Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 25 mars 2026, n° 2025019103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025019103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025019103
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 10 décembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 25 mars 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur, [N], [I] demeurant, [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 25/03/2026 à Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
Par acte du 25 juin 2021, Monsieur, [N], [I] se porte caution tous engagements de sa société, la SASU SJ Automobiles, au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dénommée au cours du présent jugement sous son acronyme BPO.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2023, la BPO mobilise sa garantie et met en demeure Monsieur, [N], [I] de lui régler les sommes suivantes :
* 13 308,19 € solde du compte courant
* 24 000,00 € au titre d’un billet à ordre
Ledit courrier précise que, faute de règlement, la banque prononcera la clôture du compte et d’ici là lui demande de lui restituer tous ses moyens de paiement.
Au 30 juin 2023, la société SJ Automobiles fait l’objet d’une dissolution amiable anticipée. Monsieur, [N], [I] est désigné comme liquidateur amiable.
Suivant décompte du 27 août 2025, il reste dû à la BPO la somme de :
* 14 688,33 € au titre du compte courant
* 25 673,62 € au titre du billet à ordre intérêts compris
C’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 29 septembre 2025, dont une copie n’a pu être signifiée faute d’adresse effective du destinataire, comme l’indique dans son procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice significateur, la BANQUE POPULAIRE OCITANE assigne Monsieur, [N], [I] à comparaitre devant le présent tribunal de commerce de Toulouse.
L’affaire est enrôlée sous le N°2025019103.
Selon son assignation, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, des articles 2288 et suivants du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
Constater que la société SJ Automobiles a été amiablement liquidée par son gérant, Monsieur, [N], [I] sans que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’ait été désintéressée de sa créance.
En conséquence de :
* Dire et juger que Monsieur, [N], [I] engage sa responsabilité envers la requérante, laquelle a subi un préjudice en n’étant pas désintéressée de sa créance dans les opérations de liquidation ;
* Condamner Monsieur, [N], [I] à payer à la somme de 39 361,95 € à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
* Condamner Monsieur, [N], [I], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 39 361,95 €, arrêtée au 27 août 2025, outre les intérêts conventionnels échus et à courir jusqu’à complet paiement ;
* Condamner Monsieur, [N], [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La BPO s’appuie sur les dispositions de l’article 1103 du code civil qui veut que les conventions passées légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La BPO rappelle l’engagement de Monsieur, [N], [I] selon son acte de cautionnement tous engagements qui satisfait aux dispositions de l’article 2292 du code civil et par lequel Monsieur, [N], [I] a renoncé au bénéfice de discussion et de division.
L’article L 237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, notamment lorsqu’il n’informe pas le ou les créanciers des opérations de liquidation et qu’il laisse l’assemblée voter la clôture des opérations. Au visa de l’article L 237-12, il s’agit d’une responsabilité personnelle. La qualité de liquidateur amiable n’a pas à être visée dans l’acte introductif d’instance.
En l’espèce Monsieur, [N], [I] n’a pas pris soin d’informer la BPO des opérations de liquidation amiable de la société SJ Automobiles. Il sera donc condamné au paiement de dommages et intérêts s’élevant au montant de la créance due.
En défense, Monsieur, [N], [I], ne comparait pas ni ne constitue avocat.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur, [N], [I] ne comparait pas à l’audience ni se fait pas représenter par une personne régulièrement habilitée. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal statuera au vu des seules pièces produites par la partie demanderesse sous réserve que les demandes soient recevables et fondées.
Selon sa première demande, la BPO souhaite que le tribunal constate que la société SJ Automobiles a été amiablement liquidée par son gérant, sans que la BPO n’ait été désintéressée. Au vu des pièces produites, et notamment une attestation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, il ressort que la société SJ Automobiles a fait l’objet d’une fermeture à effet du 30 juin 2023, suite au procès-verbal de clôture des opérations de liquidation du même jour, et que la société a été radiée en date du 2 novembre 2023. Le liquidateur amiable désigné est Monsieur, [I], [N]. Le tribunal en prendra acte.
Sur la créance de la banque, celle-ci produit les différents courriers de mise en demeure relatives au solde négatif du compte courant et du billet à ordre impayé à des dates qui sont postérieures à la radiation, actant d’une dette restant dû à la BPO, d’autant que Monsieur, [N], [I], par mail du 11 mars 2024, propose un apurement à hauteur de 100 € mensuel, démontrant qu’il avait conscience du restant dû à la BPO. Le tribunal en prendra acte.
