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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 2 déc. 2025, n° 2025F01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F01362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 02/12/2025 DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO
Rôle n° 2025F1362 Procédure 2025RJ0443
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 23 novembre 2025 par : la société Douceurs de vie [Adresse 1] [Localité 1] représentée par sa dirigeante de droit Madame [C] [O] [H] [K] -340 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 23 novembre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 02 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [R] [T], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société Douceurs de vie, justifiant d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l’exercice d’une activité commerciale, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare n’avoir réalisé aucun chiffre d’affaires lors de son dernier exercice et n’avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société Douceurs de vie ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment le refus de la Région de la délivrance de l’agrément nécessaire à l’exercice de l’activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L.644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 01/08/2025, date du dernier paiement à l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
La société Douceurs de vie [Adresse 3] Société à responsabilité limitée toutes activités de services à la personne Inscrit au RCS sous le numéro 942 212 440 RCS [Localité 2]
FIXE provisoirement au 01 août 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur [Q] [J],
NOMME la SELARL [P] ET ASSOCIES, représentée par Maître [X] [P] [Adresse 4], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l’inventaire
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
2025F01362 – 2533600027/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier
Le Greffier Odile MARTIN.
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