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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 11 juil. 2025, n° 2025F00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
11/07/2025 JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de sanction – interdiction de gérer
Numéro de Rôle : 2025F4
Numéro de PC : 2023RJ96
Débats à l’audience du 25 avril 2025
Composition du Tribunal à l’audience : Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Madame Ingrid SALOUX Madame Aline COLLATINI
Pour les débats: Ministère Public : non représenté Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Rôle n° 2025F4 Procédure 2023RJ96
ENTRE – SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [F] [U] [Adresse 2] – attente
ET – Monsieur [L] [H] [E] [G] [Adresse 7] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL BGLM – [Adresse 6]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que Monsieur [H] [E] [G] [L] était gérant de droit de la SARL J.M., société créée le 25 Mai 2018 et immatriculée sous le n°839879079. Cette société exploitait une activité d’achat, vente et négoce de viandes et charcuteries ;
Il convient de signaler que depuis le 16 décembre 2020 M. [L] est également président de la SAS JMA qui exerce, sous l’enseigne « Le Corail », une activité de poissonnerie et dans laquelle la société JM est actionnaire, enseigne, située au [Adresse 3].
Par jugement en date du 13 Septembre 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL JMA. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 13 Mars 2012 ; le passif de cette société s’élève à 52 673,92 € et aucun actif n’a été recouvré.
Selon M. [L], la société JM a connu des difficultés, notamment en trésorerie car elle alimentait les comptes de la SAS JMA.
Faute de retrouver un repreneur, la boucherie (exploitée au sein de la société JM) aurait fermé ses portes en Juillet 2023.
Par jugement en date du 02 novembre 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL J.M., a fixé la date de cessation des paiements au 01 juillet 2023 et a désigné SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [F] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la procédure.
Le passif de la SARL JM s’élève à 199 999,65 € et l’actif recouvré s’élève à la somme de 2556 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [F] [U], agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL J.M., a fait assigner Monsieur [L], en sa qualité de dirigeant de droit de la société pour voir :
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L.653-3 à L.653-11 du code de commerce, Vu les articles L.123-12 et R.123-173 du code de commerce,
Constater que Monsieur [H] [E] [G] [L] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,
En conséquence, Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [H] [L]
A défaut,
Prononcer à l’encontre de Monsieur [H] [L] une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
Par ailleurs, Condamner Monsieur [H] [L] aux entiers dépens de la procédure.
C’est la raison pour laquelle Monsieur [H] [L] a été appelée à comparaître à l’audience de chambre du conseil du 24 Janvier 2025, puis par renvoi, à l’audience du 25 avril
2025, audience à laquelle il a comparu assisté par Me PELLEGRIN, avocate au barreau des Hautes-Alpes.
Les débats ont eu lieu en audience publique.
Aux termes de son assignation la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [F] [U], reproche à Monsieur [L] [H], dirigeant de droit de la SARL J.M. des fautes de gestions telles que :
avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, (prévus à l’article L.653-3 I 3°),
avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (prévus à l’article L.653-4 3°),
de mauvaise foi, ne pas avoir remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou d’avoir, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22 (prévus à l’article L.653-8 1°),
Le rapport écrit du juge-commissaire, déposé au greffe le 22 janvier 2025, a été lu à l’audience.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire relève que les éléments développés dans l’assignation du liquidateur judiciaire font état de manquements graves et irresponsables de la part du dirigeant et qu’ils doivent être sanctionnés par le tribunal.
En réplique Monsieur [H] [L] fait valoir que la demande de sanction est disproportionnée ; que la SAS LES MANDATAIRES ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par lui, ayant conduit la société J.M. à l’état de cessation des paiements et à la liquidation judiciaire et que sur la demande relative à l’interdiction de gérer, la mauvaise foi n’est pas démontrée.
La cause a été communiquée au Ministère public conformément à la loi.
Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République sollicite une simple interdiction de gérer au regard de l’absence d’antécédents pénaux relatifs à la gestion de sociétés.
SUR CE :
Sur la faute de gestion telle qu’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, (prévus à l’article L.653-3 I 3°),
Il résulte des pièces du dossier que, lors de la création de la société JM, plusieurs banques ont été sollicitées et 4 prêts lui ont été accordés :
Par la BPAURA pour o 50 000 € pour l’achat des banques de froid et le financement de travaux o 12 083 € pour l’achat d’un Véhicule Ford Transit Custom o 38 188 € pour l’achat du matériel armoire de maturation
Par le CIC pour : o 29 000 € pour l’achat d’un véhicule utilitaire frigorifique
Cependant il apparait que le procès-verbal d’inventaire établi par la commissaire de justice le 8 novembre 2023 fait état d’actifs mobiliers valorisés à 5387 € mais ne signale aucune présence de véhicules ou d’armoire de maturation.
Attendu par ailleurs que, sur revendication par le Crédit Mutuel Leasing, d’un véhicule Mercedes Class A immatriculé [Immatriculation 5], non inventorié, Monsieur [L] indiquait par mail du 24 Janvier 2024, que la société JM avait cédé ce véhicule, qui ne lui appartenait pas, le 2 Mai 2023 à Monsieur [E] [T] pour la somme de 5 000 €.
