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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 6 mars 2025, n° 2023J00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 6 mars 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard CHAUVET, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 16 janvier 2025 devant Monsieur Gérard CHAUVET, président, Madame Dominique GASET, Monsieur Yvon WATREMETZ, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
* SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
Immatriculée sous le numéro 550 802 771, ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée sous le numéro 851 593 954, ayant son siège social [Adresse 4]
Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal, Me [Y]
[H] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société RQL CONSTRUCTION
Immatriculée sous le numéro 844 765 487, ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 6]
représentée par :
Maître Alexandra Alexandra BOULOC, Avocat au barreau de Toulouse
* SAS RQL CONSTRUCTION
Immatriculée sous le numéro 844 047 811, ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 6]
Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS [Localité 7]
LES FAITS
La société Patrimoine Languedocienne, ci-après Patrimoine, et la SCCV Andromède, ci-après Andromède ont réalisé un projet d’ensemble de 53 logements sociaux sur la commune de [Localité 5] (31), dans la ZAC Andromède.
En juin 2021, elles signent un acte d’engagement global avec la société RQL Construction, ci-après RQL, pour un montant de 984 224,01 € HT pour Patrimoine (30 logements) et de 891 946,95 € HT pour Andromède (23 logements).
Le 22 novembre 2021, Patrimoine et Andromède font constater par huissier de justice l’abandon du chantier par RQL.
Le 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant RQL. La SELARL BDR & associés prise en la personne de Me [Y] [N] est désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF & associés prise en la personne de Me [T] [Z] est désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 11 janvier 2022, par lettres RAR, Me [T] [Z], es qualité, notifie la résiliation du contrat suivant les dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce.
Le 27 janvier 2022, par lettre RAR, Patrimoine déclare une créance de 384 837,80 € à titre chirographaire au passif de RQL.
Andromède indique avoir déclaré une créance de 315 344,89 € à titre chirographaire au passif de RQL.
Le 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse convertit le redressement judiciaire de RQL en liquidation judiciaire. La SELARL BDR & associés prise en la personne de Me [Y] [N], ciaprès BDR, est désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 février 2023, le juge-commissaire constate l’existence d’une contestation sérieuse en l’absence de titre fondant la créance et invite Patrimoine à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte du 6 mars 2023 enrôlé sous le numéro 2023J00167, remis à personne, Patrimoine assigne BDR, es qualité de liquidateur judiciaire de RQL, à comparaitre devant notre tribunal.
Par acte du 6 mars 2023 enrôlé sous le numéro 2023J00168, remis à personne, Andromède assigne BDR, es qualité de liquidateur judiciaire de RQL, à comparaitre devant notre tribunal.
Par acte du 21 juillet 2023 enrôlé sous le numéro 2023J00568, remis non à personne suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Andromède assigne RQL à comparaitre devant notre tribunal.
Par acte du 21 juillet 2023 enrôlé sous le numéro 2023J00570, remis non à personne suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Patrimoine assigne RQL à comparaitre devant notre tribunal.
Lors de l’audience du 8 février 2024, le tribunal joint les affaires 2023J00167, 2023J00168, 2023J00568 et 2023J00570.
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, les parties remettent leur dossier de plaidoirie et indiquent ne pas vouloir plaider. Le jugement est mis en délibéré au 6 mars 2025.
En qualité de demandeurs, Patrimoine et Andromède demandent au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal-fondées,
* Rejeter l’ensemble des arguments de la partie adverse ;
* Juger que Andromède est titulaire d’une créance d’un montant de 315 874,82 € TTC à l’encontre de RQL ;
* Juger que le montant de la créance déclarée par Andromède dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de RQL sera fixé à la somme de 315 874,82 € TTC ;
* Juger que Patrimoine est titulaire d’une créance d’un montant de 385 512,22 € TTC à l’encontre de RQL ;
* Juger que le montant de la créance déclarée par Patrimoine dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de RQL sera fixé à la somme de 385 512,22 € TTC ;
* Juger l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
* Ordonner la jonction des instances n°2023J00168 et n°2023J00568 ;
* Ordonner la jonction des instances n°2023J00167 et n°2023J00570.
