Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cahors, procedure collective, 17 nov. 2025, n° 2025001796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors |
| Numéro(s) : | 2025001796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS Jugement du 17/11/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001796
DEMANDEUR(S) : La Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées-Nord (MSA MPN) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Madame [J] [I] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR(S) : [A] [Y] [R] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S): Monsieur [Y] [A]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Karine MIELVAQUE JUGES : Jean-Guy BERNARD Patrice ECHALIER
GREFFIER LORS DES DEBATS : Pierre POURET, Greffier associé
Débats en chambre du conseil du 13/10/2025
Jugement prononcé publiquement, le 17/11/2025 Par Karine MIELVAQUE, qui a signé la minute du jugement Assisté de Pierre POURET, Greffier associé
Par exploit d’huissier du 17/07/2025, la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées-Nord (MSA MPN) a assigné Monsieur [Y] [R] [D] [A] demeurant [Adresse 3], inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 814 182 515 pour l’activité d’élagage, pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil par le greffier à l’audience du 13/10/2025.
A l’audience, la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées-Nord représentée par Madame [I], indique que Monsieur [Y] [A] n’a pas effectué de déclaration auprès de ses services. Monsieur [Y] [A] reste redevable de la somme totale de 53 281,71 euros au titre de cotisations et majorations. Elle rajoute que celui-ci souhaite arrêter son entreprise et maintient sa demande d’ouverture d’une procédure.
Monsieur [Y] [R] [D] [A] a comparu à l’audience fixée et a déclaré avoir cessé son activité.
Le représentant du ministère public a émis un avis favorable à l’ouverture de la procédure collective.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré pour que jugement soit rendu le 27/10/2025. Le délibéré a été prorogé au 17/11/2025
MOTIFS de la DECISION :
* Sur le statut juridique dont relève Monsieur [Y] [R] [D] [A],
Attendu que l’examen des documents présentés à l’appui de la demande et les déclarations recueillies lors des débats révèlent que Monsieur [Y] [R] [D] [A] n’exerce plus d’activité professionnelle et indépendante qu’il ne s’agit donc pas au sens de l’article L526-22 du code de commerce d’un entrepreneur individuel ;
Qu’en conséquence, l’article L681-1 du code de commerce, régissant de la procédure collective ouverte au bénéfice des entrepreneurs individuels, n’est pas applicable ;
* Sur les conditions d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel,
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article L641-1 du Code de commerce, « avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel » ;
Attendu qu’il résulte des informations et des déclarations recueillies lors des débats, ainsi que des pièces versées à l’appui de la demande que le débiteur dont s’agit entre dans le champ d’application de l’alinéa premier de l’article L640-2 du Code de commerce et ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible. Par ailleurs, son redressement est manifestement impossible, compte tenu des difficultés exposées et en l’absence de moyen envisageable pour redresser la situation ;
Attendu cependant que les conditions légales prévues aux articles L645-1 à L645-3 dudit code permettant l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ; qu’en effet Monsieur [Y] [R] [D] [A] ;
* N’a pas donné son accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel,
A cessé son activité depuis plus d’un an,
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, telle que prévue à l’article L.645-1 du code de commerce.
* Sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu’il ressort des débats et du dossier que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, que le débiteur ne la conteste pas et qu’il admet son impossibilité de s’en acquitter;
Attendu que le débiteur se trouve manifestement en état de cessation des paiements, qu’il n’existe aucune perspective de redressement ou de cession;
Attendu qu’il est sollicité une procédure de liquidation judiciaire et qu’il a précédemment été fait le constat que les conditions d’ouverture de cette procédure étaient remplies ;
Attendu que selon les déclarations recueillies lors des débats et les éléments contenues dans le dossier, que [A] [Y] [R] [D] n’est pas propriétaire d’un bien immobilier autre que sa résidence principale ; que dès lors, ce tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L641-2 du Code de commerce sont
réunies ; qu’il appliquera donc le régime simplifié des articles L644-1 et suivants dudit code dans le présent jugement de liquidation judiciaire.
Qu’il échet, dès lors, d’ouvrir au bénéfice de [A] [Y] [R] [D] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L640-1 et suivants du code de commerce et L526.-22 du Code de commerce,
Le ministère public avisé,
Constate que [A] [Y] [R] [D] ne relève pas du statut d’entrepreneur individuel au sens de l’article L526.-22 du Code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/11/2025 ;
Constate que les conditions pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de [A] [Y] [R] [D].
Désigne [E] [S] en qualité de juge commissaire,
Désigne [B] PRADEL en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL LGA prise en la personne de Maître [M] [Q] – [Adresse 4] en qualité de liquidateur,
Désigne [V] [N], Commissaire de justice associée – [Adresse 5] afin de réaliser sans délai l’inventaire précis et l’estimation chiffrée des biens inclus dans le patrimoine visé par la présente procédure détenus par le débiteur
Dit que le procès-verbal d’inventaire devra être déposé par le chargé d’inventaire au greffe de la présente juridiction dans les 45 jours des présentes,
Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de 6 mois,
Convoque Monsieur [Y] [R] [D] [A] et la SELARL LGA prise en la personne de Maître [M] [Q] en chambre du conseil du tribunal de commerce de CAHORS (Lot), Palais de Justice [Adresse 6] le 11/05/2026 à 14h00 afin que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal
Rappelle que le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public,
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Date ·
- Lettre recommandee
- Administrateur judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Plan de cession ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Plan ·
- Commerce ·
- Conversion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture
- Radiation ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Fait ·
- Condamnation ·
- Audience
- Société générale ·
- Taux légal ·
- Clôture ·
- Compte courant ·
- Préavis ·
- Concours (ce) ·
- Marc ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Représentants des salariés
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur provisoire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Défense
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Mise en demeure
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Associations ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Facture ·
- Courriel
- Code de commerce ·
- Plat cuisiné ·
- Vente ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Produit alimentaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.