Monsieur [L] fait valoir que le détournement n’est pas démontré et qu’étant caution il n’avait aucun intérêt à détourner des actifs ; que les ventes d’actifs sont saisies en comptabilité ;
que s’agissant de l’armoire de maturation Monsieur [L] indique que celle-ci serait tombée en panne et débarrassée du magasin, la réparation s’avérant trop onéreuse ;
Que toutefois il y a lieu de constater que Monsieur [L] justifie d’un bon de travail de la société GAP FOID du 02 Février 2023 ; Que ce document ne démontre pas que le matériel était devenu inutilisable et le défendeur ne produit pas le devis de la réparation alléguée. Monsieur [L] ne justifie pas plus de son engagement de caution.
Attendu enfin que le véhicule frigorifique, payé 29 000 € à partir du prêt bancaire accordé par le CIC le 31 octobre 2020, a totalement disparu, annoncé comme accidenté et hors d’état de fonctionner ;
Il est toutefois surprenant de constater que Monsieur [L] ne justifie d’aucune démarche ou information relative à une éventuelle réparation ou mise à la casse. Le défendeur ne produit par ailleurs aucun courrier relatif à une demande de prise en charge de l’assureur.
En conséquence, le tribunal dira que ces fautes de gestion sont avérées et ont largement contribué au passif de la société.
Sur la faute de gestion telle qu’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (prévus à l’article L.653-4 3°),
Il résulte des éléments produits que Monsieur [L] a utilisé, notamment en 2020, le compte bancaire de la société pour régler des dépenses personnelles. Que si le doute peut persister sur le caractère professionnel des dépenses de péages, de carburant ou de restauration, celles intitulées « optique » relèvent sans aucun doute de dépenses personnelles au regard des activités exercées par la société débitrice.
Que par ailleurs la société a bénéficié le 5 Février 2021 d’un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 20 000 €, mais que les ¾ de cette somme ont été injectés dans les comptes de la société JMA, société fille dont il est également dirigeant, et ce au détriment de la société JM et en l’absence de toute convention de trésorerie entre les sociétés.
Que par ailleurs Monsieur [L] s’est versé la somme de 8500 € entre Mars et Avril 2021, qu’il a réglé de nombreuses dépenses en carte bleue sans contact, les rendant ainsi non identifiables.
Le tribunal conclura que toutes ces initiatives ont fortement affaibli les finances de la société JM, rendant totale l’insuffisance d’actif au détriment des créanciers.
Sur la faute de gestion telle que, de mauvaise foi, ne pas avoir remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou d’avoir, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22. (prévus à l’article L.653-8 1°),
Bien que présent à lors de l’audience d’ouverture de la procédure, Monsieur [L] n’a pas remis au liquidateur judiciaire l’ensemble des renseignements mentionnées à l’article L.622-6 du code de commerce et notamment la liste des créanciers de l’entreprise ce qui a contraint le liquidateur de déclarer le 24 novembre 2023 une liste de créanciers à néant. La mauvaise foi de Monsieur [L] est démontrée dans la mesure où lors de chaque audience d’ouverture de procédure collective, et dans les documents d’information communiqués par le greffe suite à l’enrôlement de la déclaration de cessation des paiements, il est rappelé au dirigeant l’importance de collaborer avec les organes de la procédure. Ainsi, ne pouvant ignorer ces mises en garde, la mauvaise foi de Monsieur [L] est caractérisée.
Le tribunal notera que Monsieur [L] n’a pas respecté les dispositions prévues à l’article L.622-6 du code de commerce et que ce dernier a entravé le bon fonctionnement de la procédure.
Sur la demande de faillite personnelle :
Attendu que tous ces faits étant avérés il y a lieu de sanctionner de tels agissements ;
Que toutefois le tribunal faisant usage de la faculté d’appréciation que lui donne l’article L.653-8 du code de commerce prononcera à l’égard de Monsieur [H] [L] l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qu’il fixera à 5 ans.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal, compte tenu des faits retenus contre Monsieur [L] [H] [E] [G], n’estime pas devoir prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L.662-3 du Code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge commissaire lu à l’audience,
CONSTATE que les fautes que SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [F] [U], es-qualité, reproche à Monsieur [H] [L] pris en sa qualité de gérant de droit de la SARL J.M., dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite,
DECLARE le demandeur recevable en son action ;
En application des dispositions de l’article L.653-2 et suivants du Code de commerce,
DEBOUTE SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [F] [U] de sa demande de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [H] [E] [G] [L] ;
En application de L.653-8 du Code de commerce,
PRONONCE contre :
Monsieur [H] [E] [G] [L], né le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7],
une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et ce, pendant une durée de 5 ans.
DIT qu’en application de l’article R.123-124 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de céans procédera à la mention d’office de cette sanction au Registre du Commerce et des Sociétés sur l’ensemble des sociétés ou activités dont Monsieur [L] [H] [E] [G] est dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur, et ce, à réception du certificat de non-appel de la présente décision.
DIT que le greffier du tribunal de commerce de céans fera procéder aux inscriptions au Registre National des Entreprises prévues à l’article R.123-298 du code de commerce ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
En application de l’article R.653-3 du code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l’article R.621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d’annonces légales.
ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Jean-François ROUX Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier
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