En demande, Patrimoine et Andromède soutiennent :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles R 624-5 et suivants du code de commerce, Vu les pièces produites,
Que Patrimoine et Andromède ont subi des surcoûts qui doivent être pris en compte ;
Que Patrimoine et Andromède produisent un acte d’engagement avec la société SLB et un devis de cette dernière concernant les travaux de reprise des désordres qui justifient des montants cumulés de 340 856,80 € HT et 13 306,14 € HT ;
Que les ouvrages réalisés par RQL sont affectés de malfaçons mises en évidence par l’état des lieux, qu’il incombait à RQL de justifier en quoi elle n’est pas responsable des malfaçons et que le coût des investigations est de 3 550 € HT et 2 250 € HT ;
Que RQL a abandonné le chantier ;
Que des études de structure complémentaires ont été nécessaires (1 660 € HT et 3 800 € HT), qu’en la circonstance que le devis soit non-signé importe peu, que les travaux ont été effectués, que la réalisation de ces études complémentaires est la conséquence directe de la faute de RQL dans l’abandon du chantier ;
Que l’étude de sol complémentaire est justifiée par le devis de la société SLB ;
Que Patrimoine et Andromède ont dû faire face à des coûts d’électricité supplémentaires pour des montants de 799,33 € HT et 2 122,50 € HT pendant l’abandon du chantier par RQL et jusqu’à sa résiliation par les organes de la procédure ;
Que Patrimoine et Andromède ont dû faire face à des surcoûts liés à la prorogation des contrats de maîtrise d’œuvre, de bureau de contrôle SPS et OPC (13 138,53 + 3 868,78 + 1 126,10 + 1 880 €) ; Que la société de contrôle des travailleurs a sollicité un paiement complémentaire de 1 440 € TTC ; Que les frais financiers s’établissent à la somme de 2 955 € ;
Que les sous-traitants de RQL ont opté pour l’autoliquidation de la TVA, que donc RQL doit payer la TVA associée jusqu’à la résiliation du marché sur les situations payées à ces sous-traitants soit des montants de 2 500 € et 9 351,73 €, que ces montants doivent donc être déclarés en tant que créances potentiellement définitivement révélées ou arrêtées ;
Qu’en application du CCAP, RQL qui a abandonné le chantier est redevable de pénalités pour un montant de 201 440 € ;
Que conformément à l’article 8.4.2 du CCAP le maître d’ouvrage peut réclamer à RQL, qui n’a pas produit l’attestation d’assurance pour les fondations spéciales, une surprime de 10% soit 11 000 €, que ce montant est une créance éventuelle qui doit être déclarée ;
Que des pénalités prévues par l’article 8.2.1 du CCAP de 2 000 € sont dues.
