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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 16 avr. 2025, n° 2022F00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2022F00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
N° RG : 2022F00074 SAS DIR AQUITAINE [Localité 2] SAS BATI AQUITAINE
DEMANDEURS
SAS DIR AQUITAINE [Adresse 1] comparant par Me [T] [V] [Adresse 2] loco Me [G] [Z] [Adresse 3] de Septembre [Localité 3] SELARL EKIP ès qualité de Mandataire judiciaire de la SAS DIR AQUITAINE [Adresse 4]
comparant par Me Patrick BELAUD [Adresse 2] loco Me Delphine BRON [Adresse 5] [Localité 3]
DEFENDEUR
SAS BATI AQUITAINE [Adresse 6] comparant par Me Alain CHARBIT [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 Novembre 2024 où siégeaient M. P CHASSAGNE, Président d’Audience, M. JB TRUNTZER, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile
Le 16 Avril 2025 par M. P CHASSAGNE, Président d’Audience
Minute signée par M. P CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Karine ALBRIGO Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
La SARL BATI AQUITAINE a fait intervenir la SAS DIR AQUITAINE dans le cadre d’un marché de construction d’une résidence sénior nommée « [Adresse 8] », située [Adresse 9]. La SARL BATI AQUITAINE est intervenue en tant qu’entreprise générale pour la construction de cette résidence. La société DIR AQUITAINE est intervenue en qualité de sous-traitant
La prestation de la SAS DIR AQUITAINE se limitait au seul coulage des radiers, soit avec « finition diane » ou « finition taloché fin ». La société DIR AQUITAINE est intervenue sur le chantier jusqu’au R+2.
La société BATI AQUITAINE reproche à la SAS DIR AQUITAINE d’avoir effectué des travaux de mauvaise qualité, l’obligeant à faire appel à une autre société pour effectuer les travaux pour lesquels la SAS DIR AQUITAINE a été missionnée.
De son côté, la SAS DIR AQUITAINE indique que la société BATI AQUITAINE n’a pas payé les factures liées aux différents travaux. Ainsi, la société DIR AQUITAINE a cessé d’intervenir sur le chantier à compter du mois de février 2018
Parallèlement, le tribunal de commerce de LIBOURNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la SAS DIR-AQUITAINE le 06 février 2023. À cet effet, le tribunal de commerce de LIBOURNE désignait Maître [P] [E], ès qualité de mandataire
judiciaire. Le mandataire ne s’étant pas constitué en faveur de la demanderesse, le tribunal de céans, par ordonnance du 17 mai 2023, prononçait la radiation de l’affaire.
En date du 2 juin 2023, la demanderesse réinscrivait l’affaire au rôle et courant novembre communiquait les conclusions d’intervention volontaire de la SELARL EKIP, ès-qualité mandataire judiciaire de la SASU DIR-AQUITAINE
C’est en l’état que l’affaire se présente.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le mercredi 20 novembre 2024 au cours de laquelle ont comparu les parties.
Par dernières conclusions n°2 plaidées à l’audience du 20 novembre 2024, la société SAS DIR AQUITAINE, demande au tribunal de :
Vu les articles 2241 et 2242 du Code civil Vu l’article 377 du Code de procédure civile Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure Civile Vu l’article 383 du Code de procédure Civile Vu l’article 1101 du Code civil
A titre liminaire
RECEVOIR l’intervention volontaire de la SELARL EKIP’ es-qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SA DIR AQUITAINE.
JUGER l’action de la SAS DIR AQUITAINE représentée par la SELARL EKIP’ es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS DIR AQUITAINE recevable car non prescrite.
JUGER irrecevable les demandes de la SAS BATI AQUITAINE dirigées à l’encontre de la SAS DIR AQUITAINE visant à la voir condamner à la somme de 9.387,53 € TTC à titre de dommages intérêts, faute de déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la SAS DIR AQUITAINE.
≻ Sur le fond
DEBOUTER, en toute hypothèse, la SAS BATI AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SAS DIR AQUITAINE.
