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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 mars 2025, n° 2023J00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
JUGEMENT 27/03/2025 DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 mars 2023
La cause a été entendue à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Franck SUIFFET, Président, – Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, – Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2023J71
ENTRE
* la société AXA FRANCE IARD – SA
[Adresse 4]
[Localité 10]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître [I] Jean-François – SELARL LEGI RHONE ALPES [I] – PIOLOT – [Localité 12]-[F] -
[Adresse 8]
— la société COMPTOIR PHARMACEUTIQUE DU RHONE – SARL
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître [I] Jean-François – SELARL LEGI RHONE ALPES [I] – PIOLOT – [Localité 12]-[F] -
[Adresse 8]
ET
* la société ARDISCOL – SARL
Korol Equipement
[Adresse 11]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître [C] [O] – Selarl [O] -
[Adresse 3]
Maître Franck [K] -
[Localité 7]
— ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege ABEILLE IARD & SANTE
Eurofil By Aviva
[Adresse 2]
[Localité 9]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître [C] [O] – Selarl [O] -
[Adresse 3]
Maître Franck [K] -
[Localité 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 91,45 € HT, 18,29 € TVA, 109,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me JULLIEN Jean-François – SELARL LEGI RHONE ALPES JULLIEN – PIOLOT – [Localité 12]
[F]
Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me [C] ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Fin 2014, la société LE COMPTOIR PHARMACEUTIQUE DU RHONE (ci-après « CPR »), assurée par la société AXA France IARD, a fait installer une chambre froide par la société ABC FROID.
En janvier 2016, la société CPR a constaté un excès d’humidité à l’intérieur de la chambre froide.
Afin de régler ce dysfonctionnement et sur conseil de la société ABC FROID, la société CPR a contacté la société ARDISCOL pour l’installation d’un hygrostat. Un contrat de maintenance a également été signé le 14 juin 2016.
Le 12 juillet 2016, le technicien de la société ARDISCOL, assurée par la société ABEILLE, est intervenu pour l’installation de l’hygrostat et pour la visite annuelle d’entretien.
Le lendemain vers 6h, Madame [N] [W] de la société CPR a constaté que le groupe frigorifique ne fonctionnait plus, le disjoncteur s’étant déclenché. La température de la chambre froide atteignait alors 32°C alors qu’elle aurait dû se situer entre 2 et 8°C.
Madame [W] a immédiatement actionné le disjoncteur et la chambre froide a redémarré.
Madame [W] a ensuite contacté la société SECURIPLUS qui a confirmé n’avoir pas reçu d’alarme de température en provenance de la chambre froide.
Selon les relevés de température, les médicaments ont été soumis à une température supérieure à 25°C pendant 4h (entre 2h et 6h) et n’étaient donc plus commercialisables.
La société AXA a donc indemnisé son assuré, la société CPR, à hauteur de 100 000 €.
A la suite de ce sinistre, une expertise amiable s’est tenue engageant la responsabilité de la société ARDISCOL, mais cette dernière a contesté cette expertise.
Les sociétés AXA et CPR ont donc saisi le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Vienne aux fins de désignation d’un expert.
Monsieur [U] a été désigné par ordonnance du 23 janvier 2017.
Il a déposé son rapport le 16 août 2018.
Les préjudices ont été évalués contradictoirement de la manière suivante :
*
Coûts des marchandises 114 159.00 € – Frais de destruction 387.00 € – Perte d’exploitation nette 17 799.00 € TOTAL 132 345.00 €
*
Autres frais :
Frais avancés par CPR ou AXA dans le cadre de l’expertise : dépose et repose de l’enregistreur par [R]
FROID = 422.84 € HT
Constat d’huissier = 281.00 € (relevant de l’art 700)
Les sociétés AXA et CPR ont retenu la responsabilité de la société ARDISCOL dans la survenance de ce sinistre, comme indiqué dans le rapport de l’expertise judiciaire.
C’est ainsi que le 7 juillet 2021, la société AXA, après plusieurs recours auprès de la société ABEILLE, a adressé une lettre recommandée avec accusé réception à la direction de la société ABEILLE pour que celle-ci procède au règlement de la somme de 133 102.08 € couvrant le préjudice subi par la société CPR.