En défense, BDR demande au tribunal de :
In limine litis :
* Rejeter la demande de fixation de la créance de Patrimoine pour le montant supérieur à la créance déclarée (384 837,80 € TTC) soit 674,42 € ;
* Rejeter la demande de fixation de la créance de Andromède pour le montant supérieur à la créance déclarée (315 344,89 € TTC) soit 529,93 € ;
Au fond :
* Rejeter l’intégralité des prétentions de Patrimoine ;
* Rejeter l’intégralité des prétentions Andromède ;
* Condamner in solidum Patrimoine et Andromède aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement à BDR, ès qualité de liquidateur judiciaire, de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
En défense, BDR soutient :
Vu les articles 1231-5, 1353 et 1794 du code civil,
Vu les articles L. 622-26 et L. 641-3 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Que les créances non déclarées dans les délais légaux sont inopposables à la procédure ;
Que Patrimoine et Andromède ne justifient pas par des factures les travaux de reprise des ouvrages ; Que concernant les campagnes de sondage pour la qualité du béton, Patrimoine et Andromède ne produisent aucune pièce permettant d’établir une faute de RQL ;
Que Patrimoine et Andromède ne démontrent pas l’abandon du chantier et ne justifient pas avoir suivi la procédure applicable en tel cas ;
Que Patrimoine et Andromède ne démontrent pas l’imputabilité à RQL des malfaçons dont elles réclament réparation ;
Que les frais d’études de structure de la société SIC ne sont pas démontrés, de même que ceux concernant l’étude de sol complémentaire ;
Que l’imputabilité à RQL du poste électricité chantier n’est pas démontrée ;
Que Patrimoine et Andromède ne justifient pas la créance réclamée pour un prétendu allongement des contrats de prestation de service ;
Que la réclamation concernant des frais financiers n’est justifiée par aucune pièce ;
Qu’aucune clause ne prévoit la mise à la charge de l’entrepreneur de frais de constat sollicités par le maître d’ouvrage ;
Que les créances concernant une solidarité fiscale avec RQL ne pourraient être admises que si elles avaient un caractère certain, ce qui n’est pas le cas ;
Que Patrimoine et Andromède ne démontrent pas la réalité des retards imputés à RQL et partant ne peuvent réclamer de pénalités associées ;
Que, pour les pénalités associées à la prime d’assurance, Patrimoine et Andromède ne produisent pas la mise en demeure requise ;
Que, pour les pénalités liées aux travaux de la ZAC, Patrimoine et Andromède ne produisent pas le moindre rappel associé alors que le marché en prévoit trois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction :
Patrimoine et Andromède demandent la jonction des affaires enrôlées sous les n°2023J00168 et 2023J00568 d’une part et sous les n°2023J00167 et 2023J00570 d’autre part.
BDR reste taisante sur cette demande.
Le tribunal ayant joint les affaires 2023J00167, 2023J00168, 2023J00568 et 2023J00570 lors de son audience du 8 février 2024, cette demande ne sera pas traitée.
Sur la demande in limine litis de BDR :
Avant dire droit, BDR demande de rejeter la demande de fixation de la créance de Patrimoine pour le montant supérieur à la créance déclarée (384 837,80 € TTC) soit 674,42 € et de rejeter la demande
de fixation de la créance de Andromède pour le montant supérieur à la créance déclarée (315 344,89 € TTC) soit 529,93 €.
Patrimoine et Andromède restent taisantes sur cette demande.
Patrimoine et Andromède ont déclaré leurs créances à titre chirographaire pour un montant respectif de 384 837,80 € et de 315 344,89 €. Dans leurs dernières conclusions, elles font état d’une créance de 385 512,22 € pour Patrimoine et de 315 874,82 € pour Andromède.
L’article L. 622-26 du code de commerce dispose que : « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. ».
En l’espèce, Patrimoine et Andromède ne peuvent se prévaloir d’un montant de créance supérieur à celui de la créance déclarée et en conséquence, le tribunal rejettera la demande de fixation de la créance pour le montant supérieur à la créance déclarée soit 674,42 € pour Patrimoine et 529,93 € pour Andromède.
Sur la demande de Patrimoine concernant le montant de sa créance :
Patrimoine et Andromède demandent au tribunal de juger que le montant cumulé de leurs créances à l’encontre de RQL est de 701 387,09 € TTC.
Au soutien de leur demande, elles fournissent le marché et les pièces contractuelles, le procès-verbal de constat d’abandon de chantier en date du 22 novembre 2021, le courrier du 11 janvier 2022 de l’administrateur judiciaire indiquant qu’il n’entend pas poursuivre le chantier, la déclaration de créances de Patrimoine et d’Andromède, les ordonnances du juge-commissaire du 7 février 2023, le devis de reprise de la société SLB, les devis et factures des campagnes de sondage et les rapports y afférant, les devis et factures SIC, les factures DEIMI Service, les factures Parcher Fondations Spéciales adressées à RQL, un courrier de Gras Savoye daté du 9 novembre 2021, l’acte d’engagement de la société SLB daté du 24 février 2022, divers certificats de paiement, le planning du marché daté du 31 mai 2021, les ordres de service RQL et SBL.
