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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 mars 2025, n° 2024J00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
VIENNE
27/03/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 avril 2024
La cause a été entendue à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Stéphane JE ANTET, Juge
* Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
27 mars 2025.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la prés
décision :
ENTRE – Maître [N] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire
la SCI CYFOD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représence par :
Maître Valérie PALLANCA -
[Adresse 2]
Maître Alain COLLOMB-REY – Avocat -
[Adresse 3]
ЕТ – Monsieur [Z] [S]
Chez Mme [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Marlène GILLEZ – ALTAE AVOCATS -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me Valérie PALLANCA Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me Marlène GILLEZ – ALTAE AVOCATS
Rôle n° 2024J109
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Le 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI CYFOD et nommé Maître [N] [Y] comme liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 22 décembre 2023.
La SCI, fondée en 2014 par Monsieur [Z] [S] et Madame [U] [P], a transféré son siège social en 2020, et Madame [P] a été nommée gérante.
En avril 2021, les époux [S] se sont séparés, et une procédure de divorce a été engagée le 25 août 2022.
En sa qualité d’associé, Monsieur [Z] [S] avait mis des sommes à disposition de la SCI en compte courant d’associé.
En octobre 2021, Monsieur [S] a exprimé son souhait de se retirer et de récupérer son compte courant de 180 448,22 €, mais sans succès.
En avril 2023, il a mis en demeure la SCI, puis saisi le Juge des référés en juin 2023. Le Tribunal judiciaire a ordonné le versement d’une provision de 180 000 € en décembre 2023.
L’ordonnance a été signifiée à la SCI le 22 décembre 2023.
Malgré les tentatives de négociation amiable, aucune solution n’a été trouvée.
Faute d’obtenir le versement des condamnations, le 16 janvier 2024, Monsieur [S] a procédé à une saisie-attribution de 11 060,11 € sur les comptes de la SCI.
Cette saisie a été signifié à la SCI le 23 janvier 2024.
Le 26 février 2024, un certificat de non-contestation a été délivré.
Le 27 février 2024, Maître [N] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CYFOD, a demandé l’annulation de cette saisie, arguant qu’elle avait eu lieu pendant la période suspecte et que Monsieur [S] ne pouvait ignorer la cessation des paiements de la société.
Le 19 avril 2024, Maître [Y] a assigné Monsieur [S] devant le tribunal de commerce de VIENNE afin de voire prononcer l’annulation la saisie attribution et récupérer les sommes ainsi saisies.
C’est en l’état que le présent litige a été transmis à la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 19 avril 2024, acte délivré en l’étude, Maître [N] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CYFOD, a assigné Monsieur [Z] [S] devant le Tribunal de Commerce de VIENNE. Dans ses conclusions récapitulative N 1, il demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 632-2 du Code de Commerce ;
S’ENTENDRE :
* Annuler la saisie attribution du 16/01/2024, dénoncée à la SCI CYFOD le 23/01/2024 a la requête de Monsieur [Z] [S] ;
* Condamner Monsieur [Z] [S] au paiement de l’intérêt au taux légal à compter du 16/01/2024, sur la somme de 11 060,11 €, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du Code Civil, dès lors qu’il portera sur une année entière ;
* Condamner Monsieur [Z] [S] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Civile en complément du montant alloué en première instance.
* Condamner le même au paiement des entiers dépens de l’instance.
En réplique, Monsieur [Z] [S] demande au Tribunal, dans ses conclusions en réponse N 1 de :
Vu les dispositions de l’article L 632-2 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Maître [N] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CYFOD, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER que Maître [N] [Y] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [Z] [S] avait connaissance, au moment où la saisie-attribution du 16 janvier 2024 a été pratiquée, de l’état de cessation des paiements de la SCI CYFOD,
Par conséquent, DEBOUTER Maître [N] [Y] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiqué le 16 janvier 2024 et de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [S] au paiement de l’intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 11 060,11 €,
CONDAMNER Maître [N] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CYFOD, à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Maître [N] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CYFOD, aux entiers frais et dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, Maître [N] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CYFOD expose principalement dans l’acte introductif d’instance et dans ses dernières conclusions récapitulatives :
* Qu’en application des dispositions des articles L632-2 du Code de commerce et suivants, la saisie attribution doit être annulée car effectuée au durant la période suspecte.
