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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 26 juin 2025, n° 2025R00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCEVIENNE
26/06/2025
ORDONNANCE
DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 22 mai 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
assisté de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des
référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition
au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R28 ENTRE – la société NCA ET ASSOCIES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Sarah DELCROIX – Selarlu DELCROIX Avocats -,
[Adresse 2]
* la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V.
*, [Adresse 3]
*, [Adresse 4]
*, [Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Sarah DELCROIX – Selarlu DELCROIX Avocats
Selon acte signifié le 30/04/2025 la société NCA ET ASSOCIES a assigné la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. devant la présente juridiction aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. n’a pas constitué avocat, elle n’a fait valoir aucun moyen.
[…]
Attendu que la solution du litige impose que soient déterminées les causes et origines des désordres ;
Attendu que les investigations techniques à mener nécessitent la désignation d’un expert judiciaire ; qu’en conséquence, la demande en nomination d’expert sera déclarée recevable ;
Attendu que la mesure d’expertise s’effectuera aux frais avancés de la société NCA ET ASSOCIES ;
Attendu qu’aucune considération d’équité n’impose de faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DESIGNONS en qualité d’expert, Monsieur, [U], [X], demeurant, [Adresse 5],, [Localité 3], lequel aura pour mission de :
* convoquer les parties et accéder aux lieux où est entreposé le véhicule,
* se faire remettre tout document utile aux opérations d’expertise,
* examiner le véhicule et son état général,
* effectuer une recherche d’historique du véhicule,
* dire si le véhicule a été accidenté avant l’acquisition par la société NCA & ASSOCIES,
* dire si la société NCA & ASSOCIES pouvait sans procéder à un démontage s’apercevoir de ces dommages,
* préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies en diminuent notamment sa valeur,
* dire si ce désordre est réparable,
* dans l’affirmative, indiquer et chiffrer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, ainsi que la durée de ces travaux.
* dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur l’éventuel préjudice de la société NCA & ASSOCIES,
* donner toutes informations sur les éléments qu’il estimera utiles dans l’intérêt des parties.
DISONS que l’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix.
DISONS que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, nous procéderons à son remplacement par ordonnance.
FIXONS à la somme de 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société NCA ET ASSOCIES dans le mois suivant la délivrance par le greffe de la copie exécutoire de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
NOMMONS Monsieur, [T], [I] en qualité de juge contrôleur de ladite expertise en application de l’article 155-1 du code de procédure civile.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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