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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 mars 2026, n° 2025R00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/03/2026 RÉFÉRÉ DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025R319
ENTRE :
* La SARL PERRIN IMMOBILIER Numéro SIREN : 334353687 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MATHEVET [Localité 1] Florent – SELARL BLG AVOCATS [Adresse 2]
ET
* La SAS FP3MG Numéro SIREN : 953833266 [Adresse 3] [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître JUGE Sophie – SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS [Adresse 4]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 juin 2023, un bail commercial a été conclu entre la société PERRIN IMMOBILIER (bailleresse) et la société FP3MG (locataire) pour un local à usage de salle de sport pour une durée de 9 ans à compter de la mise à disposition des locaux postérieurement à la réalisation des conditions suspensives et pour un loyer annuel de 112 000 € HT et hors charges, progressif.
Un avenant au bail a été signé le 14 novembre 2023 pour constater la levée des conditions suspensives et acter la date d’effet du bail au 16 octobre 2023.
La société FP3MG a réalisé des travaux d’aménagement du local, incluant la pose d’isolant, chape de ciment, dalles PVC et sol technique.
Le 13 mars 2024, par constat de Me [H], commissaire de justice, des nuisances sonores importantes ont été constatées au rez-de-chaussée, attribuées à l’activité de la salle de sport exploitée par la société FP3MG.
Le 27 mars 2024, une mise en demeure a été adressée par la société PERRIN IMMOBILIER à la société FP3MG pour non-paiement d’un montant de 51 145,65 € au titre du dépôt de garantie, de la provision pour charges et taxes du dernier trimestre 2023 et du premier trimestre 2024, et pour rappeler les obligations contractuelles de la société FPM3G.
Un rapport d’agent immobilier du 11 juin 2024 a indiqué que les nuisances sonores rendent impossible la location du rez-de-chaussée.
Un problème de condensation et de casse prématurée de vitrages en façade a été attesté par la société CHASSANG MIROITERIE VITRERIE, et attribué à une erreur de conception des travaux réalisés par la société FP3MG.
Un nouveau constat de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025 a confirmé la persistance des nuisances sonores.
La société PERRIN IMMOBILIER a obtenu une ordonnance sur requête le 25 février 2025 pour mener une étude acoustique dans les locaux. Cette dernière réalisée en mars 2025 a révélé un dépassement important des seuils réglementaires de nuisances sonores.
En outre, la facture du deuxième trimestre 2025, d’un montant de 43 084,13 €, est demeurée impayée par la société FP3MG.
Le 20 juin 2025, la société PERRIN IMMOBILIER a assigné la société FP3MG devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-ÉTIENNE.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le Tribunal Judiciaire de SAINT-ÉTIENNE s’est déclaré incompétent.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 novembre 2025, la société PERRIN IMMOBILIER a assigné en référé la société FP3MG devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.
La société PERRIN IMMOBILIER demande à Madame la Présidente du Tribunal de
À titre principal :
* ORDONNER à titre conservatoire la suspension des activités exercées par la société FP3MG au sein du local situé au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] et donné à bail par la société PERRIN IMMOBILIER, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
À titre subsidiaire :
* ENJOINDRE à titre conservatoire la société FP3MG de faire réaliser les travaux d’insonorisation des lieux exploités ainsi que préconisés par l’expert judiciaire et par l’offre commerciale versée aux débats, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois après la signification de l’ordonnance à venir ;
En tout état de cause :
Si et seulement si Madame la Présidente l’estimait nécessaire,
* RENVOYER l’affaire à une audience dont elle fixera la date pour qu’il soit statué au fond.
* DEBOUTER la société FP3MG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société FP3MG au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par les demandeurs et que l’équité impose de ne pas leur laisser supporter ;
* CONDAMNER la société FP3MG en tous les dépens, comprenant ceux de l’ordonnance sur requête, et ceux relatifs à la présente assignation ;
La société FP3MG demande à Madame la Présidente du Tribunal de
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 1719 et 1721 du code civil ;
SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société PERRIN IMMOBILIER lesquelles ne sont justifiées par aucun trouble manifestement illicite causé par la société FP3MG.