La société ABEILLE n’a pas donné suite, contestant l’engagement de sa responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés par la société CPR et la société AXA.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction
LA PROCEDURE
Par actes d’huissier régulièrement signifiés en date du 9 mars 2023 et du 10 mars 2023, la société COMPTOIR PHARMACEUTIQUE DU RHONE (CPR) et la société AXA France IARD ont assigné la société ARDISCOL et la société ABEILLE IARD ET SANTE devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu l’article L. 121 -12du Code des assurances, Dire la société ARDISCOL entièrement responsable du sinistre ;
Condamner in solidum la société ARDISCOL et son assureur, la Compagnie ABEILLE ASSURANCES, à
verser : La somme de 32 767,84 € à la société COMPTOIR PHARMACEUTIQUE DU RHONE La somme de 100.000 € à la Compagnie AXA France
* Dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 16 août 2018.
* Condamner in solidum la société ARDISCOL et son assureur, la Compagnie ABEILLE ASSURANCES, à verser à la Compagnie AXA France, la somme de 8.500 € au titre de l’article 1 700 du Code de Procédure Civile
Condamner in solidum la société ARDISCOL et son assureur, la Compagnie ABEILLE ASSURANCES aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constat, les frais de la procédure des référés, les frais d’expertise ainsi que les frais de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Jean-François JULLIEN, avocat inscrit au barreau de Lyon.
De leur côté, la société ARDISCOL et la société ABEILLE, ont demandé, dans leurs conclusions N°2 du 04 mars 2024 de :
A titre principal, Débouter la Société AXA France IARD et la Société COMPTOIR PHARMACEUTIQUE DU RHONE de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE et de la Société ARDISCOL, faute de démonstration d’une faute ou d’un lien de causalité qui pourrait être reproché à la Société ARDISCOL à l’origine du sinistre le 13 juillet 2016.
A titre subsidiaire, Dire et juger que la Compagnie ABEILLE ne saurait en toute hypothèse être tenue que dans les limites de la police souscrite, notamment au regard des plafonds de garantie et franchises régulièrement opposables. Condamner in solidum la Société AXA France IARD et la Société COMPTOIR PHARMACEUTIQUE DU RHONE à verser à la Compagnie ABEILLE IARD la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures « conclusions N°3 » communiquées le 26 mars 2024, la société COMPTOIR PHARMACEUTIQUE DU RHONE (CPR) et la société AXA France IARD demande au tribunal de leur octroyer le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
LES MOYENS
A l’appui de leurs prétentions, la société AXA et la société COMPTOIR PHARMACEUTIQUE DU RHONE (CPR), demanderesses au principal, exposent :
* que, conformément à l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10/02/2016, les contrats signés entre la société CPR et la société ARDISCOL ont force de loi.
que la société ARDISCOL est tenue de réparer les dommages causés par la mauvaise exécution de son obligation contractuelle, n’apportant pas la preuve d’une cause étrangère, irrésistible ou imprévisible conformément à l’article 1147 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10/02/2016 que, conformément à l’article L.121-12 du Code des assurances, la société AXA qui a indemnisé son assuré, la société CPR, à hauteur de 100 000 € pour le dommage causé par ARDISCOL peut se prévaloir de la subrogation, qu’elle est alors bien fondée à solliciter le remboursement des sommes dues auprès de la société ABEILLE assureur du tiers responsable.
En ce qui les concerne, la société ARDISCOL et la société ABEILLE font valoir pour l’essentiel :
qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’intervention du technicien et le dommage survenu, que la responsabilité de la société ARDISCOL n’est donc pas démontrée au sens de l’article 1382 ancien du Code Civil.
que la Compagnie ABEILLE ne saurait être tenue que dans les limites de la police souscrite conformément aux dispositions du contrat.
