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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 22 mai 2025, n° 2024065223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LRAR AUX PARTIES
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065223
ENTRE :
SARL de droit californien WAYPOINT GAMES LLC, dont le siège social est [Adresse 1], ETATS-UNIS
Partie demanderesse : assistée de Me GUINARD Olivier Avocat (RPJ072833) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représentée par Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SA CBI CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 894283126
Partie défenderesse : assistée de Me BESNARD Valentin Avocat (L265) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL de droit californien WAYPOINT GAMES LLC, ci-après WAYPOINT, est spécialisée dans l’industrie du jeu vidéo. Elle crée et développe des jeux en ligne et des logiciels pour son propre compte ou pour le compte de ses clients.
La SA CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES, ci-après CBI, a pour activités principales déclarées l’édition de logiciels et la prise de participation dans d’autres sociétés.
Le 2 août 2022, WAYPOINT et CBI, ont conclu un contrat cadre de services (« master services agreement »), ci-après le Contrat, aux termes duquel WAYPOINT s’est engagée à fournir des prestations de services de développement de logiciels adaptés au produit développé par CBI, l’ « AlphaVerse », monde virtuel basé sur la technologie de la « blockchain » et du « métavers ».
Les prestations devant être réalisées par WAYPOINT ont fait l’objet de cahiers des charges signés par les deux parties (« Statement of Work (SoW) »). Les parties ont successivement émis trois cahiers des charges : le premier (SOW1), en date du 2 août 2022, annexé au Contrat, le deuxième (SOW2) en date du 1er novembre 2022 et le troisième (SOW3) en date du 3 février 2023.
WAYPOINT a émis plusieurs factures à l’attention de CBI : facture n°1340 d’un montant de 214.506,25 $ le 1er juin 2023, intitulée « Alphaverse Monthly team cost – May » ;
facture n°1341 d’un montant de 11.250 $ le 24 juillet 2023, intitulée « FAV Island Game Website » ;
facture n°1342 d’un montant de 3.000 $ le 19 juillet 2023, intitulée « Virtual Leagues Football Motion Graphic Design – Graphics Package » ;
facture n°1349 d’un montant de 236.000 $ le 1er juillet 2023, intitulée « Alphaverse Monthly team cost – June » ;
facture n°1355 d’un montant de 240.810 $ le 31 juillet 2023, intitulée « Alphaverse Monthly team cost – July » ;
facture n°1361 d’un montant de 250.875 $ le 6 septembre 2023, intitulée « Alphaverse Monthly team cost – August » ;
pour un montant total de 956.441,25 $.
Prétendant que CBI n’a payé aucune de ces factures, WAYPOINT l’a mise deux fois en demeure de le faire par courriers en date des 22 septembre et 21 décembre 2023. Le 23 janvier 2024, CBI a répondu à la 2ème mise en demeure pour contester le nombre, le bienfondé et le quantum des factures litigieuses. WAYPOINT a alors saisi le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 24 janvier 2024, l’a autorisée à pratiquer à titre conservatoire une saisie sur les comptes bancaires de CBI à hauteur de 882.546,44 euros en principal, à majorer des intérêts au taux légal au jour de la saisie.
Cette saisie conservatoire ayant été infructueuse, les deux comptes bancaires de CBI présentant respectivement un solde de zéro euro (compte CIC) et un solde de 220,20 euros (compte Bourse Directe), WAYPOINT a saisi une seconde fois le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 14 juin 2024, l’a autorisée à pratiquer à titre conservatoire une saisie sur les comptes bancaires de CBI d’un montant de 886.127,07 euros en principal. La saisie conservatoire sur le compte CIC a été infructueuse, ce compte présentant un solde de zéro euro et celle sur le compte Bourse Directe a été fructueuse à hauteur de 140.712 euros.