Patrimoine et Andromède justifient leur demande en la détaillant dans les points suivants :
Le coût de reprise des malfaçons et les frais accessoires, Les études de structure complémentaires réalisées par SIC, Les études de sol complémentaires réalisées par SIC,
• Des surcoûts d’électricité du chantier,
• Les surcoûts de prestations au prorata,
• Les frais financiers,
• Les frais de commissaire de justice,
• Le règlement de la TVA des sous-traitants ayant opté pour l’autoliquidation de celle-ci,
• Les pénalités de retard,
• La non-production de l’attestation d’assurance par RQL, Les pénalités liées aux travaux de la ZAC.
En défense, BDR critique point par point les demandes de Patrimoine et d’Andromède et demande au tribunal de les débouter totalement.
Sur les reprises des malfaçons et frais accessoires :
Andromède et Patrimoine fournissent au tribunal un acte d’engagement de la société SBL qui a été chargée des travaux de gros œuvre à la suite de la défaillance de RQL, ainsi que l’ordre de service afférant. Le devis de SBL est annexé à l’acte d’engagement.
Cependant le tribunal constate que la somme réclamée ne correspond pas à un poste identifié au devis, que les demandeurs ne détaillent pas comment ils ont calculé ce montant et donc le tribunal constate que les demandeurs échouent à prouver ce qu’ils demandent et les déboutera de leur demande pour ce poste.
Sur la campagne de sondage :
Patrimoine et Andromède indiquent qu’à la suite de l’abandon de chantier par RQL, il a été nécessaire de procéder à des vérifications des travaux effectués par cette dernière consistant en des campagnes de sondage réalisées par la société Labo BTP [Localité 7]. Elles produisent des devis signés ainsi que des factures correspondant à ces prestations. Elles produisent également le rapport associé.
En défense, BDR indique que la faute de RQL n’est pas prouvée par les demandeurs.
Le tribunal constate que les rapports d’essai sur les carottages effectués sont fournis, qu’il était nécessaire, à la suite de l’abandon constaté par commissaire de justice du chantier par RQL, de faire réaliser un état des lieux technique. Les demandeurs présentent 3 factures de 2 940 €, 2 700 € et 1 620, € soit un montant total de 5 400 € qui sera retenu.
Sur les études de structure complémentaires réalisées par SIC :
Patrimoine et Andromède indiquent qu’à la suite de l’abandon de chantier par RQL, il a été nécessaire de procéder à des vérifications des travaux effectués par cette dernière, que ces vérifications ont mis en évidence des non-conformités et que des études complémentaires ont donc été réalisées pour définir techniquement la suite à donner.
Elles fournissent le PV de commissaire de justice du 22 novembre 2021 attestant l’abandon du chantier ainsi que la facture des études complémentaires pour un montant de 960 € à destination d’Andromède.
En défense, BDR demande de rejeter cette demande.
L’abandon de chantier a été constaté et attesté par un commissaire de justice et ne peut pas être mis en cause. Les travaux de redémarrage ont nécessité un état des lieux préalable et des études complémentaires pour déterminer la suite à donner. Patrimoine et Andromède justifient d’une facture de 960 € associée à ces travaux d’études complémentaires qui sera retenue par le tribunal.
Sur l’étude de sol complémentaire :
Patrimoine et Andromède indiquent avoir dû faire effectuer une étude de sol complémentaire pour un montant de 3 200 € HT qui serait intégrée dans le devis de la société SLB.
Le tribunal constate qu’aucun poste correspondant à cette étude et à ce montant ne peut être identifié dans ce devis et déboutera donc Patrimoine et Andromède de leur demande concernant ce poste.
