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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 févr. 2025, n° 2024J00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
•••••
VIENNE
13/02/2025
JUGEMENT
DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 septembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER Juge
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présent
décision :
ENTRE – la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – nonvásoutá pan :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
[Adresse 2]
ET – Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDELID
DEFENDEUR – comparant en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à M. [Z] [B]
Rôle n° 2024J200
Par acte d’huissier de justice signifié le 6 septembre 2024, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a assigné Monsieur [Z] [B], devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1104, 2288 et suivants du Code civil,
* Dire et juger recevables et fondées les demandes de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes ;
* Condamner Monsieur [Z] [B] à payer à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 5.000 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 3 avril 2024 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement ;
* Condamner Monsieur [Z] [B] à payer à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [B] a comparu lors de la première audience à laquelle a été évoquée l’affaire et a sollicité un renvoi pour préparer sa défense. Il a, par courrier du 22 octobre 2024 adressé au conseil de la Banque ainsi qu’au tribunal, sollicité la mise en place d’un échéancier de paiement, au vu de sa situation personnelle et financière.
Monsieur [Z] [B] a été convoqué pour les audiences des 28 novembre et 19 décembre mais ne s’est pas présenté, ni personne pour lui ;
MOTIVATION :
Attendu qu’à l’examen des actes de la procédure, la demande apparaît comme étant régulière et recevable ;
Attendu qu’en l’absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats, et notamment :
* La convention de compte courant du 13 décembre 2007,
* L’acte de cautionnement du 18 mai 2021,
* La lettre recommandée avec accusés de réception adressée à Monsieur [Z] [B] le 3 avril 2024,
* Les relevés de compte,
La demande en paiement du principal est fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par Monsieur [Z] [B] ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Attendu que dans son courrier du 22 octobre 2024, Monsieur [Z] [B] expose ne pas être actuellement solvable, percevoir des indemnités journalières de l’assurance maladie et ne pas être en mesure de travailler ; qu’il ne fait aucune proposition concrète de règlement ;
Attendu qu’à la barre, le conseil de la Banque sollicite un jugement conforme à la demande contenue dans son assignation ;
Attendu que le tribunal condamnera, en conséquence, Monsieur [Z] [B] à payer à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 5.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2024, date de présentation de la mise en demeure ;
Attendu que la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure ; qu’il convient de lui accorder la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, fera droit à la demande de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes relative à l’exécution forcée réalisée par voie d’huissier ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 5.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2024.
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par voie d’huissier, le montant des sommes par lui retenues devant être supporté par le débiteur.
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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