Dans ce contexte, WAYPOINT a attrait CBI devant le tribunal de céans pour lui réclamer la somme de 886.127,07 euros en principal (conversion de la somme de 956.441,25 $ au taux de change du 13 juin 2024). C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte en date du 10/10/2024, la SARL de droit californien WAYPOINT GAMES LLC assigne la SA CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES. Par cet acte, la SARL de droit californien WAYPOINT GAMES LLC demande au tribunal, de :
Vu l’article L 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER la société WAYPOINT GAMES LLC recevable et bien fondée, dans ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES au paiement de la somme de 884.227,76 euros en principal, à parfaite (sic) des intérêts de retard au taux légal et du taux de change en vigueur à la date du jugement à intervenir, à la société WAYPOINT GAMES LLC au titre du contrat en date du 2 août 2022 et des factures corrélatives émises ;
CONDAMNER la société CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES au paiement de 20.000 euros à la société WAYPOINT GAMES LLC, au titre de la réparation du préjudice économique résultant de l’inexécution contractuelle de son obligation de paiement aux termes du contrat en date du 2 août 2022 ;
CONDAMNER la société CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES à verser à la société WAYPOINT GAMES LLC la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
A l’audience du 26 février 2025, par des conclusions aux fins d’incompétence ratione loci n°2, avant toute défense au fond, la SA CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les principes généraux du droit international privé, Vu l’article 81 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 78 et 80 du Code de procédure civile,
In limine litis,
Se déclarer incompétent et renvoyer la société WAYPOINT GAMES LLC à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement Faire application des dispositions des articles 78 et 80 du Code de procédure civile, et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
En tout état de cause
Condamner la société WAYPOINT GAMES LLC à payer (à) la société CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société WAYPOINT GAMES LLC aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 26 février 2025, par des conclusions en réponse sur incident n°2 avant toute défense au fond, la SARL de droit californien WAYPOINT GAMES LLC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 75 et 79 du Code procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, JUGER que la clause attributive de compétence a été stipulée dans l’intérêt exclusif de la société WAYPOINT GAMES LLC ;
JUGER que par acte extrajudiciaire en date du 8 octobre 2024, la société WAYPOINT GAMES LLC a renoncé à se prévaloir de la clause attributive de compétence territoriale ;
JUGER que les stipulations du contrat cadre de services conclu entre les parties permettent la compétence du Tribunal des activités économiques de Paris (anciennement Tribunal de commerce de Paris) ;
FAIRE application de l’article 79 du Code de procédure civile ;
ar conséquent, JUGER que le Tribunal des activités économiques de Paris (anciennement Tribunal de commerce de Paris) est compétent pour connaître du litige opposant les sociétés WAYPOINT GAMES LLC et CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES à payer à la société WAYPOINT GAMES LLC la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 26 février 2025 et confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ; les parties sont convoquées à son audience du 2 avril 2025 à laquelle toutes deux se présentent par leur conseil et réitèrent leurs demandes.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 mars 2025, après avoir entendu les parties, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En ce qui concerne l’exception d’incompétence du tribunal de céans
Au soutien de sa demande, CBI expose que : Le droit applicable au Contrat est le droit californien ; Seules les juridictions de l’État de Californie sont compétentes en vertu du contrat conclu entre les parties (stipulations de l’article 14.2) ; Dans sa première mise en demeure du 22 septembre 2023, le conseil de WAYPOINT a notifié qu’à défaut d’une résolution satisfaisante du litige, il introduirait une action en justice devant la Cour supérieure de l’État de Californie, dans le comté de Los Ang(e)les ; WAYPOINT ne peut renoncer unilatéralement à la clause d’élection de for contractuellement prévue entre CBI et WAYPOINT car cette clause n’a pas été prévue au profit exclusif de WAYPOINT mais dans l’intérêt commun des deux parties ;
WAYPOINT ne peut pas modifier unilatéralement la compétence contractuellement convenue entre les parties et imposer une renonciation à CBI car les stipulations du Contrat rejettent expressément la possibilité de déroger à la compétence exclusive des tribunaux fédéraux et d’État situés dans l’État de Californie et dans la ville de [Localité 3] ;
La jurisprudence fournie par WAYPOINT au sujet de la renonciation unilatérale à la compétence des juridictions californiennes n’est pas pertinente ;
Le tribunal des activités économiques de Paris n’est pas compétent pour connaitre d’une action en protection de droits de propriété intellectuelle.