Sur le surcoût du poste électricité :
Patrimoine et Andromède indiquent avoir dû prendre en charge des factures liées au poste électricité de chantier en lieu et place de RQL et produisent des factures de la société DEIMI.
En défense, BDR indique que l’imputation de cette somme à RQL n’est pas justifiée par les demandeurs et que le lien entre ce poste et le lot Gros Œuvre n’est pas démontré.
Bien que justifiant par des factures les montants réclamés, Patrimoine et Andromède ne démontrent pas que ces montants qu’elles ont réglés auraient été à la charge de RQL, en conséquence, elles seront déboutées de leur demande concernant ce poste.
Sur l’allongement des contrats de prestation de service :
Patrimoine et Andromède indiquent qu’à la suite de la défaillance de RQL, le chantier a été prolongé, ce qui a conduit à une prorogation des contrats de maîtrise d’œuvre conduisant à des surcoûts HT de 13 138,53 € pour la MOE, de 3 868,78 € pour la mission OPC, de 1 126,10 € pour la mission SPS et de 1 880 € pour la mission BC.
En défense, BDR souligne que les demandeurs ne produisent aucune facture ni aucune modalité de calcul à l’appui de leur demande.
Le tribunal constate qu’aucun justificatif n’est fourni à l’appui de la demande et en conséquence déboutera les demandeurs de leurs demandes sur ces postes.
Sur les frais financiers :
Patrimoine et Andromède indiquent avoir encouru des frais financiers à hauteur de 2 955 € pendant l’arrêt du chantier du fait de la défaillance de RQL.
En défense, BDR souligne que cette demande n’est fondée sur aucune pièce ou documentation contractuelle.
Le tribunal constate que les demandeurs ne justifient pas de leur demande concernant ce poste et en conséquence les déboutera de leur demande associée aux frais financiers.
Patrimoine et Andromède indiquent avoir dû faire effectuer un constat d’abandon de chantier par commissaire de justice le 22 novembre 2021 et en février 2022. Elles fournissent le PV de constat du commissaire de justice de novembre 2021 ainsi que la facture associée.
En défense, BDR souligne qu’aucune clause ne prévoit la mise à la charge de l’entrepreneur des frais de constats sollicités.
Le tribunal constate que le constat d’abandon de chantier a été nécessité par la défaillance de RQL, que celui-ci doit en supporter les conséquences. Le tribunal constate également que les demandeurs ne justifient qu’une partie de la somme réclamée et en conséquence admettra leur demande pour ce poste à hauteur du montant de la facture produite, soit 486,80 €.
Sur la solidarité fiscale :
Patrimoine et Andromède indiquent qu’elles seraient tenues de la TVA applicable sur les factures de 2 sous-traitants : les sociétés SIC et Pacher pour des montants respectifs de 2 500 € et de 9 351,73 €, que ces créances éventuelles doivent être admises.
En défense, BDR souligne que les demandeurs ne prouvent pas le paiement de cette taxe et que les créances ne peuvent être admises que si elles sont certaines.
Le tribunal constate que ces créances ne sont pas certaines, que si les créances, même éventuelles, peuvent être déclarées, seules les créances certaines peuvent être admises et en conséquence le tribunal déboutera les demandeurs de cette demande.
Sur les pénalités de retard :
Patrimoine et Andromède demandent l’application de l’article 8.1.1 du CCAP concernant l’application des pénalités de retard pour un montant global de 201 204 €.
En défense, BDR indique que les demandeurs ne démontrent pas la réalité des retards imputés à RQL. L’article 8.1.1 du CCAP est ainsi rédigé : « pour les entreprises générales et pour les groupements d’entreprises, tout retard dans la livraison de l’opération ou d’une tranche de livraison assortie d’un délai partiel donne lieu, sans mise en demeure préalable, à l’application d’une pénalité fixée à 46,00 € par logement et 23,00 € pour les parties communes par jour calendaire de retard pour les 15 premiers jours de retard. Ce montant est majoré de 20% pour les 15 jours suivants et de 50% pour tout retard supérieur à un mois… ».
