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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 26 juin 2025, n° 2024J00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
26/06/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 28 juin 2024
La cause a été entendue à l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J166 ENTRE – La société ARTELIA,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Jocelyn RIGOLLET -,
[Adresse 2]
Maître Véronique BIMET – SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES -,
[Adresse 3]
ЕТ – La société PARAF,
[Adresse 4],
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Zouhir CHABIL -,
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 83,97 € HT, 16,79 € TVA, 100,76 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Jocelyn RIGOLLET Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Zouhir CHABIL
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS :
RAPPEL DES FAITS
La SAS ARTELIA, chargée de l’aménagement de deux salles de sport pour BASIC FIT à, [Localité 3], a confié en sous-traitance à la SARL PARAF les travaux de la salle BASIC FIT, [Etablissement 1] via un contrat signé le 12 juillet 2022 pour 137 000 € HT.
Une avance de démarrage de 39 045 € a été réglée le 14 septembre 2022. Cependant, la SARL PARAF n’a jamais commencé les travaux, bien que la date de démarrage ait été prévue pour le 19 décembre 2022. Le 16 décembre 2022, ARTELIA a exprimé ses inquiétudes concernant le retard accumulé, mais en vain.
Entre temps, la société SARL PARAF a informé sa cliente de son intention d’abandonner la réalisation desdits travaux.
Le 19 décembre 2022, ARTELIA a demandé l’annulation de la facture initiale, mais n’a pas obtenu de réponse satisfaisante. Le 3 février 2023, une nouvelle relance a été envoyée sans résultat.
Le 3 avril 2023, la SARL PARAF a reconnu la créance d’ARTELIA, mais a opposé une compensation partielle injustifiée.
Le 24 mai 2023, ARTELIA a réclamé la restitution de l’avance de 39 045 €, avec un remboursement partiel reconnu par la SARL PARAF.
Une mise en demeure a été envoyée le 15 septembre 2023 par la SELARL EVIDENCE, Commissaire de Justice, restée sans effet.
PROCEDURE
Le 22 février 2024, à la requête de la société ARTELIA, Monsieur le Président du tribunal de commerce de VIENNE a rendu une ordonnance d’injonction de payer.
Faute de signification à personne, une saisie attribution a été régularisée sur les comptes de la société PARAF SARL en date du 19 juin 2024, en vertu de ladite ordonnance. La société PARAF SARL a formé opposition à cette ordonnance le 02 juillet 2024, date de réception du courrier AR au Greffe du tribunal de commerce de Vienne.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à la juridiction.
Par conclusions n°2, la société ARTELIA SASU demande au tribunal :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
Vu l’ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Vienne enjoignant la SARL PARAF de payer à la SAS ARTELIA les sommes :
* 39 045 € en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance,
* 5,37 € au titre des frais accessoires,
* 51,07 € pour les frais de requête,
* 33, 47 € au titre des frais de greffe
DEBOUTER la SARL PARAF de son opposition et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SARL PARAF à régler à la SAS ARTELIA la somme de 38 896,34 € outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 24 mai 2023 (date de la première mise en demeure pièce 6) et majorés (soit au taux de 9, 92 % depuis le 30 septembre 2024, à parfaire) jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la SARL PARAF à régler à la SAS ARTELIA une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens relatifs à la présente instance, à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance en injonction de payer du 22 février 2024 ainsi qu’à son exécution.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société ARTELIA SASU expose principalement :
* que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable mais mal fondée,
* Que faute d’avoir exécuté les travaux, la société le remboursement des sommes avancées sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil
* qu’il convient donc de faire droit à ses demandes.
La société PARAF, bien que régulièrement représentée par un conseil, n’a pas conclu, malgré l’avis d’injonction de conclure délivré à Maître CHABIL le 10 janvier 2025. Elle ne verse aucune pièce ou conclusions, le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments produits par la demanderesse à l’injonction de payer.
Lors de l’audience de plaidoiries, pour laquelle son conseil a été convoqué, la société PARAF SARL n’est n’y présente ni représentée.
II – MOTIVATION :
Attendu que le tribunal observera que la société PARAF SARL a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 02 JUILLET 2024 suite à la saisie attribution effectuée en date du 19 juin 2024 dénoncée le 27 juin 2024 ;
Attendu que l’article 1416 du Code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Attendu qu’à défaut d’avoir été signifiée « à personne », ladite ordonnance n’est pas définitive ; que l’opposition ayant été formée par le conseil de la société PARAF SARL dans les formes visées à l’article 1415 du Code précité le 02 juillet 2024, le tribunal dira qu’elle a bien été faite dans les délais légaux et en conséquence, la déclarera recevable ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal dira que l’opposition formée par la société PARAF SARL l’a été dans les délais légaux et qu’il la déclarera recevable ;
Attendu que le tribunal observera :
* que la société PARAF SARL ne conteste pas ne jamais avoir commencé les travaux en contrepartie desquels elle avait perçu un acompte pour travaux, objet du marché de travaux (pièce 1),
* que la même ne nie pas avoir reçu une avance sur travaux d’un montant de 39.045 € en date du 14/09/2022 (pièce 2),
* qu’elle s’était engagée dans un premier temps à rembourser une somme de 24.045 € (pièce 5), ce qu’elle n’a pas fait,
* que par courrier électronique du 15/01/2024, la société PARAF SARL laissait entendre son souhait d’abandonner la réalisation du chantier et sa volonté de mettre un place un échéancier afin de s’acquitter de sa dette, quant au remboursement des sommes perçues. Seuls 2.000 € seront réceptionnés le 28/05/2024 par le commissaire de justice. (Pièce 18),
* qu’en sollicitant des délais quant au remboursement de la créance de la société ARTELIA, elle en a indirectement reconnu le bien fondé,
* qu’elle arguait rencontrer des difficultés financières, ce dont elle ne démontrait nullement la réalité,
* que face au non-respect de l’échéancier en 5 mensualités, la société ARTELIA a été contrainte de faire procéder à une saisie attribution sur les comptes de la société PARAF SARL et une somme est actuellement bloquée d’un montant de 19.342.06 € (pièce 18),
* qu’il est patent que la société ARTELIA dispose bien d’une créance réelle, liquide et exigible d’un montant de 38.896.34 € incluant les frais des diverses procédures et déduction du versement de 2.000 € intervenus le 28/05/2024,
* qu’il n’est pas contesté par les parties, que l’opposition, certes recevable n’était pas fondée compte tenu que la société n’a rien apporté de concret quant aux raisons pouvant justifier de la non-restitution de la somme perçue avant travaux. Travaux qu’elle a renoncés à faire,
Attendu qu’en conséquence, le tribunal dira l’opposition de la société PARAF SARL mal fondée ;
Attendu que le tribunal condamnera la SARL PARAF à payer à la société SAS ARTELIA la somme de 38 896,34 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 24 mai 2023 (date de la première mise en demeure pièce 6) et majorés (soit au taux de 9, 92 % depuis le 30 septembre 2024, à parfaire) jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer à la société ARTELIA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société PARAF sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE l’opposition formée par la société PARAF SARL recevable,
DIT l’opposition à l’injonction de payer mal fondée,
CONDAMNE la société PARAF SARL à payer à la société ARTELIA la somme de 38 896,34 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 24 mai 2023 et majorés (soit au taux de 9, 92 % depuis le 30 septembre 2024, à parfaire) jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la société PARAF SARL à payer à la société ARTELIA la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société PARAF aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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