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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 18 avr. 2025, n° 2024020978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024020978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6 CMAP B10
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020978
ENTRE :
M. [M] [P] [O], demeurant [Adresse 6] Partie demanderesse : assistée de AARPI CHATAIN & ASSOCIES – Me Jean Yves DEMAY PAJOT Avocat (R137) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
1) SARL JURISPARTNER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 497907337
Partie défenderesse : assistée de Me François BERBINAU Avocat (P496) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
2) SAS GROUPE WILLIAM SINCLAIR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 485282867
Partie défenderesse : assistée de Me François BERBINAU Avocat (P496) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
3) SARL GWS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 848547410
Partie défenderesse : assistée de Me François BERBINAU Avocat (P496) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
4) M. [H] [L], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me François BERBINAU Avocat (P496) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
5) M. [J] [I], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Me François BERBINAU Avocat (P496) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
M. [M] [O] est le fondateur de la SARL JURISPARTNER, spécialisée dans le recrutement, le conseil et l’assistance en ressources humaines, principalement dans les domaines du juridique et du fiscal.
Le 15 avril 2010, il a cédé 75% de son capital à la SAS GROUPE WILLIAM SINCLAIR laquelle est présidée par la SARL GWS dont MM. [H] [L] et [J] [I] sont cogérants.
M. [O] et M. [L] ont été nommés co-gérants de JURISPARTNER, M. [O] conservant 24,95% du capital et son ex-épouse les 0,05% restant.
La SAS GROUPE WILLIAM SINCLAIR détient 3 filiales, notamment la société WILLIAM SINCLAIR Recrutement qui exerce la même activité que JURISPARTNER mais en étant davantage spécialisée en finance, commerce et marketing.
La compagne de M. [O], Mme [N] [K], était salariée de WILLIAM SINCLAIR Recrutement ; elle a été licenciée le 8 février 2023 pour inaptitude non professionnelle. Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes le 24 avril 2023 ; l’instance est toujours pendante.
Le 10 mai 2023, M. [O] a été convoqué à une assemblée générale ordinaire en date du 30 mai suivant, en vue de la révocation de son mandat de co-gérant ; le rapport de cogérance joint à la convocation exposait que cette mesure était envisagée en raison des consultations de fichiers informatiques effectuées par M. [O] « vraisemblablement pour servir les intérêts de Mme [N] [K] au détriment du GROUPE WILLIAM SINCLAIR ».
Concomitamment M. [O] se voyait limiter son accès à la base de données du Groupe.
Le 28 juillet 2023, M. [O] a contesté sa révocation votée le 30 mai 2023 au motif qu’elle aurait été décidée sans juste motif et dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire de JURISPARTNER.
Sa demande de règlement amiable du litige n’ayant pas abouti, il a introduit la présente procédure.
PROCEDURE
Par acte en date des 27, 28 et 29 mars 2024, M. [M] [P] [O] assigne à bref délai les sociétés JURISPARTNER, GROUPE WILLIAM SINCLAIR, GWS ainsi que MM. [H] [L] et [J] [I].