En l’espèce, l’abandon de chantier a été constaté le 22 novembre 2021 et la signification par le mandataire de la résiliation du contrat a été effectuée le 11 janvier 2022 soit 50 jours plus tard. Les pénalités ne sauraient être appliquées dès lors que le marché est résilié et donc le nombre de 50 jours de retard doit être pris en compte pour le calcul des pénalités (et non 80 jours comme pris en compte par les demandeurs). En appliquant la formule de calcul du CCAP, le montant global de pénalités est de 155 043 € (88 389 € pour Patrimoine et 66 654 € pour Andromède). Ces montants seront pris en compte par le tribunal.
Sur les pénalités pour la production de l’assurance :
Patrimoine et Andromède indiquent que RQL n’a pas produit son attestation d’assurance demandée par l’assureur dommage-ouvrage et que donc la pénalité prévue dans ce cas par le CCAP à l’article 8.4.2 est applicable.
En défense BDR souligne que les demandeurs ne produisent aucune mise en demeure concernant l’attestation d’assurance pas plus qu’elles ne justifient avoir effectivement payé la prime d’assurance. L’article 8.4.2 du CCAP est ainsi rédigé : « Dans le cas où l’entrepreneur ne peut produire une attestation des polices d’assurance qu’il doit contracter en vertu de l’article 7 du présent CCAP, et après mise en demeure restée infructueuse, le maître de l’ouvrage peut décider de payer directement les primes à la compagnie d’assurance et d’en imputer le montant majoré de 10% pour frais administratifs sur les sommes dues à l’entrepreneur. »
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas avoir respecté le CCAP en mettant en demeure RQL pas plus qu’elles ne justifient du montant qu’elles auraient payé pour l’assurance. En conséquence, le tribunal les déboutera de cette demande.
Patrimoine et Andromède soutiennent qu’en application de l’article 8.2.1 du CCAP, elles sont redevables d’un montant de pénalités de 2 000 € envers la ZAC à la suite d’un signalement fait par celle-ci concernant le positionnement d’une grue.
En défense BDR souligne que les demandeurs ne produisent pas de rappel fait à RQL à ce titre et que même si ceux-ci n’ont pas été formulés par écrit, il appartient aux demandeurs de prouver l’existence de ces rappels pas plus qu’elles ne démontrent le paiement de ladite somme.
L’article 8.2.1 du CCAP est ainsi rédigé : « En cas de non-respect des engagements pris sur le Plan d’Installation de Chantier validés et l’installation réelle, et après 3 rappels de la maîtrise d’ouvrage, non pris en compte par l’entrepreneur, ce dernier s’expose à une pénalité de 2 000 € HT. »
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas avoir respecté le CCAP en rappelant la situation reprochée à RQL, elles ne justifient pas non plus le paiement de ladite somme à la ZAC et ne démontrent donc pas le caractère certain de la créance. En conséquence le tribunal les déboutera de cette demande.
En conséquence de tout ce qui précède le tribunal dira que le montant de la créance de Patrimoine au passif de RQL est d’un montant de 91 121,61 €, que le montant de la créance d’Andromède au passif de RQL est d’un montant de 70 768,19 € et déboutera Patrimoine et Andromède du surplus de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au nom de l’équité, le tribunal laissera à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Rejette la demande de fixation de la créance pour le montant supérieur à la créance déclarée soit 674,42 € pour la SA Patrimoine Languedocienne et 529,93 € pour la SCCV Andromède ;
Dit que le montant de la créance de la SA Patrimoine Languedocienne au passif de la SAS RQL Construction est d’un montant de 91 121,61 € ;
Dit que le montant de la créance de la SCCV Andromède au passif de la SAS RQL Construction est d’un montant de 70 768,19 € ;
Déboute la SA Patrimoine Languedocienne et la SCCV Andromède du surplus de leurs demandes ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.
Signé électroniquement par Le Greffier M. Gérard CHAUVET
Le Président
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