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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 3 mars 2026, n° 2026F00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2026F00186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…..[Localité 1]
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F186 Procédure
2026RJ0099
03/03/2026
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du débiteur La requête du débiteur a été effectuée le 02 février 2026 par : Monsieur [S] [R] [Adresse 1] comparant en personne
Convocation lui a été adressée le 02 février 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 03 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Stéphane JEANTET, Président,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [J] [X], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
M. [S] [R] a saisi le tribunal suite au rejet de son dossier par la commission du surendettement de la Banque de France au motif qu’il exerce une activité professionnelle d’auto-entrepreneur.
Il fournit à l’examen du tribunal son dossier de demande de surendettement avec les pièces justifiant de son incapacité à faire face à ses charges personnelles.
A la barre, M. [R], compte-tenu de dettes professionnelles, demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, espérant parvenir à un redressement de la situation.
Le ministère puble est favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur indiquant que les conditions ne permettent pas l’ouverture d’une procédure de surendettement.
* Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal, saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement, prend acte de ce que le débiteur retire sa demande et entend que soit prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que M. [S] [R] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu’il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que M. [R] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes personnelles et professionnelles et que le tribunal a pu vérifier sa bonne foi ;
Attendu qu’en raison de dettes personnelles de M. [R] et de la confusion des patrimoines professionnel et personnel, il convient de faire application de l’article L.681-2 du code de commerce et de traiter les dettes dont M. [R] est redevable sur ses partimoines professionnel et personnel dans la même procédure ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 03/09/2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de
Monsieur [R] [S] [Y] [W]
[Adresse 1] Commerçant personne physique Vente sur internet de produits Pokémon et mangas Inscrit au RCS sous le numéro 981 588 569 RCS [Localité 1]
DIT que la procédure traitera les dettes dont M. [R] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l’article L.681-2 du code de commerce.
FIXE au 03/09/2026 l’expiration de la période d’observation
FIXE provisoirement au 03 septembre 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves et de juge-commissaire suppléant Monsieur [T] [A]
NOMME la SELARL [I] ET ASSOCIES, représentée par Maître Maud ROUMEZI [Adresse 2], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE, commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 28 avril 2026 à 9h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Yves ROUX-MICHOLLET un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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