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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 20 oct. 2025, n° J2025000562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000562 19/09/2025
AFFAIRE 2024075894
ENTRE :
M. [Z] [F], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée du Cabinet VAUDEY AVOCATS SELARLU D’AVOCATS – Me Jean-Sébastien VAUDEY, Avocat (C2248) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050).
ET :
M. [R] [I], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, Avocat (G0373) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
AFFAIRE 2025041789
ENTRE :
M. [Z] [F], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée du Cabinet VAUDEY AVOCATS SELARLU D’AVOCATS – Me Jean-Sébastien VAUDEY, Avocat (C2248) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050).
ET :
SARL [I] PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] – RCS de [Localité 1] n° B 440 932 622, prise en son gérant en exercice, M. [R] [I], domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée de Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, Avocat (G0373) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que par acte extrajudiciaire en date du 15/11/2024, déposé en l’étude de l’huissier, , la demande tend à voir :
Vu l’article L223-26 du Code de commerce,
Vu l’article R223-20 du Code de commerce,
Vu l’article R223-J8 du Code de commerce,
Vu l’article L223-27 du Code de commerce,
Vu l’article L223-19 du Code de commerce,
Vu l’article L223-22 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
ENJOINDRE à Monsieur [R] [I], ès-qualité de gérant de la société [I] PRODUCTION, d’avoir à convoquer les associés de la société [I] PRODUCTIONS aux fins de délibérations sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir, le Tribunal de Commerce de PARIS se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
JUGER que Monsieur [Z] [F] n’a pas été régulièrement convoqué aux assemblées générales d’approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022 ;
ANNULER les délibérations prises à l’occasion des assemblées générales d’approbations des comptes des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022, irrégulièrement convoquées ;
ENJOINDRE à Monsieur [R] [I], ès-qualité de gérant de la société [I] PRODUCTIONS, de communiquer à Monsieur [Z] [F] les rapports sur l’ensemble des conventions réglementées, pour les exercices 2020, 2021 et 2022, ceux-ci devant notamment faire état des conventions relatives aux éléments suivants :
* La rémunération du gérant ;
* Le prêt consenti à la société [I] [J] par la société [I] PRODUCTIONS;
* L’absence de paiement de la quote-part du loyer des locaux utilisés par la société [I] [J], dans le loyer réglé pour l’intégralité des locaux par la société [I] PRODUCTIONS ;
* Les créances client détenues sur les sociétés [I] [J] et [I] PUBLISHING;
* Les dettes fournisseurs auprès de la société ZSH ;
* Le traitement financier des conséquences sur la société [I] PRODUCTIONS du redressement fiscal de la société [I] PUBLISHING, sauf erreur ou preuve contraire, notamment en ce que la société [I] PRODUCTIONS aurait acquitté des frais de conseil spécifiques ;
* Les décisions portant sur les dividendes ;
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir, le Tribunal de Commerce de PARIS se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
JUGER que Monsieur [R] [I] a engagé sa responsabilité ès-qualité de gérant ;
CONDAMNER Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;
RESERVER les droits de Monsieur [F] quant à l’indemnisation de son préjudice financier, dans l’attente des éléments comptables sollicités ;
CONDAMNER Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 5.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont montant à parfaire ;
CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [R] [I] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Attendu que par acte extrajudiciaire en date du 14 mai 2025, déposé en l’étude de l’huissier, la demande tend à voir :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu l’article 30 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
RECEVOIR l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la société [I] PRODUCTIONS ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance introduite par Monsieur [Z] [F] à l’encontre de Monsieur [R] [I] et référencée sous le numéro RG 2024075894 ;
JUGER l’action de Monsieur [Z] [F] recevable et bien fondée ;
JUGER que Monsieur [Z] [F] n’a pas été régulièrement convoqué aux assemblées générales d’approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022 ;
ANNULER les délibérations prises à l’occasion des assemblées générales d’approbations des comptes des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022, irrégulièrement convoquées;
JUGER que les délibérations prises à l’occasion des assemblées générales d’approbations des comptes des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022, ont été signées par Monsieur [R] [I], ès-qualité de gérant de la société [I] [J] ;
ANNULER en conséquence les délibérations prises à l’occasion des assemblées générales d’approbations des comptes des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022, en raison de l’incapacité du gérant de la société [I] [J] à valider les procès-verbaux des assemblées générales de la société [I] PRODUCTIONS ;
CONDAMNER la société [I] PRODUCTIONS à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont montant à parfaire ;
CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société [I] PRODUCTIONS aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Attendu que l’affaire, a fait l’objet de renvois et à l’audience du 19 septembre 2025, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Attendu que par conclusions motivées, M. [Z] [F] sollicite :
* d’homologuer de la transaction conclue entre M. [Z] [F], d’une part et la société [I] PRODUCTIONS et M. [R] [I], d’autre part, le 31 juillet 2025 et LUI CONFERER force exécutoire ; En conséquence,
* donner acte à M. [Z] [F] de ce qu’il se désiste de son instance et de son action engagée devant le tribunal des affaires économiques de Paris, contre M. [R] [I] et la société [I] PRODUCTIONS, par assignations datées des 15 novembre 2024 et 14 mai 2025 ;
* constater ce désistement et, pour voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal des activités économiques de Paris ;
* donner acte à M. [Z] [F] de son offre de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu que les parties décident de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle ; qu’elles ont signé le 30/07/2025 un protocole d’accord transactionnel dont elles demandent l’homologation par le tribunal,
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public,
Le tribunal homologuera l’accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après, le protocole d’accord qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article IV ; dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige,
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord conclu dans les termes de l’article 2044 et suivants du code civil passé entre les parties et signé le 30 juillet 2025 par voie électronique au sens de l’article 1367 du code civil, qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article IV.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,59 € dont 12,72 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 19 septembre 2025 où siégeaient :
M. Patrick Adam, juge présidant l’audience, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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