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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 1er juil. 2025, n° 2025F00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 1ER JUILLET 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00198
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société XAVIER SIMON SARLU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 6] – [Localité 3],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2] – [Localité 5],
DEFENDERESSE
société XAVIER SIMON SARLU, [Adresse 4] – [Localité 1],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 29 avril 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre, – Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JU G E CMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société XAVIER SIMON SARLU laquelle a loué et financé un système de caisse enregistreuse.
Le contrat n° 21008490 a été signé électroniquement en date du 6 mars 2021 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 93,68 € TTC.
Le matériel commandé a été livré le 26 mars 2021, et a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé électroniquement.
La société XAVIER SIMON SARLU ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 1er mars 2024 d’avoir à lui payer la somme de 1.846,86 €.
La société XAVIER SIMON SARLU est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a donc saisi la présente juridiction.
Aux termes de son assignation du 21 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11,
Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société XAVIER SIMON à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 2.131,98 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMER la société XAVIER SIMON à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société XAVIER SIMON à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société XAVIER SIMON aux entiers dépens.
La société XAVIER SIMON SARLU ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société XAVIER SIMON SARLU n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 1er mars 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l’article 11 de ses conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »,
Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat
Note que le contrat de location produit (conditions générales et conditions particulières) a bien été signé électroniquement par la société XAVIER SIMON SARLU qui n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Constate que la procès-verbal de livraison et de conformité est valablement signé.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception d’avocat, adressé à la société XAVIER SIMON SARLU en date du 1er mars 2024 la mettait en demeure de procéder au règlement (pli avisé non réclamé).
Observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU est fondée à appliquer la clause de résiliation que prévoient les conditions générales du contrat, si bien que sa créance au titre des loyers échus s’élève à la somme de 1.498,88 € (16 loyers x 93,68 €).
Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande d’application desdits frais.
Dit que la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU de paiement par la société XAVIER SIMON SARLU d’un loyer à échoir correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, et qu’elle a donc pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date et qu’elle présente dès lors un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 93,68 € correspondant au loyer exigible à la suite de la déchéance du terme. Il conviendra donc d’extraire la TVA sur le quantum puisqu’il s’agit d’une somme sur laquelle la TVA ne saurait s’appliquer. De même s’agissant d’un loyer à échoir, la prime d’assurance ne saurait s’appliquer, s’agissant d’une assurance souscrite pour le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n’apporte pas la preuve du paiement.
En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 75,00 € au titre de la pénalité sur le loyer à échoir.
Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la jugeant manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit à la somme de 74,94 € (1.498,88 € x 5 %).
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de 5.000 €, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU n’apporte aucun élément permettant de justifier ce montant.
En conséquence du tout, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat en date du 9 mars 2024, soit 8 jours aprés la réception du courrier de mise en demeure.
Condamnera la société XAVIER SIMON SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.498,88 € au titre des loyers échus, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er mars 2024, date de la mise en demeure.
Ordonnera la capitalisation des intérêts
Condamnera la société XAVIER SIMON SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 75.00 € au titre de la pénalité sur le loyer à échoir.
Condamnera la société XAVIER SIMON SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 74,94 € au titre de la clause pénale.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts.
Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société XAVIER SIMON SARLU à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société XAVIER SIMON SARLU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société XAVIER SIMON SARLU et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 9 mars 2024,
Condamne la société XAVIER SIMON SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.498,88 € (MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 1er mars 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société XAVIER SIMON SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 75,00 € (SOIXANTE QUINZE EUROS) au titre de la pénalité sur le loyer à échoir,
Condamne la société XAVIER SIMON SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 74,94 € (SOIXANTE QUATORZE EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société XAVIER SIMON SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société XAVIER SIMON SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €
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