Par cet acte et ses conclusions en réponse à l’audience du 5 septembre 2024, M. [M] [O] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Le déclarer recevable en ses demandes
* Les juger bien fondées
* Condamner in solidum les sociétés JURISPARTNER, GROUPE WILLIAM SINCLAIR, GWS ainsi que MM. [H] [L] et [J] [I] au paiement des dommages-intérêts suivants :
* 358 407 € en réparation de son préjudice matériel
* 20.000 € en réparation de son préjudice subi du fait de l’abus de majorité
* 50.000 € en réparation de son préjudice moral
En tout état de cause,
Débouter les sociétés JURISPARTNER, GROUPE WILLIAM SINCLAIR, GWS ainsi que
MM. [H] [L] et [J] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Les condamner à lui payer chacun la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC
* Les condamner in solidum à payer les entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du CPC
Par leurs conclusions en défense n°2 à l’audience du 14 novembre 2024, les sociétés
JURISPARTNER, GROUPE WILLIAM SINCLAIR, GWS ainsi que MM. [H] [L] et
[J] [I] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : In limine litis
* Juger irrecevables les demandes de M. [M] [O] à l’encontre MM. [H] [L] et [J] [I] et la société GWS
En conséquence,
* Débouter M. [M] [O] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre
A titre principal
* Débouter M. [M] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés JURISPARTNER, GROUPE WILLIAM SINCLAIR, GWS ainsi que MM. [H] [L] et [J] [I]
A titre reconventionnel
* Condamner M. [M] [O] à payer à MM. [H] [L] et [J] [I] et la société GWS la somme de 10 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause
* Condamner M. [M] [O] à verser la somme de 10 000 € chacun aux sociétés JURISPARTNER, GROUPE WILLIAM SINCLAIR, GWS ainsi qu’à MM. [H] [L] et [J] [I] au titre de l’article 700 du CPC
* Condamner M. [M] [O] entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du CPC
* Juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à l’encontre des sociétés JURISPARTNER, GROUPE WILLIAM SINCLAIR, GWS ainsi que de MM. [H] [L] et [J] [I]
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience collégiale en date du 13 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Attendu que selon l’article 131-1 du CPC :
« Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. »
Attendu que le tribunal, lors de l’audience collégiale du 13 février 2025, a vainement proposé aux parties de tenter de se rapprocher via la nomination d’un conciliateur ou d’un médiateur.
Attendu que l’article 127-1 du CPC dispose que :
« A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Attendu qu’en l’espèce une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et qu’il est dans l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et définitive.
Attendu que, compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, il convient de désigner un médiateur pour recueillir l’accord des parties sur une telle mesure.
Attendu que dans l’hypothèse où les parties donnaient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci, qui sera désigné par provision dans le jugement à intervenir, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation. Attendu qu’en cas de refus ou d’échec de la médiation, le jugement sera rendu sur la base des débats clos à l’audience collégiale du 13 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Enjoint à M. [M] [P] [O] et aux sociétés JURISPARTNER, GROUPE WILLIAM SINCLAIR et GWS ainsi que MM. [H] [L] et [J] [I] de rencontrer un médiateur judiciaire ;
Désigne à cet effet le CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE PARIS (CMAP) [Adresse 5]
(Tel : [XXXXXXXX01] et courriel : [Courriel 7] ), avec pour mission d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation et de recueillir leur consentement ou leur refus sur cette mesure ;
Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le médiateur désigné ;
Dit que, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donnaient leur accord à la médiation proposée, le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer les opérations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
Invite le CMAP à procéder sans autre formalité, dès le versement de la provision au médiateur, à l’exécution de sa mission de médiation qui devra alors être réalisée dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion plénière de médiation, et dit que la mission pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
Fixe à la somme de 3 500€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur de justice qui sera payée, entre les mains du CMAP, par moitié par le demandeur et pour l’autre moitié par l’ensemble des défendeurs ;
Dit que la consignation devra être versée par chacune des parties dans le mois suivant leur accord d’entrer en médiation, à peine de caducité de la désignation ;
Dit que le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière ;
Dit que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacements, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre par requête au tribunal, aussitôt qu’elle apparaît justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération ;
Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera versé entre les mains du médiateur ;
Dit que sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution du présent jugement ;
Dit que le médiateur devra informer le tribunal, dès la fin de sa mission, de la réussite ou de l’échec de celle-ci ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état de la chambre 1-9 du jeudi 4 septembre 2025 – 14h00, date à laquelle sera indiquée une date de mise à disposition d’un jugement qui, selon l’issue de la médiation, sera rendu sur la base des débats clos à l’audience collégiale du 13 février 2025, sauf prorogation de la médiation ;
Réserve toutes les demandes des parties ainsi que les dépens ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique devant M. Laurent Lévesque, Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Mallet.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 7 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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