II – MOTIVATION :
1) Sur la demande principale de la société CPR
Attendu que le tribunal observera : Que la société CPR verse aux débats d’une part le contrat d’installation en date du 14 juin 2016 et d’autre part le contrat de maintenance en date du 15 juin 2016. (pièces n°3 et 4) Que ces deux documents sont signés et non contestés par les parties Qu’en application de l’article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10/02/2016, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait »
Attendu que le tribunal constatera que la société ARDISCOL, dans le cadre de ses engagements, doit respecter ses obligations contractuelles qui en découlent ;
Attendu que le tribunal dira que ces documents constituent la loi des parties au sens de l’article 1134 ancien du Code Civil ;
Attendu que le tribunal observera que selon l’article 1147 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10/02/2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles sauf existence d’une cause étrangère ;
Sur les manquements à ses obligations contractuelles reprochés à la société ARDISCOL
Attendu que le tribunal observera : Que le rapport de l’expertise judiciaire a été réalisé de manière contradictoire ; Que Monsieur l’expert a procédé à une analyse objective des données, a mené une étude complète et détaillée des questions soumises dans le cadre de sa mission ; Qu’il a remis des conclusions fournissant un support substantiel à la décision relative à ce litige
Attendu que le tribunal s’y rapportera autant que de besoin= ;
Attendu que le tribunal constatera :
Qu’il ressort des conclusions expertales que la cause unique de ce dysfonctionnement est l’absence d’alarme transmise au service sécurité, résultant de seuils inappropriés présents dans l’enregistreur ;
Qu’en effet, ces seuils ont été déprogrammés ; avant l’intervention du technicien, les températures étaient définies selon les seuils de -2°C et +8°C, permettant à l’alarme de se déclencher dès que la température sortait de ces plages, un système garantissant ainsi la conservation optimale des médicaments.
Qu’il est patent cependant, que durant l’intervention, les seuils ont été effacés, et réinitialisés à leurs valeurs d’origine, soit -50°C et +50°C ; l’alarme ne s’est donc pas déclenchée lorsque la température de la chambre froide a excédé les 8°C.
Que le technicien a ensuite procédé au contrôle des installations et des composants de la chambre froide, conformément à l’article 6 du contrat de maintenance, tout en omettant de reprogrammer les seuils d’alarmes. Qu’il avait certes, l’obligation de vérifier le bon fonctionnement de l’enregistreur mais également les seuils d’alarme, ce qu’il n’a pas fait.
Que le bon d’intervention (pièce n°5) ne mentionne que « RAS » (Rien À Signaler), sans détailler les contrôles effectués, alors qu’il aurait dû comporter la liste exhaustive des points contrôlés ; ce document aurait dû également servir de check-list pour s’assurer qu’aucune vérification n’avait été omise.
Que si le technicien avait correctement vérifié le fonctionnement de l’enregistreur et des seuils d’alarme, il se serait rendu compte du dysfonctionnement et aurait pu reprogrammer correctement les seuils, évitant ainsi le dépassement de température dans la chambre froide.
Qu’il aurait ainsi pu éviter la perte du stock de médicaments, mais il ne l’a pas fait.
Attendu que le tribunal considérera que la mauvaise exécution du contrat de maintenance, en raison du manque de diligence et de professionnalisme du technicien de la société ARDISCOL, est avérée et constitue un manquement aux obligations contractuelles de la société ARDISCOL;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal dira que la société ARDISCOL a manqué à ses obligations contractuels entrainantun dommage à la société CPR dont elle doit réparation au titre de l’article 1147 ancien du code civil ;
Sur le préjudice invoqué par la société CPR du fait du manquement de la société ARDISCOL
Attendu que le tribunal observera que la société CPR a subi un préjudice en perdant la totalité du stock de médicaments devenus non commercialisables à la suite d’une surchauffe de la chambre froide ;
Attendu que ce préjudice fait suite à l’intervention du technicien et à l’absence d’alarme due à la déprogrammation des seuils revenus aux valeurs d’usine ;
Attendu que le tribunal constatera que ce préjudice a été reconnu contradictoirement le 13 juillet 2016 (pièce n° 9) ;
Attendu que le premier rapport d’expertise de reconnaissance évalue ce préjudice à un montant prévisionnel de 136 000 € (pièce n°10) ;
Attendu que le rapport d’expertise judiciaire confirme ce sinistre à hauteur de 132 767.84 € (pièce n°32) soit Coût des marchandises 114 159.00 € Frais de destruction 387.00 € Perte d’exploitation nette 17 799.00 € Frais avancés 422.84 €
Attendu que le tribunal dira, en conséquence, que ce préjudice est caractérisé ;