CONDAMNER la SARL BATI AQUITAINE à payer à la SAS DIR AQUITAINE la somme de 9 924,40 TTC et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018, date de la première mise en demeure ;
JUGER que les intérêts seront capitalisés selon l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SARL BATI AQUITAINE à payer la SAS DIR AQUITAINE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 20 novembre 2024, la société SARL BATI AQUITAINE demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
√Vu la genèse du différend,
√Vu l’article L.110-4 du Code de commerce,
√Vu l’ordonnance de radiation du 17 mai 2023,
√Vu le jugement de redressement judiciaire de la SASU DIR-AQUITAINE,
√Vu la réinscription de l’affaire,
√Vu le défaut de qualité à agir,
√ Vu l’intervention volontaire du mandataire judiciaire,
√Vu les délais échus :
* JUGER que l’affaire est prescrite,
* REJETER l’action nouvellement réintroduite,
* DÉCLARER la fin de non-recevoir de la procédure engagée par la demanderesse.
CONDAMNER la SASU DIR-AQUITAINE à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens
SUBSIDIAIREMENT AU FOND
* Vu les commandes et factures de prestation,
√Vu l’article 1104 du Code civil,
√Vu les articles 1140 et 1143 du Code civil,
√Vu les articles L.420-2 et L.442-2 (ancien L.442-6) du Code de commerce
√Vu 312-1 du Code pénal,
√Vu les articles 1117 et 119 du Code civil,
√Vu le paiement des travaux réparatoires,
√Vu l’article 1231-1 du Code civil :
* JUGER la SASU DIR AQUITAINE fautive des désordres de planéité des dalles,
* JUGER que la SASU DIR-AQUITAINE a refusé de procéder aux reprises de ses malfaçons et désordres ;
* JUGER qu’en agissant de la sorte, la SASU DIR-AQUITAINE s’est rendue fautive de violences économiques à l’endroit de la SARLU BATI AQUITAINE
* JUGER que c’est à bon droit que la SARLU BATI AQUITAINE se prévaut de l’exception d’inexécution du prestataire, au besoin de sa retenue ;
* JUGER que les demandes de paiement poursuivies par la SASU DIR-AQUITAINE sont à géométrie variable, les rendant incertaines ;
* JUGER que les malfaçons de la demanderesse ont nécessité les interventions d’autres prestataires ;
* JUGER que les désordres ont engendré à la concluante des frais surabondants, s’agissant des matériaux ;
* CONDAMNER la demanderesse à payer à SARLU BATI AQUITAINE, la somme de
19.387,53 € TTC qu’elle a dû surpayer aux fins de reprises des désordres générés par la SASU DIR-AQUITAINE
* Vu l’article 700 Code de Procédure Civile :
* CONDAMNER la SASU DIR-AQUITAINE à la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 08 janvier 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
La société SAS DIR AQUITAINE et SELARL EKIP ès qualité de Mandataire judiciaire de la SAS DIR AQUITAINE exposent que :
L’action n’est pas prescrite, l’assignation délivrée le 21 octobre 2022 a interrompu la prescription de l’action en paiement, l’ordonnance de radiation n’a fait que suspendre l’instance et n’a aucun effet sur le cours de la prescription qui lui est bien interrompu
Les factures sont dues par l’entreprise BATI AQUITAINE et que cette dernière doit les régler. Des dommages et intérêts ne peuvent pas être demandés car il n’y a pas eu de déclaration de créance au passif de la société.
La société SARL BATI AQUITAINE répond que :
Le contentieux est prescrit car le litige a pris date le 31 décembre 2017 et qu’il n’y a eu qu’une suspension de la prescription et non une interruption, qu’ainsi le mandataire judiciaire a procédé à son intervention volontaire trop tardivement, la forclusion de la procédure est acquise ;
Des malfaçons ont été constatées et ont engendré des coûts supplémentaires pour l’entreprise. Ces couts doivent faire l’objet d’une prise en charge ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’action et la prescription de l’affaire
Attendu que l’article L.110-4 du code de commerce expose que : « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. »
Attendu que l’article 2231 du code civil indique que « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.»
