Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 25 février 2025, n° 2023F01960
TCOM Bobigny 25 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'une obligation contractuelle

    Le Tribunal a constaté que la créance était fondée sur des éléments de preuve fournis par la SOCIETE GENERALE, et que le défendeur n'ayant pas comparu, la demande était justifiée.

  • Accepté
    Non-paiement des échéances du prêt

    Le Tribunal a jugé que le non-paiement des échéances justifiait la demande de paiement du montant du prêt, étant donné que la créance était certaine et exigible.

  • Accepté
    Frais de procédure

    Le Tribunal a estimé qu'il était juste de condamner la société A.E.M à rembourser les frais de procédure exposés par la SOCIETE GENERALE.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 25 févr. 2025, n° 2023F01960
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2023F01960
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
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Texte intégral

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