Attendu que le lien de causalité entre le manquement à l’obligation et le préjudice est certain et direct ;
Attendu que le tribunal fera donc droit aux demandes en paiement de dommages et intérêts telles que justifiées par la société CPR et la société AXA ;
2) Sur la demande de subrogation de la société AXA
Attendu que le tribunal observera que la société AXA indique disposer d’un recours subrogatoire en application de l’article L121-12 du code des assurances à l’encontre de la société ARDISCOL et de son assureur la compagnie ABEILLE ;
Attendu que, selon l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, étant précisé Que le recours ne peut s’exercer que dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable ;
Attendu que le tribunal constatera que la société AXA ASSURANCES a versé aux débats la quittance subrogatoire. Ce document prouve que la compagnie AXA a versé à la société CPR son assuré, la somme de 100 000 € correspondant au plafond de garantie et au titre de l’indemnisation de son sinistre « perte de marchandises » survenu le 13 juillet 2016 (pièces n°12 et 13) ;
Attendu que le tribunal constatera que la société ARDISCOL assurée par la société ABEILLE a été tenue responsable du préjudice subi par la société CPR ;
Attendu que l’expert a fixé contradictoirement le préjudice à 132 767.84 € ;
Attendu qu’il appartient à la société AXA de recourir à la subrogation conformément à l’article L121-12 du code des assurances et de réclamer le paiement des 100 000 € à la société ARDISCOL et à son assureur, s’agissant de la somme payée à son assuré dans la limite de sa police d’assurance ;
Attendu que le tribunal rappellera, si besoin, que la victime d’un dommage a droit à réparation intégrale de son préjudice. Cela signifie que le responsable doit indemniser la victime pour l’ensemble des pertes qu’elle a subi ;
Attendu que l’assurance du responsable intervient pour prendre en charge les indemnités dues à la victime, dans la limite des garanties souscrites ;
Attendu que, cependant, si le montant des dommages dépasse le plafond de garantie, le responsable reste personnellement tenu de payer la différence ;
Attendu que le tribunal considérera, en l’espèce que la société AXA est bien fondée dans sa demande de subrogation envers la compagnie ABEILLE et son assuré la société ARDISCOL ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, condamnera in solidum la société ARDISCOL et la société ABEILLE à payer à la société AXA la somme de 100 000 € et à la société CPR la somme de 32 767.84 € ;
Attendu que le tribunal accordera des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de l’expertise du 16 août 2018 ;
Attendu que le tribunal aux vues ce qui précède, déboutera la compagnie ABEILLE de sa demande subsidiaire d’être tenue seulement dans les limites de la police souscrite au regard des plafonds de garantie ;
3) Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal observera que la compagnie AXA France a engagé tous les frais de procédure notamment les frais de constat et les frais d’expertise ;
Attendu que le tribunal en conséquence, condamnera in solidum la société ARDISCOL et son assureur, la compagnie ABEILLE ASSURANCES à payer à la compagnie AXA FRANCE la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Attendu que le tribunal condamnera in solidum la société ARDISCOL et son assureur, la compagnie ABEILLE ASSURANCES aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constat, les frais de la procédure de référés, les frais d’expertise ainsi que les frais de la présente instance, dont distraction au profit de Maître JeanFrançois JULLIEN, avocat inscrit au barreau de Lyon.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DIT que la société ARDISCOL a manqué à ses obligations contractuelles,
DIT la société ARDISCOL entièrement responsable du préjudice subi par la société COMPTOIR PHARMACEUTIQUE DU RHONE,
CONDAMNE in solidum la société ARDISCOL et la société ABEILLE à payer
à la société AXA la somme de 100 000 € et à la société COMPTOIR PHARMACEUTIQUE DU RHONEla somme de 32 767.84 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise soit le 16 août 2018,
DEBOUTE la compagnie ABEILLE ASSURANCES de sa demande subsidiaire d’être tenue seulement dans les limites de la police souscrite au regard des plafonds de garantie,
CONDAMNE in solidum la société ARDISCOL et son assureur, la compagnie ABEILLE ASSURANCES à payer à la compagnie AXA FRANCE la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société ARDISCOL et son assureur, la compagnie ABEILLE ASSURANCES aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de constat, les frais de la procédure de référés, les frais d’expertise ainsi que les frais de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Jean-François JULLIEN, avocat inscrit au barreau de Lyon et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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