Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 16 mai 2025, n° 2024L00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT 16 MAI 2025
Par jugement en date du 22 MAI 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[A] [X] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Activité : restauration rapide itinérante pour collectivités RCS [Localité 2] 831 857 222 Représentant légal : M. [S] [G]
La SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [J] [W] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. [V] [P] a été désigné en qualité de Juge Commissaire, M. [M] [Z] a été élu représentant des salariés
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement.
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 29 avril 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 30 avril 2025 pour être entendus sur ce plan.
M. [S] [G] a comparu en Chambre conseil devant : M. Bertrand VAZ, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETIILARD, Greffier associé, le 30 avril 2025,
Le Procureur a été régulièrement avisé,
L’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 mai 2025,
MOYENS
Il ressort du rapport de Maitre [W] et des observations fournies en chambre du Conseil les points suivants :
Le passif est principalement composé des dettes suivantes :
Créances sociales : Créance déclarée par l’URSSAF de BRETAGNE d’un montant total de 202 773,92 € (dont 98310 € à titre provisionnel) correspondant aux cotisations impayées pour la période de juillet 2022 à mai 2024 + régularisation.
Créance déclarée par l’organisme KLESIA d’un montant total de 4669,44 € correspondant aux cotisations impayées du second trimestre 2024.
Créances salariales : Créances déclarées par le CGEA à hauteur de 29960,69 € au titre de 2 demandes d’avance de fonds.
Créance bancaire : Le CREDIT MUTUEL de [Localité 3] a déclaré plusieurs créances pour un montant de 107615,20 € correspondant à 2 emprunts de 30000 € et 3 billets de 20000 €.
Le passif vérifié et déposé au greffe le 04 avril 2025, s’élève à 304 348,23 € ; il est ventilé comme suit :
* Super privilège ………………………………
* Trésor Public ………………………………
* Privilèges Salarial et Caisses sociales ………………………………
* Divers ………………………………
Dans ce contexte, il est fait aux créanciers de la procédure, la proposition suivante :
* Option 1 : Remboursement à 100% de la créance admise sur 9 ans de manière progressive soit 11 % de la 1 ère à la 8 ème année et 12 % pour la 9 ème année.
* Option 2 : Concernant les prêts bancaires soumis à taux d’intérêts conventionnels conformément à l’article L622-28 du Code de Commerce, remboursement du capital restant dû déclaré à l’ouverture de la procédure à hauteur de 100 % sur 9 ans de manière progressive (soit 11% de la 1 ère à la 8 ème année et 12% pour la 9 ème année) avec maintien du taux existant.
* Option 3 : Conformément aux dispositions des articles L626-20 et R626-34 du Code de Commerce, les créances d’un montant maximal de 500,00 €, dans la limite de 5% du passif estimé, feront l’objet d’un remboursement dans le mois suivant l’homologation du plan de continuation.
L’état des réponses est le suivant :
* Refus du plan : Aucun créancier n’a refusé le plan
* Option n°1 100% sur 9 ans progressif : 6 créances pour un montant de 137 319,96 € représentant 45,12% du passif.
* Option n° 2 100 % sur 9 ans progressif et concerne les prêts bancaires : 5 créances pour un montant de 107 615,20 € représentant 35,36 % du passif.
* Option n°3 paiement immédiat à l’arrêté du plan (
* Défaut de réponse : il est rappelé que conformément à l’article L626-5 du Code de Commerce, l’absence de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du Mandataire judiciaire, vaut acceptation de la proposition. 6 créanciers n’ont pas répondu : société INITIAL (131 €), société SAGE (1356 €), Cabinet CAPEOS CONSEIL (1447 €), Trésorerie du Contrôle Automatisé (1125 €), MC MEDIA (1409,05 €) et PREVENTION SANTE TRAVAIL (1135 €) se verront affecter l’option n°1.
Le récapitulatif des réponses est résumé dans le tableau ci-dessous :
[…]
A partir de ces informations, un prévisionnel d’échéancier a été établi :
[…]
Il convient de préciser que :
* Ce prévisionnel ne prend pas en compte les intérêts conventionnels des prêts bancaires supérieurs à 1 an et intègre les contestations de créances en cours
* Un différentiel de 67€ apparait avec le montant du passif déclaré correspondant à une créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[O] et Vilaine prise à titre provisionnel (CVAE 2024)
* Dans le cadre de la procédure, le dirigeant a sollicité un échéancier de paiement auprès du CGEA pour la créance SP d’un montant de 51 943,63 €. Lors de l’audience, le dirigeant a informé le Tribunal que le CGEA a donné un accord pour mettre en place un échéancier sur une période de 12 mois du 01/04/2025 au 01/03/2026 avec un versement mensuel de 3895,80 €. En conséquence, le montant de l’échéance 0 est de 798,99 €.
Les mesures prises par l’entreprise pendant la période d’observation
Depuis l’ouverture de la procédure, des mesures de restructuration ont été mises en œuvre :
* Un management plus proche du terrain
* La suppression des entrepôts à [Localité 4] et [Localité 5] et un recentrage de l’activité logistique à [Localité 2].
* Une réorganisation du personnel avec une baisse des effectifs (- 2 CDI)
* Une meilleure gestion des stocks
Ces mesures ont permis à l’entreprise de retrouver une rentabilité puisqu’entre le 01/06/2024 et le 30/03/2025 soit 10 mois d’exercice, le chiffre d’affaires est de 702 K€ et l’EBE ressort à + 98 K€ (contre -61 K€ sur l’exercice 2024 et -133 K€ sur 2023). Il faut préciser que l’activité de l’entreprise est très saisonnière (présence sur les festivals) et le chiffre d’affaires réalisé sur la période d’observation représente 80% du CA annuel.