En réplique, WAYPOINT expose que :
Il est de jurisprudence constante, que lorsqu’une clause attributive de compétence territoriale désigne le tribunal dans le ressort duquel l’une des parties a son siège social, cette clause est stipulée dans son intérêt exclusif, et cette partie peut, dès lors, y renoncer, malgré l’opposition de son cocontractant ;
Dans un contexte international, lorsqu’une clause de for n’a été stipulée qu’en faveur de l’une des parties, celle-ci peut y renoncer au profit des juridictions françaises, qui en l’absence de clause, auraient été compétentes en vertu des règles françaises de compétence ;
En l’espèce, WAYPOINT renonce à se prévaloir de la clause attributive de compétence stipulée dans son intérêt exclusif ;
Le tribunal des activités économiques de Paris est compétent en vertu des stipulations de l’article 14 .1 du Contrat que chaque partie peut agir devant n’importe quel tribunal compétent pour protéger ses produits livrables ou ses droits de propriété intellectuelle attachés à ces produits. Ce n’est qu’en contrepartie du paiement des factures que les produits livrables et les droits de propriété intellectuelle attachés seront transférés à CBI.
Sur ce, le tribunal
In limine litis L’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de céans
In limine litis, avant toute défense au fond, CBI soulève l’incompétence du tribunal de céans pour connaître de la présente affaire et allègue que seules les juridictions de l’Etat de Californie et de Los Angeles sont compétentes pour connaître de cette affaire, conformément à la clause d’élection de for figurant à l’article 14.2 du Contrat.
Sur sa recevabilité
doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ». Des pièces et débats, le tribunal retient (i) que CBI a soulevé l’exception d’incompétence avant toute défense au fond, (ii) qu’elle explique pourquoi elle estime que le tribunal de céans est incompétent et (iii) qu’elle indique la juridiction compétente selon elle pour traiter l’affaire. En conséquence, le tribunal dira que l’exception d’incompétence soulevée par CBI est recevable.
Sur son bien-fondé
L’article 14.2 du Contrat (Pièce CBI n°3) stipule que: « Each of Studio [WAYPOINT] and Client [CBI] agrees and irrevocably consents to the exclusive personal jurisdiction and venue of the federal and state courts located in the State of California and the city of [Localité 3] for any and all matters arising in connection with this Agreement ».
La traduction libre proposée par CBI dans ses écritures, à savoir « Le Studio [WAYPOINT] et le Client [CBI] acceptent et consentent irrévocablement à la compétence personnelle et territoriale exclusive des tribunaux fédéraux et d’État situés dans l’État de Californie et dans la ville de [Localité 3] pour toutes les questions liées au présent accord. », n’est pas contestée par WAYPOINT.
Or, il est de jurisprudence constante (i) que « l’insertion d’une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l’économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction » et (ii) que « les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international ».
En l’espèce, WAYPOINT est une société de droit californien inscrite au registre fédéral de Californie, CBI est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris et il n’est pas contesté que le Contrat est un contrat de droit californien.
En conséquence, le tribunal retient que la compétence des juridictions de l’Etat de Californie et de Los Angeles est établie par l’article 14.2 du Contrat.
WAYPOINT prétend que la clause de for prévue à l’article 14.2 du Contrat a été rédigée dans on seul intérêt et déclare y renoncer.
L’article 15.4 du Contrat stipule que: « This Agreement shall not be amended except in writing signed by both parties ».
La traduction libre proposée par CBI dans ses écritures, à savoir « Le présent Accord ne peut être modifié que par un écrit signé par les deux parties. », n’est pas contestée par WAYPOINT. En l’espèce, CBI n’accepte pas le renoncement de WAYPOINT à l’article 14.2 du Contrat. En conséquence de de ce qui précède, le tribunal de céans dira l’exception d’incompétence bien fondée, se dira incompétent pour connaitre de l’affaire et renverra les parties à se mieux pourvoir.
Sur l’application de l’article 700 CPC
CBI a dû, pour défendre ses intérêts, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera WAYPOINT à payer à CBI la somme de 2.500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de WAYPOINT qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DIT l’exception d’incompétence soulevée par la SA CBI CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES recevable et bien fondée ;
SE DECLARE incompétent et renvoie les parties à se mieux pourvoir ;
DIT que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; DIT qu’en application de l’article 84 du Code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
CONDAMNE la SARL de droit californien WAYPOINT GAMES LLC WAYPOINT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,73 € dont 15,91 € de TVA.
CONDAMNE la SARL de droit californien WAYPOINT GAMES LLC WAYPOINT à payer à la SA CBI CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES, la somme de 2.500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 09 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
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