En lecture de l’acte introductif d’instance, la BPO sollicite en premier la condamnation de Monsieur, [N], [I] en sa qualité de liquidateur amiable sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce qui veut que « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions… » . Il est fait reproche à Monsieur, [N], [I] de ne pas avoir inclus dans les comptes, la créance de la BPO dont il avait une parfaite connaissance en tant que gérant et unique associé de la société SJ Automobiles. La faute commise relève de la responsabilité même de Monsieur, [N], [I], faute
détachable de ses fonctions de liquidateur. L’action de la banque est une action en responsabilité personnelle. L’assignation en nom propre de Monsieur, [N], [I] et non ès qualité est bien recevable.
La BPO revendique le montant de sa créance, au titre du préjudice subi du fait des opérations de liquidation, qui l’a privé du recouvrement possible sur l’actif de la société ou, dans le cas ou aucun actif n’étant disponible ou plus disponible, de l’ouverture par le dirigeant d’une procédure collective à même de protéger les intérêts des créanciers. Cependant le dommage résultant de cette faute dans l’exécution du mandat du liquidateur ne peut être égale au préjudice revendiqué, puisque celui-ci ne peut être certain. Le dommage résulte simplement de la possibilité sérieuse et probable qu’aurait pu avoir la BPO d’obtenir gain de cause et de faire valoir ses droits lors des opérations de liquidation. Toutefois, au vu de la situation de la société SJ Automobiles qui, dès le mois de décembre 2023 s’est retrouvée en position fortement débitrice vis-à-vis de la banque tant au niveau du compte bancaire que de l’impayé du billet à ordre de 24 000 € d’octobre 2023, les chances de recouvrer la valeur de sa créance étaient très faibles. Dès lors la perte de chance doit être évaluée à cette aune.
Le tribunal ayant relevé une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, fixera le dommage à la somme de 2 000 € et condamnera en conséquence, au titre de sa responsabilité civile, Monsieur, [N], [I] au paiement de cette somme nonobstant les intérêts au taux légal, à compter de la signification du présent jugement jusqu’à complet paiement.
Dans un second moyen, la BPO entend mobiliser sa garantie en invoquant l’acte de caution de Monsieur, [N], [I] par lequel il s’engage à se substituer à tous les engagements de la société SJ Automobiles dans une limite de 100 000 €. Selon les dispositions en vigueur au jour de l’acte, l’article 2288 du code civil prévoit que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » . L’acte d’engagement en date du 25 juin 2021 relève des dispositions du droit des contrats qui veut au visa des articles 1101 et suivants du code civil, que les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi, qu’ils reflètent la commune intention des parties et ont force de loi entre elles.
La créance de la BPO étant établie, il y aura lieu de faire une juste application des dispositions de l’article 2288 précité et de condamner Monsieur, [N], [I], au titre de son engagement, à payer à la BPO la somme de 39 361,95 €. Il est à noter que la BPO fixe sa créance conformément à son dernier décompte au 27 août 2025, dont la somme totale se chiffre à 40 400,82 €. La somme demandée étant plus favorable au débiteur, le tribunal retiendra celle portée dans l’assignation, soit 39 361,95 €.
Au titre des intérêts dus, la BPO demande à ce que ceux-ci soient calculés au taux conventionnel. Cependant, la condamnation demandée porte sur une somme globale (39 361,95 €), somme découlant de deux entités financières différentes ( compte courant et billet à ordre). Les intérêts conventionnels ne pouvant être déterminés, le tribunal s’appuiera sur les dispositions de l’article 1231-6 du code civil qui veut que toute somme due est passible des intérêts au taux légal. Dès lors il y aura lieu de majorer la condamnation de Monsieur, [N], [I] des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025 jusqu’à parfait paiement.
La BPO ayant dû engager des frais pour voir ses droits reconnus, il y aura lieu de condamner Monsieur, [N], [I] au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [N], [I] succombant, il sera passible des entiers dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, aucun élément ne permet de l’écarter, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Reçoit l’assignation de Monsieur, [N], [I] et la dit parfaite.
Constate que la société SJ Automobiles a été amiablement liquidée sans que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’ait été désintéressée.
Condamne à titre personnel Monsieur, [N], [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 000 € au titre de la perte de chance, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
Condamne Monsieur, [N], [I] au titre de son engagement de caution à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 39 361,95 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 août 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne Monsieur, [N], [I] à la somme de 800 €, à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne Monsieur, [N], [I] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Magistrat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Expert-comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redressement judiciaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Professionnel ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Électricité ·
- Entreprise
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Global ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Disposition contractuelle ·
- Exception ·
- Exception d'incompétence ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Monde ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Jugement
- Protocole d'accord ·
- Montant ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Prestations informatique ·
- Participation ·
- Procédure civile ·
- Visa ·
- Intérêt
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Faute de gestion ·
- Mandataire ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Gestion ·
- Entreprise commerciale
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Radiation ·
- Minute ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.