En conséquence,
Les REJETER
Reconventionnellement :
CONDAMNER la société PERRIN IMMOBILIER à faire remplacer les baies défectueuses, à réaliser les travaux d’obturation de l’ouverture existante dans la montée d’escalier et à remplacer le plexiglas dégradé par la grêle sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé à un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ordonnerait la suspension des activités de la société FP3MG :
ORDONNER la suspension du paiement des loyers et charges dus par la société FP3MG au titre du bail commercial compte tenu de l’impossibilité totale de jouir des locaux loués,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société PERRIN IMMOBILIER à payer à la concluante une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société PERRIN IMMOBILIER aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu, notamment l’article 872 du code de procédure civile, qui dispose que : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune constatation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Vu, notamment l’article 873 du code procédure civile qui dispose que : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même si s’il s’agit d’une obligation de faire »;
Vu notamment les articles 1103 et 1353 du code civil ;
Vu l’assignation en référé devant madame la présidente du tribunal du commerce de St Etienne du 14 novembre 2025, à la requête de la société PERRIN IMMOBILIER ;
Vu les conclusions en réponse de la société FP3MG reçues au greffe du tribunal de commerce de St Etienne le 9 décembre 2025 ;
Vu l’audience des plaidoiries du 9 décembre 2025 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
1- Sur la compétence du juge des référés
Selon les dispositions des articles 872 et 873 du code procédure civile : le juge des référés peut ordonner des mesures provisoires, même en présence de contestations sérieuses, lorsqu’il y a :
* Urgence ou,
* Trouble manifestement illicite ou,
* Dommage imminent ;
Les parties ont signé un bail commercial sous conditions suspensives le 21 juillet 2023 ;
L’article 3 de ce bail précise que : « Les locaux présentement loués sont destinés à usage exclusif de salle de fitness et gestion d’installations sportives, activités de soins corporelles, toutes activités de commerce, articles de sport et de loisirs, conseils personnalisés dans le cas du bien-être et de la remise en forme, ainsi que toutes activités accessoires aux activités de la salle de fitness, à l’exclusion de toute autre utilisation.
Il est ici précisé que l’activité ci-dessus autorisée ne devra donner lieu à aucune nuisance :
Le preneur s’engage expressément à gérer l’ensemble des déchets dans les lieux loués, notamment par l’installation à ses frais dans les lieux loués de tout local adéquat qui sera conforme à la réglementation. En cas, d’impossibilité technique réglementaire, il appartiendra au bailleur de mettre à la disposition du preneur, un local dédié à l’extérieur des lieux loués. Le preneur s’engage également à sortir lui-même l’ensemble de ses déchets par les lieux loués.
Le preneur fera ses meilleurs efforts pour installer les machines susceptibles de provoquer bruits et vibrations sur des dispositifs idoine, tels plots et tapis, destinés à atténuer ces bruits et vibrations » ;
« L’activité autorisée ne devra en aucun cas, être susceptible de gêner de manière significative, les occupants de l’immeuble ou des immeubles voisins ni occasionner bruits ou trépidations qui excéderaient les troubles anormaux du voisinage, etc.
