un possible « spoofing », dans son mail du 29 mai 2019.
Si, par mail du 11 juillet 2019, le service Cyberdéfense de la société Orange a simplement indiqué à la BFC OI que l’analyse des mails confirmait qu’ils provenaient bien d’Orange, il ne peut toutefois pas en être déduit que les ordres de virement litigieux ont réellement été complétés, signés et adressés à la BFC OI par la société MDOI et ainsi constituer des agissements frauduleux.
Les courriers de la BFC OI des 6 août et 16 septembre 2019 démontrent d’ailleurs cette incertitude, la BFC OI faisant simplement état de ses « suspicions » ainsi que de sa « quasi-certitude » quant au fait que les ordres de virement proviendraient directement de la société MDOI.
En outre, la BFC OI ne justifie pas que la société MDOI aurait, par négligence grave, manqué à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses moyens de paiement.
Par ailleurs, il ne peut pas être retenu que le mail réceptionné par la société MDOI le 26 avril 2019 et émanant de l’adresse mail suspecte « [Courriel 1] », par lequel il lui a été confirmé la réalisation d’un virement de 9.563 euros, constitue le cheval de Troie ayant permis le piratage de la messagerie électronique. En effet, ce mail a été envoyé postérieurement à la demande et à la réalisation du premier virement litigieux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et en présence d’une opération non autorisée, sans que le prestataire de services de paiement n’établisse que les dispositions de l’article L 133-19 V du code monétaire et financier sont remplies, il incombe à la BFC OI de rembourser à la société MDOI la somme de 26.290 euros.
Il s’ensuit qu’elle sera condamnée au paiement de ladite somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société MDOI sollicite, par ailleurs, la condamnation de la BFC OI au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, il convient de rappeler que lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est engagée en raison d’une opération de paiement non autorisée, seul le régime de responsabilité défini aux articles L 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier est applicable, à l’exclusion de tout autre régime alternatif de responsabilité, tel que notamment celui régi par l’article 1231-1 du code civil.
Ainsi, un payeur ne peut pas réclamer, en raison d’une opération de paiement non autorisée, d’autres sommes que celles prévues par les textes précités, et ce d’autant plus lorsqu’il n’est pas démontré que les parties ont contractuellement convenu d’une indemnité complémentaire.
Il s’ensuit que la société MDOI ne peut prétendre à des dommages et intérêts au titre du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La BFC OI, succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société MDOI pour faire valoir ses droits, la BFC OI sera également condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
La société BFC OI ne justifiant pas de circonstances particulières imposant d’écarter l’exécution provisoire, il convient de rejeter sa demande.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Banque Française Commerciale Océan indien à payer à la société la société Maçonnerie de l’Océan Indien la somme de vingt-six mille deux cent quatre-vingt-dix euros (26.290 €),
DEBOUTE la société Maçonnerie de l’Océan Indien du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Banque Française Commerciale Océan Indien aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNE la société Banque Française Commerciale Océan Indien à payer à la société Maçonnerie de l’Océan Indien une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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