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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 9 oct. 2025, n° 2025J00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
09/10/2025
JUGEMENT
DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 août 2025
La cause a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision
Rôle n°
2025J165 ENTRE – la société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Florent DELPOUX -
[Adresse 3]
ЕТ – la société AK SARAY
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Florent DELPOUX
La société [Adresse 1] a pour activité la collecte et le traitement des déchets, notamment issus de la construction.
La société GORTA a souscrit un contrat de prestation de service de gestion de déchets auprès de la société [Adresse 1] le 24 mars 2017. Le 1 er juin 2021, la société AK SARAY a procédé à l’acquisition du fonds de commerce de la société GORTA et le contrat de prestation de service s’est poursuivi.
A compte de mars 2023, la société AK SARAY n’a pas procédé au règlement d’un certain nombre de factures, malgré une mise en demeure de payer adressée par le cabinet de recouvrement de [Adresse 1].
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 6 août 2025, la société SUEZ RV CENTRE EST a assigné la société AK SARAY devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s’entendre :
Condamner la société AK SARAY à payer à la société [Adresse 1] :
* la somme de 7.489,71 euros TTC outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de remaniement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* la somme de 640,00 euros à titre d’indemnités pour frais de recouvrement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société AK SARAY, à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La société AK SARAY n’a pas comparu, ni personne pour elle, elle n’a fait valoir aucun moyen.
A l’audience, la société [Adresse 1] a sollicité un jugement à hauteur de 9.000 euros pour solde de tout compte avec délais selon échanges de courriers électroniques intervenus entre les parties postérieurement à la délivrance de l’assignation et produits à son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIVATION :
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu qu’en l’absence de contestation, le tribunal a analysé les pièces versées aux débats par la société SUEZ RV CENTRE EST et notamment le contrat de prestation de service, les factures impayées, la mise en demeure, l’extrait du compte client et les échanges intervenus par courriers électroniques depuis le 6 août 2025;
Attendu que postérieurement à l’assignation, la société AK SARAY a exprimé sa volonté d’apurer sa dette par virements mensuels ;
Attendu qu’au terme des échanges intervenus, les parties sont convenues de l’accord suivant :
* paiement par la société AK SARAY de la somme de 9.000 euros pour solde tout compte, sur 6 mois, par deux versements de 750 € chaque mois, le premier paiement devant intervenir avant le 11 septembre 2025 le second avant le 20 septembre 2025,
* les paiements suivants de 750 € doivent être effectués tous les 5 et 20 de chaque mois à compter d’octobre 2025, le dernier paiement devant être effectué le 20 février 2026
Attendu que la société [Adresse 1] sollicite un jugement constatant l’accord des parties ;
Attendu que le tribunal considérera recevables et biens fondées les demandes de la société SUEZ RV CENTRE EST et qu’il condamnera par conséquent la société AK SARAY au paiement de la somme de 9.000 euros pour solde tout compte ;
Attendu que conformément à l’accord des parties, la société AK SARAY devra s’acquitter de cette somme de la manière suivante :
deux versements de 750 € chaque mois, le premier paiement devant intervenir avant le 11 septembre 2025 le second avant le 20 septembre 2025,
les paiements suivants de 750 € doivent être effectués tous les 5 et 20 de chaque mois à compter d’octobre 2025, le dernier paiement devant être effectué le 20 février 2026
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société AK SARAY ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société AK SARAY à payer à la société [Adresse 1] la somme de 9.000 euros pour solde tout compte ;
DIT que la société AK SARAY devra s’acquitter de cette somme de la manière suivante :
* deux versements de 750 € chaque mois, le premier paiement devant intervenir avant le 11 septembre 2025 le second avant le 20 septembre 2025,
* les paiements suivants de 750 € doivent être effectués tous les 5 et 20 de chaque mois à compter d’octobre 2025, le dernier paiement devant être effectué le 20 février 2026
CONDAMNE la société AK SARAY aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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