Le preneur s’engage à faire ses efforts pour que la tranquillité des voisins et des tiers, ne soit troublée en aucune manière du fait de ses activités matérielles, et équipements, de son personnel, de ses fournisseurs ou de sa clientèle ; le preneur doit notamment, prendre toute précaution pour ne pas gêner les autres locataires voisins ou tiers pour cause de bruits, odeurs… » ;
La société PERRIN IMMOBILIER considère qu’elle subit un préjudice compte tenu de nuisances sonores provenant de la salle de fitness, qui apparaissent au niveau du rez-de-chaussée, lesquelles nuisances sonores résulteraient de l’utilisation de certains appareils et seraient susceptibles de remettre en cause la location du local situé en rez-de-chaussée ;
À l’appui de cette déclaration, la société PERRIN IMMOBILIER verse aux débats, un courrier établi le 11 juin 2024 par un agent immobilier (pièce 6 demanderesse), indiquant que plusieurs locataires potentiels ne donnent pas suite à l’offre de location du local en rez-de-chaussée compte tenu des nuisances sonores ;
La société PERRIN IMMOBILIER n’apporte cependant pas la preuve que les locataires potentiels cités dans le courrier de l’agent immobilier, lui ont officiellement adressé un courrier afin de lui notifier qu’ils renonçaient à la location eu égard aux nuisances sonores en provenance de la salle de fitness ;
Dans ses conclusions la société PERRIN IMMOBILIER fait référence à la pièce 9 à savoir un mail du 4 décembre 2024, indiquant qu’une société est intéressée pour la location du local, mais indique : « J’ai pu entendre beaucoup de bruit venant de la salle de sport à l’étage. Ce problème devra être réglé à la charge du bailleur » ;
Cette pièce 9 sera écartée, le mail n’étant pas adressé à la société PERRIN IMMOBILIER mais à une société LARAVOIRE IMMOBILIER ;
La preuve n’est donc pas rapportée, de manière certaine, que la société PERRIN IMMOBILIER ne peut pas louer son local, suite aux nuisances sonores de la salle de fitness, et par conséquent subit un préjudice, encore faut-il démontrer que ce prétendu préjudice est manifestement illicite, là encore, la société PERRIN IMMOBILIER n’en apporte pas la preuve ;
Il n’est pas contesté par les parties que la société FP3MG exerce dans les locaux loués une activité conforme à la destination du bail tel que rappelé à l’article 3 de ce dernier ;
De même il n’est pas contesté ni contestable que la société FP3MG a mis en place des revêtements de sol destinés à amortir les bruits d’une part, dans la partie de la salle où les machines ne génèrent que peu de bruit et de vibrations et d’autre part, des revêtements renforcé dans les zones où sont utilisées les haltères et autres, afin de ne pas générer de nuisances sonores (pièce 13, pages 14 et 15 demanderesse);
Par ailleurs, la société PERRIN IMMOBILIER n’apporte pas la preuve d’une manière certaine et irréfutable que l’origine des nuisances sonores résulte du seul fait de la société FP3MG qui n’aurait pas entrepris les travaux nécessaires et que de tels travaux lui incomberaient exclusivement ;
En référence au rapport de mesure acoustique (pièce 13 demanderesse) ce dernier indique : « il convient de noter que le local du rez-de-chaussée n’est pas aménagé et est composé d’un seul espace non cloisonné en béton apparent et pour lequel le plancher n’est pas habillé en surface. Cette configuration favorise très largement la perception des bruits de choc et leur propagation de l’ensemble du local. Entre autres, la durée de réverbération est très élevée »;
En ce qui concerne les solutions à apporter ce même rapport précise: « en complément il conviendra, probablement d’effectuer un doublage en surface du plancher dans le local situé au rez-de-chaussée. Ce doublage pourra être réalisé à l’aide de plaques de plâtre vissées sur une ossature métallique. L’ossature devra être si possible, désolidarisée de la structure du bâtiment à l’aide de suspentes antivibratiles ou autre dispositif positif et équivalent.
Enfin pour limiter la propagation des bruits dans le local du rez-de-chaussée, la durée de réverbération devra être diminuée en mettant en œuvre des matériaux absorbants nécessaires » ;
Ces travaux d’aménagements pour réduire les nuisances sonores, sont bien des travaux structurels incombant à la société PERRIN IMMOBILIER, laquelle en tant que bailleur est classiquement, soumis à une obligation de délivrer à la société FP3MG des locaux permettant l’exploitation de l’activité de fitness prévue au contrat ;
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, en l’espèce et eu égard aux contestations sérieuses quant à la nature des travaux à effectuer et à l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite, les demandes de la société PERRIN IMMOBILIER seront déclarées irrecevables en référé ;
Attendu que les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leurs demandes ;
La société PERRIN IMMOBILIER sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick THIVILLIER, juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Constatons l’existence de contestations sérieuses, de sorte que la demande de la société PERRIN IMMOBILIER est irrecevable en référé ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € à la charge de la société PERRIN IMMOBILIER ;
Déboutons les parties, du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 03/03/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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