Mais attendu que l’article 2241 du code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Attendu que l’article 2242 du code civil indique « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. »
Attendu qu’il n’est pas contesté que le litige opposant les deux parties a pris date au 31 décembre 2017,
Attendu que la fin du délai de prescription est le 30 décembre 2022,
Attendu que la SAS DIR AQUITAINE, a assigné l’entreprise SARL BATI AQUITAINE en date du 21 octobre 2022 mettant ainsi un terme au délai de prescription ;
Attendu que la décision de radiation a suspendu simplement l’instance conformément aux dispositions de l’article 377 du Code de procédure civile qui prévoit qu'« En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. » et que cette dernière a repris suite à l’intervention du mandataire judiciaire sans qu’il n’y ait aucune incidence sur le cours de la prescription qui est bien interrompue depuis l’introduction de l’instance ;
Il s’en déduit que l’action menée par SAS DIR AQUITAINE et SELARL EKIP ès qualité de Mandataire judiciaire de la SAS DIR AQUITAINE est bien recevable.
Sur la demande en paiement de SAS DIR AQUITAINE de la somme de 9 924,40 €
Attendu que la SAS DIR AQUITAINE apporte au débat les diverses factures, les diverses mises en demeure et la justification du décompte final correspondant au montant demandé ;
Attendu que la SARL BATI AQUITAINE ne remet pas finalement en cause le montant avancé par la SAS DIR AQUITAINE, ce qu’elle conteste c’est le fait qu’elle ne lui doit pas ce montant et qu’au surplus, elle serait elle-même créancière de cette dernière, étant donné qu’il existerait des malfaçons que la SAS DIR AQUITAINE a refusé de reprendre en prétextant du non règlement de ses factures, créant ainsi une situation de violence économique pour obtenir ce paiement indu ; Attendu que l’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Attendu que le donneur d’ordre du marché confirme dans son courrier du 16 juillet 2018 que des malfaçons sont bien présentes sur le chantier, que la SAS DIR AQUITAINE en conteste une
partie, mais indique qu’à l’époque, elle en aurait repris certaines si elle avait été réglée de ses factures,
Attendu que la SAS DIR AQUITAINE n’est pas revenue sur le chantier depuis le 1 er mars 2018 suite au non-paiement de ses factures depuis novembre 2017
Attendu que cette attitude ne peut être
Qu’il n’est fourni aucun constat d’huissier, ni compte-rendu de réunion de chantier établissant que toutes les malfaçons évoquées par la SARL BATI AQUITAINE soient de la responsabilité de la SAS DIR AQUITAINE, qu’au contraire, il ressort des documents fournis qu’une autre entreprise serait intervenue en complément de cette dernière, qu’il apparaît donc difficile en l’état d’établir clairement un compte entre les parties
Attendu que malgré les malfaçons, il n’est pas contesté qu’un travail a bien été effectué par la société SAS DIR AQUITAINE
Attendu que comme indiqué dans l’article 1217 du code civil, une réduction du prix peut être appliquée,
En conséquence, le tribunal décidera de fixer de manière forfaitaire le montant de la créance de la SAS DIR AQUITAINE à 4000 €, à défaut d’éléments plus probants ;
Sur la demande en paiement par la SARL BATI AQUITAINE de la somme de 19 387,53 €
Attendu que l’article L622-26 dispose que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »
Attendu que la SARL BATI AQUITAINE ne justifie pas avoir procéder à une déclaration de créance au passif de l’entreprise, que la publication du jugement d’ouverture au BODACC date du 22 février 2023, le délai de déclaration de déclaration de créance est forclos,
Il s’en déduit que la demande en paiement de la SARL BATI AQUITAINE est irrecevable ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société SAS DIR AQUITAINE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance ;
Le tribunal condamnera la société BATI AQUITAINE à payer à la société SAS DIR AQUITAINE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société BATI AQUITAINE aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Constate l’intervention volontaire de la SELARL EKIP’ ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS DIR AQUITAINE
Juge recevable l’action diligentée par la SAS DIR AQUITAINE représentée par la SELARL EKIP’ ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS DIR AQUITAINE
Condamne la société BATI AQUITAINE au paiement de la somme de 4 000 € au profit de la SAS DIR AQUITAINE
Juge irrecevable la demande en paiement de la SARL BATI AQUITAINE à l’encontre de la SAS DIR AQUITAINE
Condamne la SARL BATI AQUITAINE à payer à la SAS DIR AQUITAINE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
Condamne la SARL BATI AQUITAINE aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 89,67 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme K ALBRIGO Greffier
M. P CHASSAGNE Président d’Audience.
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