En ce qui le concerne, Monsieur [Z] [S] soutient dans ses conclusions après expertise numéro 1 :
* Qu’il ignorait l’état de cessation des paiements de la société au moment où a été pratiquée la saisie attribution, qui ne peut ainsi pas être remise en cause.
II – MOTIVATION
Attendu que le tribunal observera que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements, ainsi que les saisies-attributions pratiquées en connaissance de cette situation, peuvent être annulés en application de l’article L632-2 du Code de commerce ;
Attendu que l’article L. 632-2 du code de commerce (applicable en liquidation judiciaire sur renvoi de l’art. L. 641-14, al.1) pose tout d’abord comme condition du prononcé de la nullité que ceux qui ont traité avec le débiteur avaient connaissance de la cessation des paiements ;
Attendu qu’au besoin, le Tribunal rappellera que la condition subjective de connaissance par le tiers de l’état de cessation des paiements du débiteur est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond et la preuve de cette connaissance peut être rapportée par tout moyen mais doit être expressément rapportée ;.
Attendu que le tribunal s’efforcera de rechercher, en l’espèce, si l’associé, Monsieur [Z] [S] avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la SCI. En effet, dans une formule assez générale, l’article L. 632-2 du code de commerce dispose que « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »
Attendu que le tribunal observera que Maître [N] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CYFOD, sollicite l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2024 au motif que celle-ci aurait été réalisée au cours de la période suspecte et que Monsieur [Z] [S] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la SCI CYFOD ;
Attendu que cependant, la seule qualité d’associé de Monsieur [Z] [S] ne saurait suffire à établir sa connaissance de la cessation des paiements, conformément à la jurisprudence constante ;
Attendu que les éléments versés aux débats démontrent que Monsieur [Z] [S] et Madame [U] [P], gérante de la SCI CYFOD, sont séparés depuis avril 2021 et en instance de divorce depuis le 25 août 2022, qu’ils n’ont plus de contacts ni sur le plan personnel ni sur la gestion de la SCI CYFOD ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties, que Madame [U] [P] n’a jamais tenu d’assemblée générale ordinaire annuelle en vue de la reddition des comptes et de l’affectation du résultat, privant ainsi Monsieur [Z] [S] d’informations essentielles sur la situation financière de la SCI CYFOD ;
Attendu que Monsieur [Z] [S] n’a pas eu accès aux comptes des exercices clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, en dépit de ses nombreuses demandes et de l’intervention d’un huissier de justice ;
Attendu que la seule existence d’une procuration bancaire sur le compte de la SCI CYFOD ne permet pas de prouver que Monsieur [Z] [S] était informé de l’état de cessation des paiements ;
Attendu que le demandeur ne démontre pas par des éléments probants, que Monsieur [Z] [S] consultait effectivement le compte bancaire de la société SCI, ou qu’il était informé de l’existence d’autres comptes bancaires, pouvant laisser entendre une situation financière obérée ;
Attendu que le non-respect d’un échéancier fixé par ordonnance de référé ne saurait constituer un élément suffisant à établir la connaissance par Monsieur [Z] [S] de l’état de cessation des paiements, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 05-05-2015, n° 14-13.551, FD);
Attendu qu’il est établi que la gérante de la SCI CYFOD n’a jamais informé Monsieur [Z] [S], directement ou par l’intermédiaire de son Conseil, de l’impossibilité pour la SCI CYFOD d’honorer ses engagements financiers ;
Attendu que le tribunal dira que les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser la connaissance par Monsieur [Z] [S] de l’état de cessation des paiements de la SCI CYFOD au moment de la saisie attribution ;
Attendu que le tribunal en conséquence, déboutera Maître [N] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CYFOD, de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [Z] [S] le 16 janvier 2024, et de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [S] au paiement de l’intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 11 060,11 car mal fondées ;
Attendu que Monsieur [Z] [S] a dû engager des frais à l’occasion de cette procédure, le tribunal estimera équitable de lui allouer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal condamnera Maître [N] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CYFOD aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DIT que les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser la connaissance par Monsieur [Z] [S] de l’état de cessation des paiements de la SCI CYFOD au moment de la saisie-attribution,
DÉBOUTE Maître [N] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CYFOD, de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [Z] [S] le 16 janvier 2024, et de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [S] au paiement de l’intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 11 060,11 car mal fondées,
CONDAMNE Maître [N] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CYFOD à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileà Monsieur [Z] [S],
CONDAMNE Maître [N] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CYFOD aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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