A la date du 28/02/2025, le compte RJ présentait un solde créditeur de 34 344,44 € et l’entreprise détenait un compte à terme d’un montant de 17 241,34 €.
Les prévisions présentées par la Société, en appui de sa demande :
La société [A] [X] [F] a remis au Tribunal un prévisionnel d’activité pour les exercices 2025 et 2026.
Le chiffre d’affaires prévisionnel s’établit à 859 K€ pour l’année 2025 et 902 K€ pour 2026. Ce chiffre est prudent au regard des exercices passés puisqu’en 2024, il était de 948 K€. Il est
réaliste sur la base des contrats prévus dans le cadre d’une saison des festivals qui a démarré en avril 2025.
La marge brute prévisionnelle pour les exercices 2025 et 2026 est de l’ordre de 79% contre 77,7 % en 2024 et 71,65% en 2023.
Les charges de personnel baissent fortement puisqu’ils représentent 27% du CA en 2025 et 26 % en 2026 (hors rémunération du dirigeant) alors qu’ils représentaient 39 % du CA en 2023.
En conséquence, l’EBE prévisionnel ressort à +80,3 K€ en 2025 et +83,7 K€ en 2026 et couvre largement la charge annuelle de la dette qui s’établit à 27 K€ entre la 1 ère et la 8 ème année du plan.
Concernant l’échéance 2025, le dirigeant a confirmé lors de l’audience que le montant à payer dans le mois de l’homologation ne sera que de 798,99 € dans la mesure où le CGEA a donné son accord pour la mise en place d’un échéancier sur 12 mois générant une échéance mensuelle de 3985,80 €. Il faut préciser que 2 échéances ont déjà été réglées et la trésorerie disponible avant le début de la saison estivale permet de couvrir les échéances à venir.
DISCUSSION
Attendu que le passif à apurer est de 304 348,23 €.
Attendu que le mandataire judiciaire informe le tribunal que le délai de réponse à la consultation des créanciers est terminé
Attendu que deux créances ayant fait l’objet d’une contestation pour un montant de 1487 € seront tranchées prochainement par le Juge -Commissaire
Attendu que les autres créanciers ont répondu favorablement aux propositions du plan
Attendu que, lors de l’audience du 30 avril 2025, le dirigeant a informé le Tribunal que le CGEA a donné son accord pour mettre en place un échéancier de paiement sur 12 mois entre le 01/04/2025 et le 01/03/2026 avec un versement mensuel de 3895,80 €
Attendu que la période d’observation s’est déroulé favorablement et que les mesures prises pendant cette période ont commencé à produire leurs effets
Attendu que l’activité des 10 premiers mois de ladite période (du 06/2024 au 03/2025) se traduit par un CA de 702 K€ et un EBE positif de 98 K€
Attendu que la trésorerie disponible est de l’ordre de 51 K€ à la date du 28/02/2025
Attendu que les prévisions remises sont raisonnables,
Attendu que la capacité d’autofinancement prévisionnelle de l’ordre de 80,3 k€ en 2025 et 83,7 K€ en 2026 ainsi que la trésorerie actuelle de la société permet de faire face aux échéances annuelles du plan
Attendu que la trésorerie de l’entreprise est suffisante pour couvrir les créances à payer dans le mois de l’homologation du plan à savoir 798,99 €
Attendu que le Tribunal constate que le plan présenté est cohérent avec les résultats récents de la société et qu’il permet un désintéressement total des créanciers et le maintien de l’activité
Attendu que le dirigeant a accepté une demande d’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 9
ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal
Attendu que le dirigeant a accepté un provisionnement mensuel du dividende auprès du commissaire à l’exécution du plan
Attendu l’avis favorable du mandataire judiciaire
Attendu l’avis favorable du juge commissaire
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur requiert l’adoption du plan
Qu’il convient, en conséquence, d’adopter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par [A] [X] [K] [R],
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant* :
[…]
(*) sous réserve du nouvel échéancier de la banque
Fixe la durée du plan à 9 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état,
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement,
Dit que la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [J] [W] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [J] [W] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances,
Maintient M. [V] [P] aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 9 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que le débiteur sera tenu de fournir chaque année au Commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels ainsi qu’une attestation de paiement de ses cotisations sociales et de ses impôts à échéance, dans le délai de 3 mois de la clôture de l’exercice social, afin que le Commissaire à l’exécution du plan effectue le rapport visé à l’article R.626-43 du Code de Commerce,
Dit que l'[A] [X] [F] représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de 2.250,00 euros destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,80 euros,
Jugement prononcé le 16 mai 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Report ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Comptable ·
- Délai ·
- Inventaire
- Vices ·
- Distributeur ·
- Dire ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Mission ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Exploit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Personnes
- Brasserie ·
- Sport ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Marc ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Liquidateur ·
- Associé
- Production ·
- Approbation ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Code de commerce ·
- Délibération ·
- Protocole d'accord ·
- Ès-qualités ·
- Protocole
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Crémation ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Pompes funèbres ·
- Monuments ·
- Fleur ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Clause ·
- Contrats ·
- For ·
- Facture ·
- Cost ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Exception d'incompétence ·
- Partie
- Aquitaine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Intervention volontaire ·
- Facture ·
- Intervention
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- États-unis d'amérique ·
- Provision ·
- Anatocisme ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Principal ·
- Se pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.