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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 3 déc. 2025, n° 2025F00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F00221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 03/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F221 Numéro de Procédure collective : 2024RJ414
Jugement PC arrêt du plan de sauvegarde
DEFENDEUR :
GREEN MASCAREIGNES TECHNOLOGIES SAS
[Adresse 1], 817498504
DÉFENDEUR – en personne et représenté par
La SELARL [R] & ASSOCIES représentée par Maître Alexandre ALQUIER – Centre d’Affaires CADJEE – [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix septembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quinze octobre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, prorogée au trois décembre deux mille vingt-cinq, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 01/08/2024, ce Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société GREEN MASCAREIGNES TECHNOLOGIES SAS.
Dans le cadre de la période d’observation la société GREEN MASCAREIGNES TECHNOLOGIES SAS a présenté un projet de plan de sauvegarde prévoyant le remboursement du passif comme suit :
A) → Paiement des créances inférieures à 500 € à l’homologation du plan conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
Dans l’hypothèse où un créancier accepterait de ramener le montant de sa créance admise à un montant égal à 500 €, le paiement de ladite créance interviendra dès l’arrêté du plan. Le solde de la créance sera alors abandonné par le créancier.
* B) Paiement des créances résiduelles déclarées admises sur la base suivante :
* C) → Paiement du passif à échoir à l’échéance normale (néant),
* D) Paiement des créances résiduelles déclarées avant leur vérification sur la base de l’échéancier suivant :
OPTION 1:
* Remboursement de 100 % du passif résiduel échu, vérifié et admis, sans intérêts, sur 10 ans par 10 échéances annuelles non linéaire, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement homologuant le plan.
* La Société propose par ailleurs en garanti l’inaliénabilité de son fonds de commerce.
OPTION 2:
* Remboursement de 84 % du passif résiduel échu, vérifié et admis, sans intérêts, sur 5 ans par 5 échéances annuelles égales, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement homologuant le plan, sous réserve de l’acceptation par les créanciers d’un abandon de 26% de leurs créances.
* La Société propose par ailleurs en garanti l’inaliénabilité de son fonds de commerce.
Il est demandé la remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales, et ce après règlement du principal.
Les créanciers n’ayant pas répondu seront réputés avoir acceptés l’option 2.
Les échéances du plan seront provisionnées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan semestriellement, le premier versement intervenant un an après le jugement homologuant le plan de sauvegarde.
Ce plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELARL [X] [Z] prise en la personne de Maître [X] [Z], mandataire judiciaire, dont il est ressorti l’analyse suivante :
% par nombre de créances
[…]
Lors des débats à l’audience du 10/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15/10/2025 avec autorisation de transmettre une note en délibéré au plus tard le 15/09/2025 9h00.
La date du délibéré a été prorogée au 03/12/2025.
La SELARL [X] [Z] prise en la personne de Maître [X] [Z], mandataire judiciaire, indique en son rapport être favorable à l’adoption du plan de sauvegarde soumis à l’appréciation du Tribunal.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public où à l’audience, il indique s’en rapporter.
SUR CE,
Attendu que le rapport de consultation des créanciers déposé par le mandataire judicaire révèle un avis majoritairement favorable des créanciers au plan proposé ;
Qu’à cette audience, Monsieur [A] dirigeant de la société GREEN MASCAREIGNES TECHNOLOGIES SAS comparait en personne, assisté de son conseil la SELARL [R] & ASSOCIES représentée par Maître [E] [R] et sollicite l’arrêt de ce plan ;
Que le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l’arrêt de ce plan ;
Attendu qu’il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d’apurement proposé permet d’assurer la pérennité de l’entreprise, le maintien des emplois et l’apurement du passif ;
Que les résultats obtenus par la société GREEN MASCAREIGNES TECHNOLOGIES SAS depuis l’ouverture de la procédure doivent lui permettre de faire face aux échéances de son plan ;
Que le juge-commissaire a fait connaître son rapport ;
Qu’il apparaît en conséquence que la société GREEN MASCAREIGNES TECHNOLOGIES SAS présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions à l’audience,
ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de sauvegarde présenté par la société GREEN MASCAREIGNES TECHNOLOGIES SAS [Adresse 1],
ORDONNE le paiement, conformément à l’article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai des frais de justice,
FIXE les modalités d’apurement du passif comme suit :
A) → Paiement des créances inférieures à 500 € à l’homologation du plan conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
Dans l’hypothèse où un créancier accepterait de ramener le montant de sa créance admise à un montant égal à 500 €, le paiement de ladite créance interviendra dès l’arrêté du plan. Le solde de la créance sera alors abandonné par le créancier.
* B) Paiement des créances résiduelles déclarées admises sur la base suivante :
* C) → Paiement du passif à échoir à l’échéance normale (néant),
* D) Paiement des créances résiduelles déclarées avant leur vérification sur la base de l’échéancier suivant :
OPTION 1:
* Remboursement de 100 % du passif résiduel échu, vérifié et admis, sans intérêts, sur 10 ans par 10 échéances annuelles non linéaire, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement homologuant le plan.
* La Société propose par ailleurs en garanti l’inaliénabilité de son fonds de commerce.
OPTION 2:
* Remboursement de 84 % du passif résiduel échu, vérifié et admis, sans intérêts, sur 5 ans par 5 échéances annuelles égales, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement homologuant le plan, sous réserve de l’acceptation par les créanciers d’un abandon de 26% de leurs créances.
* La Société propose par ailleurs en garanti l’inaliénabilité de son fonds de commerce.
PREND ACTE qu’il est demandé la remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales, et ce après règlement du principal.
DIT que la première échéance sera exigible un an après le jugement homologuant le plan de sauvegarde.
DIT que les échéances du plan seront provisionnées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan semestriellement,
PREND ACTE de la mise en place de l’inaliénabilité du fonds de commerce et de l’ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan et que les biens indispensables à l’activité ne pourront pas être aliénés sauf autorisation du Tribunal, conformément à l’article L 626-14 du Code de commerce,
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remise acceptés par eux,
DIT que les dispositions de ce plan s’imposeront à tous les créanciers consultés, même si leur réponse est négative, à l’exception de ceux concernés par l’article L. 626-20 du Code de commerce,
DIT que la personne tenue d’exécuter le plan est Monsieur [N] [A], en qualité de représentant légal de la société GREEN MASCAREIGNES TECHNOLOGIES SAS,
DIT que les dividendes du présent plan sont portables et non quérables,
DESIGNE pour la durée du plan la SELARL [X] [Z] prise en la personne de Maître [X] [Z] demeurant [Adresse 3] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire au plan et des frais de greffe, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan,
MAINTIENT Madame [S] [U] juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,
MAINTIENT la SELARL [X] [Z] prise en la personne de Maître [X] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan,
ORDONNE conformément à l’article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l’exécuter conformément à l’article L. 626-10,
ORDONNE, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général,
ORDONNE l’exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l’article R. 626-20 du Code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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